24 septembre 2026
Tribunal judiciaire d'Orléans
RG n° 26/04513

RETENTION ADMINISTRATIVE

Texte de la décision

COUR D'APPEL
D’[Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’[Localité 1]


Rétention administrative



N° RG 26/04513 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HXXZ
Minute N°26/01151








ORDONNANCE
statuant sur le contrôle de la régularité d’une décision de placement en rétention et sur la prolongation d’une mesure de rétention administrative

rendue le 24 Septembre 2026



Le 24 Septembre 2026

Devant Nous, Cécile DUGENET, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,

Assistée de Carol-Ann COQUELLE, Greffier,

Etant en audience publique, au Palais de Justice, débats pris en présentiel et délibéré rendu par le biais de la visio-conférence avec le Centre de Rétention Administrative d’[Etablissement 1] ;

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA CHARENTE MARITIME en date du 7 mars 2026, ayant prononcé l’obligation de quitter le Territoire avec une interdiction de retour pendant une durée de QUATRE ANS

Vu l’Arrêté de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 19 septembre 2026, notifié à Monsieur [D] [O] le 19 septembre 2026 à 17h30 ayant prononcé son placement en rétention administrative

Vu la requête introduite par M. [D] [O] à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative reçu le 23 septembre 2026 à 14h38

Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE en date du 23 Septembre 2026, reçue le 23 Septembre 2026 à 10h24

COMPARAIT CE JOUR :

Monsieur [D] [O]
né le 05 Août 2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne

[Adresse 1] :
- [E] [X] né le 05/08/2003 à [Localité 3] (ALGERIE)
- [P] [D] né le 05/08/2004 à [Localité 4] (ALGERIE)

Assisté de Me Jean michel LICOINE, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.

En l’absence de la PREFECTURE DE LA [Localité 2]-ATLANTIQUE, dûment convoqué.

En présence de Madame [T] [C], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’[Localité 1].

En l’absence du Procureur de la République, avisé ;

Mentionnons que PREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.

Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.

Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile

Après avoir entendu :

Me [N] [J] [V] en ses observations.

M. [D] [O] en ses explications.



MOTIFS DE LA DECISION

Sur la régularité de la procédure ayant immédiatement précédé le placement en rétention administrative

Sur la garde à vue et l’articulation avec la procédure de placement en rétention administrative

Le conseil de l’intéressé soutient que la procédure ne contient pas de procès-verbal de fin de garde à vue, permettant de contrôler l’heure de fin de garde à vue et par conséquent, de vérifier si le retenu a fait l’objet d’une privation de liberté de manière arbitraire, entre la fin de garde à vue et le placement en rétention administrative. Il ajoute que l’absence de ce procès-verbal ne permet pas de contrôler le déroulement de la garde à vue, quant au temps de repos, à l’alimentation… sans mention relative à ces éléments.

Aux termes de l’article 63, II du code de procédure pénale, la durée de garde à vue ne peut excéder vingt-quatre heures. Selon l’article 62-3 du même code, cette mesure s’exécute sous le contrôle du procureur de la République, sans préjudice des prérogatives du juge des libertés et de la détention prévues aux articles 63-4-2 et 706-88-2. Le procureur de la République apprécie si le maintien de la personne en garde à vue et, le cas échéant, la prolongation de cette mesure sont nécessaires à l’enquête et proportionnés à la gravité des faits que la personne est soupçonnée d’avoir commis ou tenté de commettre. Il assure la sauvegarde des droits reconnus par la loi à la personne gardée à vue et peut ordonner, à tout moment, que cette dernière soit présentée devant lui ou remise en liberté.

Il résulte de l’article 62-2 du CPP que la garde à vue est une mesure de contrainte décidée par un OPJ, sous le contrôle de l’autorité judiciaire, par laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d’une peine d’emprisonnement et est maintenue à la disposition des enquêteurs.

En l’espèce, à la lecture des pièces de procédure, le procès-verbal de notification, d’exercice des droits et de déroulement de garde à vue volet n°2 (pièce 1), mentionne la fin de garde à vue le 19 septembre 2026 à 17 heures 25, sur instructions du procureur de la République du tribunal judiciaire de Nantes. Ce procès-verbal contient par ailleurs les informations relative19 au temps de repos, à l’alimentation, aux auditions et à l’entretien avec l’avocat.
Dès lors, l’information de fin de garde à vue et des éléments y afférents figure bien en procédure, qui est donc régulière et le moyen sera rejeté.

