18 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Lille
RG n° 26/00253
Jex
Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
_______________________
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 18 Septembre 2026
N° RG 26/00253 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YHQ
DEMANDERESSE :
Madame [W] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2026/46238 du 17/07/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représentée par Me Christophe WERQUIN, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Association [T] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT, venant aux droits de l’Association [Localité 4] METROPOLE NORD, venant elle-même aux droits de l’Association CAL [Localité 4] DE [Localité 3]et environs
[Adresse 2]
[Localité 5]
S.A. [T] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA-UES HABITAT [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentées par Me Anne-laurence DELOBEL BRICHE, avocat au barreau de LILLE
MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Nicolas VERMEULEN, Juge du tribunal judiciaire de LILLE
Juge de l’exécution par délégation de Madame la Présidente du tribunal judiciaire de LILLE
GREFFIERS : Coralie DESROUSSEAUX, greffier lors des débats
Sophie ARES, greffier lors du délibéré
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Septembre 2026
JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00253 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YHQ
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé du 24 juin 1999, SA-UES Habitat [Localité 4], aux droits de laquelle viennent l’association [T] Solidaires pour l’Habitat et la société [T] Bâtisseurs de logements d’insertion Hauts-de-France (ci-après, [T]) a consenti à Mme [W] [F] un bail portant sur le local d’habitation situé [Adresse 1] à [Localité 6].
Par un jugement du 04 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment :
-constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail,
-condamné Mme [W] [F] à payer la somme de 1.153,10 euros euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 28 février 2023,
-autorisé Mme [W] [F] à se libérer de cette dette par mensualités de 60 euros,
-suspendu l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés,
-à défaut, dit que l’intégralité de la somme restant due deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire sera acquise, ordonné l’expulsion de Mme [W] [F] et fixé une indemnité mensuelle d’occupation de 399,54 euros.
Ce jugement a été signifié à Mme [W] [F] le 14 juin 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, [T] a fait délivrer à Mme [W] [F] un commandement de quitter les lieux suite à de nouveaux impayés.
Suivant courrier daté du 25 février 2026, le préfet du Nord a notifié à Mme [W] [F] qu’il entendait accorder le concours de la force publique à compter du 1er juillet 2026.
Par requête reçue au greffe le 6 mai 2026, Mme [W] [F] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion.
Les parties ont été invitées à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 10 juillet 2026.
Lors de cette audience, Mme [W] [F], comparant en personne, sollicite l’octroi d’un délai de 3 mois.
[T], représentée son conseil, s’oppose à la demande et sollicite à titre reconventionnel le paiement d’une indemnité de procédure d’un montant de 800 euros. A titre subsidiaire, [T] sollicite que les éventuels délais soient conditionnés au paiement d’une l’indemnité d’occupation mensuelle.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 septembre 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande de délais pour quitter les lieux.
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, « le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. »
Par ailleurs, en application de l’article L. 412-4 du même code, « Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. »
En l’espèce, Mme [W] [F] occupe le logement seule.
Selon une note sociale établie le 26 juin 2026, le logement montre quelques signes d’indécence selon l’occupante, raison pour laquelle les relations sont conflictuelles avec le propriétaire. Toutefois, aucun élément corroborant ces éléments n’est versé aux débats. Elle indique qu’elle était en capacité de payer l’indemnité d’occupation mensuelle majorée de 60 euros jusqu’à la perte de son emploi en décembre 2025. Elle verse aux débats plusieurs messages selon lesquels une promesse d’embauche à compter du 28 août 2026 lui a été offerte.
[T] verse aux débats un décompte aux termes duquel Mme [W] [F] demeure redevable d’une somme de 6.969,95 euros arrêtée au 08 juillet 2026. Le dernier paiement date du 30 juin 2026 pour une somme de 504 euros. Mme [W] [F] n’a pas été en capacité de payer son loyer de décembre 2025 à avril 2026.
Il est par ailleurs observé que les délais octroyés par [T] à compter du 19 juillet 2024 ont nécessité plusieurs relances de la part de celle-ci pour en assurer l’effectivité. En dépit de ces relances, plusieurs échéances sont demeurées impayées et notamment les échéances d’octobre 2024, février, mars et août 2025. Ainsi, Mme [W] [F] était partiellement défaillante dans l’exécution de ses obligations contractuelles avant le terme de son contrat de travail en décembre 2025.
Mme [W] [F] justifie d’une demande de logement social déposée le 15 avril 2024 et renouvelée pour la dernière fois le 13 avril 2026 pour cinq communes de la métropole lilloise. Elle a par ailleurs déposé un recours amiable devant la commission départementale de médiation en vue d’une offre de logement le 26 juin 2026 et a procédé à des démarches pour déposer un dossier de surendettement en juillet 2026.
En dépit des recherches de relogement, qui se sont accélérées depuis l’octroi du concours de la force publique en février 2026, les engagements de payer les indemnités d’occupation de Mme [W] [F] n’étaient que partiellement honorés alors que celle-ci disposait des revenus suffisants jusqu’en décembre 2025.
Les conditions pour accorder un délai pour quitter les lieux ne sont donc pas réunies.
Il y a lieu de débouter Mme [W] [F] de sa demande de délai pour quitter les lieux.
Sur les mesures accessoires
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
S’agissant d’une mesure de faveur, Mme [W] [F] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTE Mme [W] [F] de sa demande de délai ;
CONDAMNE Mme [W] [F] aux dépens ;
DEBOUTE l’association [T] Solidaires pour l’Habitat et la société [T] Bâtisseurs de logements d’insertion Hauts-de-France de leur demande au titre des l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution ;
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Sophie ARES Nicolas VERMEULEN
Tribunal judiciaire de Lille N° RG 26/00253 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YHQ
Jex
N° RG 26/00253 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2YHQ
[W] [F] C/ Association [T] SOLIDAIRES POUR L’HABITAT, venant aux droits de l’Association [Localité 4] METROPOLE NORD, venant elle-même aux droits de l’Association CAL [Localité 4] DE LILLEet environs, S.A. [T] BATISSEURS DE LOGEMENTS D’INSERTION HAUTS DE FRANCE, venant aux droits de la SA-UES HABITAT [Localité 4]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous huissiers/commissaires de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique d’y prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
Le Greffier
Sophie ARES
Vu pour 5 Pages, celle-ci incluse.


