24 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Saint-Brieuc
RG n° 26/00269

Référés

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT BRIEUC
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Affaire : S.A. PACIFICA,,/Compagnie d’assurance MMA IARD, la société [W],
N° RG 26/00269 - N° Portalis DBXM-W-B7K-GFK4

Ordonnance du : 24 Septembre 2026

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Rendue le VINGT QUATRE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT SIX
Par M. Emmanuel ROCHARD, Président,
Assisté de Madame Annie-France GABILLARD lors des débats et de Madame Annie VERDURE, Greffier lors de la mise à disposition ;

ENTRE

DEMANDERESSE

LA SOCIÉTÉ PACIFICA, SA au RCS de PARIS sous le n° 352 358 865, dont le siège social est sis 8/10 Bd Vaugirard - 75724 PARIS CEDEX, prise en la personne de son représentant légal domcilié en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Bertrand LEROUX de la SELARL MARION LEROUX COURCOUX DEGOUEY, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat postulant- Représentant : Maître Romain BRULLARD, de la SCP PREEL HECQUET PAYET-GODEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

ET

DEFENDERESSES

LA SOCIÉTÉ [W] CONSTRUCTIONS SARL, dont le siège social est 3 rue de la Mer 22740 PLEUMEUR-GAUTIER, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante, ni représentée

MMA IARD SA, dont le siège social est sis 160 Rue Henri Champion - 72030 LE MANS, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité d’assureur de la société [W] CONSTRUCTIONS,
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

ET ENCORE :

S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, société d’assurances mutuelles immatriculée au RCS LE MANS sous le numéro 775 652 126, dont le siège social est sis 14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon - 72030 LE MANS CÉDEX 9, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, es-qualité d’assureur de la société [W] CONSTRUCTIONS,
Représentant : Maître Diane RENARD de la SELARL KOVALEX, avocats au barreau de SAINT-BRIEUC

Partie intervenante









FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Granit Roz est propriétaire d’un local commercial situé 12 rue des Patriotes à Paimpol (22500), donné à bail à la société Esquisse.

Se plaignant de désordres et d’un développement de champignons apparus dans le local à la suite d’un dégât des eaux survenu en 2023, la société Esquisse a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins de voir ordonner la suspension des loyers commerciaux et des charges, d’enjoindre à la société Le Granit Roz de réaliser les travaux de réfection et de mise en conformité du local ainsi que d’ordonner une mesure d’expertise comptable.

La société Pacifica est intervenue volontairement à cette procédure, en sa qualité d’assureur de la société Le Granit Roz.

Par ordonnance en date du 17 octobre 2024 (N° RG 24/00220), le juge des référés a sursis à statuer sur les demandes de suspension des loyers et charges et de réalisation des travaux et ordonné deux mesures d’expertise judiciaire, à savoir :
une mesure confiée à M. [U] aux fins d’examiner les désordres et malfaçons allégués,une mesure confiée à M. [Z] aux fins d’expertise comptable, M. [Z] ayant été remplacé par M. [V].
Par ordonnance en date du 12 décembre 2024 (RG n°24/00463), le juge des référés a déclaré les opérations d’expertise judiciaire de M. [U] et M. [V] opposables à la SCI GC, propriétaire du local commercial voisin situé 17 rue des Islandais à Paimpol, ainsi qu’à son assureur, la société Suravenir Assurances.

Par ordonnance en date du 6 novembre 2025 (RG n°25/00333), le juge des référés a étendu les opérations d’expertise à M. [T] [H], Mme [P] [H], M. [B] [S], Mme [O] [S], Mme [E] [X] épouse [G], M. [A] [G] et Mme [N] [K], propriétaires des parcelles voisines du local.

Par actes de commissaire de justice en date du 29 juin 2026, la société Pacifica, agissant en qualité d’assureur de la société Le Granit Roz, a assigné la société [W] constructions et la société MMA Iard, prise en sa qualité d’assureur de la société [W] constructions, à comparaitre devant le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, statuant en référé, pour que les opérations d’expertise confiées à M. [U] suivant ordonnance de référé du 17 octobre 2024 (RG n°24/00220) leur soient déclarées communes et opposables et que les dépens soient réservés.

L’affaire a été retenue à l’audience du 3 septembre 2026.

A cette audience, la société Pacifica s’en est tenu à ses écritures.


La société MMA Iard, représentée, et la société MMA Iard assurances mutuelles, intervenante volontaire, ont renvoyé à leurs conclusions notifiées le 1er septembre 2026 aux termes desquelles elles ont formé les prétentions suivantes :
Donner acte à la société MMA Iard assurances mutuelles de son intervention volontaire et la déclarer recevable ;Statuer ce que de droit sur la demande d’extension des opérations d’expertise de M. [U] sollicitée par la société Pacifica ;Donner acte aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de ce que sans reconnaissance de responsabilité de la société [W] constructions, ni de ses garanties, elles n’ont pas de moyen opposant à la demande formulée par la société Pacifica ;
¤
Laisser à la charge de la société Pacifica les dépens de la présente procédure et mettre à leur charge la provision à valoir sur les frais d’expertise judiciaire.La société [W], bien que régulièrement convoquée, n’était pas représentée et n’a pas justifié des motifs de sa carence.

Pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il conviendra de se référer aux termes de l’assignation, aux conclusions et aux pièces du dossier.


MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle qu'il ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et qu’il n’y a pas lieu de répondre aux demandes de constatations et de “donner acte” formées dans les écritures des parties, qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.

Sur l’intervention volontaire de la société MMA Iard assurances mutuelles

Aux termes des articles 328 à 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
L'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.

En l’espèce, la société MMA Iard assurances mutuelles intervient volontairement à la présente procédure, arguant qu’à la date des travaux réalisés par la société [W] constructions, cette dernière était assurée auprès des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles suivant conditions particulières du 18 mars 2016 pour les activités notamment de couverture.

Elle justifie donc d’un intérêt légitime à y intervenir et sera par conséquent déclarée recevable et bien fondée en son intervention volontaire.

Sur la demande d’extension de parties :

Aux termes des articles 145 et 834 du code de procédure civile, le juge des référés, avant tout procès au fond, peut non seulement ordonner une mesure d'instruction légalement admissible pour l'établissement de faits dont peut dépendre la solution d'un litige mais également étendre la mesure d'expertise déjà ordonnée à d'autres parties ou d'autres désordres, dès lors que le requérant justifie d'un intérêt légitime.

En l’espèce, la société Pacifica, ès qualités d’assureur de la société Granit Roz, expose qu’en 2018, des travaux de réfection de la couverture en zinc de l’immeuble, comprenant la mise en œuvre d’un chéneau, ont été réalisés par la société [W] constructions pour le compte du propriétaire de l’immeuble.

La requérante soutient qu’au cours des opérations d’expertise, l’expert judiciaire a confirmé l’hypothèse selon laquelle les désordres pourraient trouver leur origine dans le chéneau utilisé par la société [W] constructions.

Au soutien de ses prétentions, la requérante verse aux débats un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages en date du 18 juin 2023 sur lequel il est indiqué « Le sinistre est consécutif au débordement d’un chéneau de l’immeuble lors d’une pluie-d’orage (…) Ce chéneau a été mis en œuvre par la société [W] lors de travaux de rénovation de la couverture zinc de l’immeuble selon facture n°1698 du 24/05/2018 d’un montant de 16 450,82 € (DOC du 01/05/2018) ».

La requérante produit également la note établie par M. [U], expert judiciaire, le 9 mai 2025 à la lecture de laquelle il apparait en page 7 que : « Les investigations faites montrent que l’infestation champignons s’est probablement développée depuis deux origines 
D’une part depuis l’infiltration en provenance du chéneau qui s’est produite en 2023 »
Si la requérante invoque une intervention de la société [W] constructions en 2018 et produit, à cet égard, une facture datée du 5 mars 2024, cette pièce ne permet pas, à elle seule, d’établir la date des travaux allégués. Toutefois, les autres éléments versés aux débats constituent des indices suffisants de l’intervention possible de la société [W] constructions dans la réalisation des ouvrages concernés.

Dans ces conditions, la société Pacifica justifie d’un intérêt légitime à attraire la société [W] constructions et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, aux opérations d’expertise.

Il est en effet de bonne administration de la justice que toutes les parties susceptibles d'être concernées par le litige soient présentes à l'expertise.

Il a été satisfait à la demande de donner acte aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles de ce que sans reconnaissance de responsabilité de la société [W] constructions, ni de ses garanties, elles n’ont pas de moyen opposant à la demande formulée par la société Pacifica par sa mention dans le corps de la présente décision, sans qu'il y ait lieu de faire figurer dans le dispositif de celle-ci une formule qui serait dépourvue de toute valeur décisoire.

L’ordonnance du 17 octobre 2024 ayant désigné M. [U] en qualité d’expert, ainsi que les ordonnances rendues le 12 décembre 2024 et le 6 novembre 2025 seront déclarées communes et opposables à la société [W] constructions et ses assureurs, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles.
Sur les dépens :

En application des dispositions de l'article 491 du Code de procédure civile, il sera statué sur les dépens qui doivent rester à la charge de la demanderesse dans l'intérêt de laquelle cette extension de parties est ordonnée.


PAR CES MOTIFS :

Le président du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe, en premier ressort, et exécutoire à titre provisoire,

AU PRINCIPAL, renvoyons les parties à se pourvoir et cependant, dès à présent, et par provision, vu l'urgence,

DÉCLARONS recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la société MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureur de la société [W] constructions ;

DÉCLARONS commune aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurances mutuelles, ès qualités d’assureurs de la société [W] constructions, l’ordonnance du 17 octobre 2024 ayant désigné M. [U] en qualité d’expert, enregistrée sous le n° de répertoire 24/00220, ainsi que les ordonnances du 12 décembre 2024 (RG n°24/00463) et du 6 novembre 2025 (RG n°25/00333) ; et opposables les opérations d’expertises ordonnées à ce titre ;

DISONS que les experts devront convoquer à tous les rendez-vous qu’il organisera désormais, les parties nouvellement en cause et que celles-ci devront être mises en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé par l’expert ;


LAISSONS les dépens à la charge de la société Pacifica ;

RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires, par provision, de plein droit.

Ainsi jugé au palais de justice de Saint-Brieuc, le 24 septembre 2026.

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS




















En conséquence,
La République française mande et ordonne :
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite
décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de
la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main,
à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-
forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute a été signée par le juge des référés et le
greffier.

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