Sur les moyens non repris

Aux termes de l’article 446-1 du code de procédure civile « Les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. »

Cela implique que le juge n’est saisi que par les prétentions et les moyens qui sont oralement énoncés à l’audience. De telle sorte que sauf la contestation de l’arrêté de placement en rétention qui est une procédure écrite, ne sont pas recevables les conclusions adressées au juge par une partie qui ne comparait pas ou qui n’est pas représentée (voir en ce sens Civ. 2ème, 14 juin 1989, n° 88-14.425 / 23 septembre 2004, n° 02-20.197 / 27 septembre 2012, n° 11-18.322).

Lorsque la partie comparaît en personne ou est représentée à l’audience, les conclusions qu’elle dépose saisissent le juge (voir en ce sens Civ. 2ème, 17 décembre 2009, n° 08-17.357 / 16 décembre 2004, n° 03-15.614 / 9 février 2012, n° 10-28.197 / 13 mai 2015, n° 14-14.904). Ainsi, si la partie est présente et qu’elle dépose ses écritures, le juge est saisi de la totalité des moyens et prétentions qui y sont exposés, même si cette partie ne développe pas oralement tous les points contenus dans ces conclusions, sauf à ce que l’intéressé ou son conseil ne renonce explicitement aux moyens.

A l’audience, le conseil de Monsieur [O] [D] n’a ni développé, ni soutenu les autres exceptions de procédure soulevées par écrit.

Ces moyens seront donc considérés comme abandonnés.


Sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention administrative

Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »

L’article L.741-4 du même code disque que « La décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger. Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »

Aux termes de l’article L.731-1 du même code : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ;
2° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L'étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, en application de l'article L. 615-1 ;
4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ;
5° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l'article L. 622-1 ;
6° L'étranger fait l'objet d'une décision d'expulsion ;
7° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l'article 131-30 du code pénal ;
8° L'étranger doit être éloigné en exécution d'une interdiction administrative du territoire français.
L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article. »

L’article L.731-2 du même code précise que : « L'étranger assigné à résidence en application de l'article [Etablissement 2]-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. »

Par ailleurs, aux termes de l’article 15-1 de la directive dite retour n° 2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil du 16 décembre 2008 « A moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les Etats membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procédure à l’éloignement en particulier lorsque a) il existe un risque de duite ou b) le ressortissant concerné d’un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d’éloignement. »

Ainsi, le placement en rétention administrative ne peut être ordonné que si une mesure d’assignation à résidence n’apparaît pas suffisante au vu des garanties dont dispose un étranger en situation irrégulière sur le territoire national.

Dans son arrêté de placement en rétention administrative du 19 septembre 2026, la préfecture de la [Localité 2]-Atlantique expose les éléments suivants :
- L’intéressé est démuni de tout document d'identité ou de voyage ;
- L’intéressé ne dispose pas d’un domicile personnel et stable ;
- L’intéressé dissimule volontairement des éléments de son identité ;
- L’intéressé a déjà fait l’objet de 5 placements en rétention adminsitrative sur la base de la même interdiction du territoire français pour une durée de 5 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Fontainebleau le 2 janvier 2023 ;
- L’intéressé n’a pas respecté l’assignation à résidence dont il a fait l’objet le 28/12/2025 ;
- Le comportement de l’intéressé constitue une menace réelle et actuelle pour l’ordre public, ayant été condamné par le tribunal correctionnel de Fontainebleau le 2 janvier 2023 pour des faits de vol avec violence ayant entrainé une ITT n’excédant pas 8 jours ;
- L’intéressé fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai portant interdiction de retour.
Aux fins de contester le présent arrêté, le conseil de Monsieur [O] soutient que l’état de santé de l’intéressé n’a pas été pris en compte par la Préfecture et qu’en indiquant qu’il ne ressort pas des déclarations de l’intéressé, qu’il présenterait un état de vulnérabilité ou un handicap, l’administration a commis une erreur manifeste d’appréciation, alors que Monsieur [O] aurait pu être assigné à résidence.
Il rappelle que le retenu a bénéficié de la prescription d’un traitement durant la garde à vue et de nouveau durant son placement en LRA et que depuis, il ne prend pas son traitement.

