23 juin 2026
Tribunal judiciaire de Fort-de-France
RG n° 25/00165

JEX

Texte de la décision

MINUTE : 53/2026

AUDIENCE DU 23 Juin 2026

AFFAIRE N° RG 25/00165 - N° Portalis DB3X-W-B7I-TILEW

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE FORT DE FRANCE

JUGE DE L'EXÉCUTION


JUGEMENT RENDU LE :
VINGT TROIS JUIN DEUX MIL VINGT SIX


Par Alexa LAURIOL, Juge de L'Exécution, assistée de Suzy FIXY, Greffière.



ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

S.A.R.L. [U] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Lucette DINGLOR, avocat au barreau de MARTINIQUE



ET

PARTIE DÉFENDERESSE

INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Alizé APIOU substituée par Me Alexandra CHALVIN, avocat au barreau de MARTINIQUE





DÉBATS
L'affaire a été plaidée le 03 Février 2026 et le jugement mis en délibéré au 17 Mars 2026 prorogé au 23 Juin 2026.


JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2026
Par décision Contradictoire et en premier ressort.









EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 3 décembre 2024, L'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLMENTAIRES DE LA MARTINIQUE (IRCOM) a procédé à une saisie-attribution sur les comptes de la S.A.R.L [U] [S] entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, pour un montant de 7.473,80 euros, en vertu d'une ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort, rendu par le Président du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 9 septembre 2021 et précédemment notifié à avocat le 12 octobre 2021 précédemment signifié.

Ladite saisie-attribution a été dénoncée à la S.A.R.L [U] [S] le 6 décembre 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 3 janvier 2025, la S.A.R.L [U] [S] a fait assigner L'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLMENTAIRES DE LA MARTINIQUE devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Fort-de-France aux fins de :

Recevoir, la S.A.R.L [U] [S] en sa demande et la déclarerConstater que la créance de L'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLMENTAIRES DE LA MARTINIQUE (IRCOM) n'est pas certaine, liquide et exigible ;Déclarer nulle la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2024 entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE et en ordonner la mainlevée et, à défaut, ordonner à L'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLMENTAIRES DE LA MARTINIQUE (IRCOM) de lui restituer les sommes indûment perçues au titre des actes annulés ;A défaut,
Déclarer abusive la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2024 entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE et en ordonner la mainlevée ;En conséquence,
Ordonner la mainlevée de la saisie-attributionSubsidiairement,
Octroyer à la S.A.R.L [U] [S] un délai de grâce sous la forme d'un échelonnement du paiement de la créance réclamée sur 12 mois à compter de la signification du jugement à intervenir ;Condamner L'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLMENTAIRES DE LA MARTINIQUE (IRCOM) à payer à la requérante la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.Condamner L'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLMENTAIRES DE LA MARTINIQUE (IRCOM) aux entiers dépends en compris le coût de la présente assignation qu'elle a contraint la requérante à exposer pour faire valoir ses droits.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 25 mars 2025, à laquelle les parties étaient représentées et ont sollicité le report pour la mise en état du dossier.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées 24 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, la S.A.R.L [U] [S] maintient ses demandes précédentes soutenant que le juge de l'exécution est parfaitement compétent pour examiner si les conditions de l'exécution forcée sont réunies et pour statuer sur la contestation de la saisie-attribution. Ainsi, la S.A.R.L [U] [S] soutient de la compétence du juge pour se prononcer sur le quantum de la dette de la S.A.R.L [U] [S], et notamment en considération des paiement effectuées par celle-ci résultant de l’exécution de l’ordonnance de référé rendue par le président du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France le 9 septembre 2021.

La S.A.R.L, [U] [S] fait valoir de l'absence des mentions de décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d'une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d'un mois prévu pour élever une constatation dans le procès-verbal de saisie soulevant dès lors la nullité de la saisie-attribution.

