24 septembre 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-14.061

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2026:C200897

Titres et sommaires

SECURITE SOCIALE - Caisse - Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) - Contrôle - Opérations de contrôle - Objet - Contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale - Application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale - Pouvoirs d'investigation de l'agent chargé du contrôle - Etendue - Limite

Il résulte des dispositions de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, qui sont d'application stricte, que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à rechercher eux-mêmes les documents dont ils ont besoin et à les emporter pour examen sans en avoir informé l'employeur et avoir obtenu son accord. Par conséquent, ne donne pas de base légale à sa décision, l'arrêt de la cour d'appel qui déclare régulière la procédure, sans vérifier, comme il lui était demandé, si l'agent chargé du contrôle avait informé la société cotisante et obtenu son autorisation pour emporter ces documents, même en copie

SECURITE SOCIALE - Caisse - Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) - Contrôle - Opérations de contrôle - Objet - Contrôle de l'application des dispositions du code de la sécurité sociale - Application de l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale - Pouvoirs d'investigation de l'agent chargé du contrôle - Etendue - Vérification - Office du juge

Texte de la décision

CIV. 2

TC1



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 24 septembre 2026




Cassation


Mme MARTINEL, présidente



Arrêt n° 897 F-B

Pourvoi n° E 24-14.061




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2026

La société [1], société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 24-14.061 contre l'arrêt rendu le 16 février 2024 par la cour d'appel d'Amiens (2ème protection sociale), dans le litige l'opposant à l'URSSAF de Picardie, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hénon, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [1], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Picardie, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 1er juillet 2026 où étaient présents Mme Martinel, présidente, M. Hénon, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseillère doyenne, et Mme Sara, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 février 2024), à la suite d'un contrôle de l'application de la législation de la sécurité sociale de la société [1] (la société cotisante) portant sur les années 2011 à 2013, l'URSSAF de Picardie (l'URSSAF) lui a notifié une lettre d'observations du 27 octobre 2014 comportant plusieurs chefs de redressement suivie d'une mise en demeure du 27 mai 2015.

2. La société cotisante a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La société cotisante fait grief à l'arrêt de dire que la procédure de contrôle est régulière et de la condamner à payer à l'URSSAF une certaine somme au titre de la mise en demeure du 27 mai 2015, alors « que l'article R. 243-59 alinéa 3 du code de la sécurité sociale énonce, dans sa version applicable en la cause du 1er janvier 2014 au 11 juillet 2016, que « les employeurs, personnes privées ou publiques, et les travailleurs indépendants sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle mentionnés à l'article L. 243-7, dénommés inspecteurs du recouvrement, tout document et de permettre l'accès à tout support d'information qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle», ce dont il résulte que l'agent de contrôle ne peut pas emporter de documents, même sous forme de copies, sans autorisation ni information de l'entreprise contrôlée ; qu'en énonçant que l'agent de contrôle avait pu emporter des copies de documents de l'entreprise sans vérifier, comme cela lui était demandé, si l'agent avait commis une faute viciant la procédure de contrôle et entraînant sa nullité en emportant ces documents sans information et autorisation de la société contrôlée, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article R. 243-59 du code de sécurité sociale dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige :

4. Selon les dispositions de ce texte, les employeurs sont tenus de présenter aux agents chargés du contrôle tout document et de permettre l'accès à tout support qui leur sont demandés par ces agents comme nécessaires à l'exercice du contrôle.

5. Il résulte de ces mêmes dispositions, qui sont d'application stricte, que les inspecteurs du recouvrement ne sont pas autorisés à rechercher eux-mêmes les documents dont ils ont besoin et à les emporter pour examen sans en avoir informé l'employeur et avoir obtenu son accord.

6. Pour juger régulière la procédure de contrôle, l'arrêt relève qu'il ressort de l'avis de contrôle que l'employeur devait mettre à la disposition de l'inspectrice du recouvrement les livres de paie et fiches individuelles de salaire, que ces documents figurent dans la liste des documents consultés mentionnés dans la lettre d'observations, que le droit de présentation autorise l'organisme à copier les documents examinés et que la sortie de ces copies par l'inspectrice du recouvrement ne peut en elle-même constituer une irrégularité. Il ajoute qu'ayant conservé les originaux, la société gardait la possibilité de discuter des conséquences qui pouvaient en être tirées et que tous les documents ont été restitués avant la mise en recouvrement.

7. En se déterminant ainsi, sans vérifier, comme elle était invitée à le faire, si l'agent chargé du contrôle avait informé la société cotisante et obtenu son autorisation pour emporter ces documents, même en copie, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 février 2024, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ;

Condamne l'URSSAF de Picardie aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'URSSAF de Picardie à payer à la société [1] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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