A l’audience, Monsieur [O] a affirmé ne jamais avoir respecté l’interdiction du territoire français, en raison des mesures d’assignation à résidence, qui l’obligeaient à rester sur le territoire national.

Néanmoins, il est nécessaire de rappeler que Monsieur [O] a fait l’objet d’une interdiction du territoire français prononcée à son encontre qu’il n’a jamais respectée, qui a justifié cinq placements successifs en rétention et qu’il n’a fait aucune demande de relèvement. En outre, l’intéressé n’a pas respecté l’assignation à résidence dont il a fait l’objet récemment et ne peut raisonnablement soutenir qu’il devait se maintenir sur le territoire français, après la notification régulière du jugement lui faisant interdiction du territoire national et cinq placements en rétention administrative.

S’agissant de son état de santé, le retenu a indiqué lui-même à l’audience, avoir bénéficié d’une visite médical au CRA, en expliquant que le médecin ne lui a pas prescrit de traitement, malgré la prescription délivrée durant la garde à vue. A cet égard, il convient de relever que les droits de l’intéressé ont été respectés, dans la mesure où il a pu bénéficier d’une visite médicale et qu’il n’appartient pas au juge judiciaire d’évaluer sa situation médicale et s’il doit recevoir un traitement.

Dans ces conditions, il apparaît que la préfecture, après examen approfondi de la situation, et après avoir motivé en fait et en droit sa décision par des éléments objectifs, n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant que Monsieur [O] ne présentait pas de garanties suffisantes permettant d’envisager une mesure d’assignation à résidence et en le plaçant en rétention administrative.

Dans ces conditions les moyens soulevés seront rejetés.





Sur le fond

Au fond, il résulte des articles 15 § 1 de la directive n° 2008-115 et L.741-3 du CESEDA que la rétention ne peut être maintenue ou prolongée que si la préfecture justifie de diligences accomplies en vue de l’exécution de la décision d’éloignement. Elle doit notamment justifier de la saisine du consulat en vue de l’obtention d’un laissez-passer consulaire (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, n° 14-25.064). Cette saisine devant intervenir dans les plus brefs délais suivant le placement en rétention administrative de l’étranger (voir en ce sens, Civ. 1ère, 23 septembre 2015, précitée / Civ. 1ère, 13 mai 2015, n° 14-15.846).

En l’espèce, il ressort du dossier que la Préfecture a saisi dès le 21 septembre 2026, les autorités consulaires algériennes d’une demande de laissez-passer, afin de mettre en œuvre l’interdiction du territoire français dont il fait l’objet.

Ces diligences ont été réalisées moins d’un jour ouvrable après le placement en rétention administrative. Il y a lieu de considérer qu’elles ont été effectuées immédiatement après le placement en rétention de l’intéressé.

Dès lors, il convient de constater que l’administration a réalisé les diligences qui s’imposaient à elle dans le cadre d’une première demande de prolongation, Monsieur [O] étant dépourvu de tout document de voyage en original, de sorte qu’un laissez-passer est nécessaire.

En conséquence, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention administrative de Monsieur [O].

Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [O] [D] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

PAR CES MOTIFS

Ordonnons la jonction de la procédure suivie sous le numéro RG 26/04513 avec la procédure suivie sous le RG 26/04514 et disons que la procédure sera suivie sous le seul numéro de N° RG 26/04513 - N° Portalis DBYV-W-B7K-HXXZ ;

Déclarons la requête de la Préfecture de [Localité 2]-Atlantique recevable ;

Rejetons l’exception de nullité soulevée ;

Rejetons le recours formé à l’encontre de l’Arrêté de placement en rétention administrative


Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [D] [O] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de VINGT SIX JOURS.

Notifions que la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d'Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.

Rappelons à Monsieur [D] [O] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.

Décision rendue en audience publique le 24 Septembre 2026 à

Le Greffier Le Juge






Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 24 Septembre 2026 à [Localité 5][Localité 1]

L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE





Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE LA LOIRE-ATLANTIQUE, à l’intéressé contre récepissé et au CRA d’Olivet.

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