La S.A.R.L [U] [S] soutient que L'IRCOM échoue à justifier du quantum, et incidemment, du caractère liquide de sa créance soutenant que la saisie apparaît disproportionnée et abusive au regard des sommes qu'elle a perçues en exécution de l'ordonnance de référé du 9 septembre 2021, circonstances de nature à justifier la mainlevée de la mesure de saisie abusive.
Subsidiairement, le demandeur sollicite un délai de paiement sous la forme d'un échelonnement du paiement de la dette sur 12 mois, soutenant être confrontée à des difficultés de trésorerie et ajoutant vouloir conclure un plan d'apurement avec la partie défenderesse.

Par voie de conclusions rectificatives visées le 8 octobre 2025, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions, L'INSTITUTION INTERPROFESSIONNELLE DE RETRAITES COMPLEMENTAIRES DE LA MARTINIQUE (IRCOM) demande au juge de l'exécution de :

A titre liminaire
- Se déclarer incompétent pour se prononcer sur le bien-fondé des créances mentionnées dans le titre exécutoire servant de fondement aux poursuites,
A titre principal
- Valider la saisie attribution du 3 décembre 2021 effectuée entre les comptes de la
S.A.R.L [U] [S]
- Débouter la S.A.R.L [U] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
A titre reconventionnel
- Condamner la S.A.R.L [U] [S] à payer à l'IRCOM la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

En réponse à l'argumentation adverse, l'IRCOM soutient que le juge de l'exécution est incompétent pour se prononcer sur le moyen relatif au quantum de la dette de la S.A.R.L [U] [S], car cela reviendrait à porter atteinte à un titre exécutoire, à savoir une ordonnance rendue par le Tribunal de commerce, compétence exclusive de la Cour d'Appel. L'IRCOM rappelle détenir un titre exécutoire valablement signifié à personne, une ordonnance référée sur laquelle porte la saisie attribution signifié le 25 octobre 2021 et n'ayant pas fait l'objet d'un recours. L'IRCOM indique notamment que le décompte des sommes réclamées en principal frais et intérêts est donc parfaitement visible sur l'acte, qui ne souffre d'aucun vice de forme, validant la saisie-attribution.

Sur l'existence d'un plan d'apurement, l'IRCOM soutient que celui-ci n'a pas été respecté par la S.A.R.L [U] [S] de sorte qu'elle a été contrainte d'exercer des actes de contraintes pour recouvrer les sommes dues.

Enfin, l'IRCOM soutient que la demande de délai de grâce formulée par la partie demanderesse doit être rejetée soulevant le défaut de justification de la demande, ainsi que le défaut de preuves de la pérennité de l'entreprise permettant de constater une possibilité de paiement de la dette en plusieurs fois.


Après plusieurs renvois, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 octobre 2025 lors de laquelle les parties représentées ont maintenu les termes de leurs écritures.

L'affaire a été mise en délibéré au 9 décembre 2025, par mise à disposition au greffe, prorogé au 16 Décembre 2025.

Par jugement du 16 Décembre 2025, le juge de l’exécution a ordonné la réouverture des débats invitant la S.A.R.L [U] [S] à produire, avant l'audience de renvoi, la preuve de dépôt de la dénonciation de sa contestation par lettre recommandée avec accusé de réception à la SELARL [J] [Q], Commissaires de justice au [Localité 3], de la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2024.

A l’audience du 03 février 2026, à laquelle les parties étaient représentées, l’affaire a été mise en délibéré au 17 mars 2026 prorogé au 23 juin 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIVATION

Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l'article R 211-11 du Code des Procédures Civiles d'Exécution, à peine d'irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d'un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'huissier de justice qui a procédé à la saisie. L'auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l'assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l'exécution au plus tard le jour de l'audience.
C’est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui lui sont soumis que le juge se prononce sur la recevabilité de la contestation de la saisie.
En l’espèce, la saisie-attribution a été pratiquée le 3 décembre 2024 et dénoncée le 6 décembre 2024.
Il ressort des pièces du dossier que la S.A.R.L [U] [S] justifie bien du respect des dispositions de l’article R.211-11 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi, la procédure de contestation est régulière et, par conséquent, recevable.

