24 septembre 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-20.004
Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2026:C310599
Texte de la décision
CIV. 3
CD
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 24 septembre 2026
Rejet non spécialement motivé
M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 10599 F
Pourvoi n° Q 24-20.004
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 24 SEPTEMBRE 2026
La société Mic insurance company, société anonyme à conseil d'administration, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Milllenium Insurance Company Limited, société de droit étranger, dont le siège est [Adresse 2], dont l'agent souscripteur en France est la société Leader underwriting, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° Q 24-20.004 contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2024 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à Mme [P] [G], épouse [N],
3°/ à M. [V] [N],
tous deux domiciliés [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Haas, avocat de la société Mic insurance company, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [N], après débats en l'audience publique du 30 juin 2026 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, Mme Abgrall, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. Il est donné acte à la société Mic insurance company du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Allianz IARD.
2. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mic insurance company aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mic insurance company et la condamne à payer à M. et Mme [N] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-quatre septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.