Sur l’exception d’incompétence matérielle
L’article L 213-6 alinéa 1er du code de l’organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En revanche, la compétence du juge de l'exécution est limitée par le principe d'intangibilité du titre exécutoire qui lui interdit d'en modifier le dispositif et ne peut dès lors statuer sur la régularité de la procédure antérieure à la délivrance de ces titres.
Il est constant que l’interprétation extensive de l’article L 213-6 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre de la compétence du juge de l’exécution pour statuer sur les contestations élevées notamment concernant le quantum de la dette justifiant la mesure d’exécution forcée.
En l’espèce, c’est le quantum de la dette objet de la saisie-attribution en date du 3 décembre 2024 qui est discuté notamment quant au décompte distinct des sommes réclamées en principal frais et intérêts échus par l’IRCOM de telle sorte que l’exception soulevée en défense sera rejetée.
Sur la validité de la saisie-attribution
Aux termes de l'article L. 111-2 du code des procédures civiles d'exécution, le créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l'exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution.
Plus précisément, l'article L. 211-1 du même code prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent.
Il appartient à celui qui fait pratiquer une mesure de saisie-attribution de rapporter la preuve de l’existence d’une créance liquide et exigible à l’encontre de celui contre lequel la mesure est engagée.
En outre, aux termes de l'article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l'acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier ou à toute autre personne habilitée à cet effet.
L'article 114 du même code précise qu'aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public.
Sur l’existence d’un titre exécutoireAux termes des dispositions de l’article 503 du code de procédure civile « Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.
En cas d'exécution au seul vu de la minute, la présentation de celle-ci vaut notification. »

En l’espèce, L’IRCOM a pratiqué la saisie-attribution litigieuse en vertu d'une ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort, rendu par le président du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France, en date du 9 septembre 2021.
Cependant, L’IRCOM ne justifie pas du caractère exécutoire de cette décision, dès lors qu’elle ne verse au débat l’acte de signification de l’ordonnance à la S.A.R.L [U] [S].
Dès lors, L’IRCOM sur laquelle pèse la charge de la preuve, ne justifie pas disposer d’un titre ayant force exécutoire à l’encontre à la S.A.R.L [U] [S], lui permettant d’exercer la saisie-attribution litigieuse sur les comptes de ce dernier.
Sur la demande de dommages et intérêts pour abus de saisie
Si le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance, l'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l'obligation, conformément aux dispositions de l’article L.111-7 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
Ainsi, le Juge de l'exécution a-t-il le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie en application des dispositions de l’article L.121-2 du même code.
En l’espèce, la S.A.R.L [U] [S] soulève le caractère disproportionnée et abusive de la saisie au regard des sommes perçues en exécution de l’ordonnance de référé du 9 septembre 2021. Cependant il résulte des pièces du dossier que la S.A.R.L [U] [S] est défaillante dans la démonstration du préjudice causé par L’IRCOM.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par la S.A.R.L [U] [S] à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’IRCOM, qui succombe, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, comprenant les frais de la saisie-attribution et les frais de la présente procédure.
L’équité et la situation économique des parties commandent en outre de condamner L’IRCOM à payer à la S.A.R.L [U] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par l’IRCOM ;
DECLARE la contestation de la S.A.R.L [U] [S] recevable ;
CONSTATE que l’IRCOM ne justifie pas disposer d’un titre ayant force exécutoire constatant une créance liquide et exigible à l’encontre de la S.A.R.L [U] [S] ;

En conséquence,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 3 décembre 2024à la demande de l’IRCOM sur les comptes de la S.A.R.L [U] [S] entre les mains de la CAISSE D'EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE, pour la somme totale de 7.473,80 euros, en vertu d'une ordonnance de référé contradictoire, en premier ressort, rendu par le Président du Tribunal Mixte de Commerce de Fort-de-France, en date du 9 septembre 2021 ;
DEBOUTE la S.A.R.L [U] [S] de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE L’IRCOM aux dépens en ceux compris les frais de la saisie-attribution et les frais de la présente procédure.
CONDAMNE L’IRCOM à verser à la S.A.R.L [U] [S] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties pour le surplus de leurs demandes.

LA GREFFIERE LE JUGE DE L’EXECUTION

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.