23 septembre 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 25-14.563

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2026:C100548

Titres et sommaires

TRANSPORTS AERIENS

Texte de la décision

CIV. 1

CF



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 23 septembre 2026




Rejet


Mme CHAMPALAUNE, présidente



Arrêt n° 548 F

Pourvoi n° W 25-14.563





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2026

Mme [R] [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 25-14.563 contre le jugement rendu le 14 novembre 2024 par le tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois, dans le litige l'opposant à la société Air France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Air France, après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,



la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (Aulnay-sous-Bois, 14 novembre 2024), rendu en dernier ressort, Mme [Z] a acquis un billet d'avion de la société Air France pour les vols de [Localité 2] à [Localité 3] et [Localité 3] à [Localité 4], prévus le 6 juin 2023 avec une arrivée à [Localité 4] à 13 h 05.

2. Le départ du premier vol ayant été retardé en raison du malaise d'un passager ayant nécessité son débarquement, Mme [Z] a manqué la correspondance pour [Localité 4] où elle est arrivée avec un retard de plus de 5 h 00.

3. Mme [Z] a assigné la société Air France en indemnisation sur le fondement des articles 5 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [Z] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que la survenance d'un malaise affectant la santé d'un passager qui a dû être débarqué ne constitue pas une ''circonstance extraordinaire'' susceptible d'exonérer la compagnie aérienne de son obligation d'indemniser forfaitairement les autres passagers en raison du retard ou de l'annulation d'un vol ; qu'en déboutant Mme [Z] de ses demandes au motif que la compagnie n'avait aucun moyen d'éviter le malaise subi par le passager qui avait dû être débarqué, le tribunal a violé l'article 5 du règlement CE n° 261/2004 du 11 février 2004. »

Réponse de la Cour

5. Conformément aux articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004, les passagers de vols retardés bénéficient du droit à indemnisation prévu à l'article 7 de ce règlement lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien (CJCE, 19 novembre 2009, Sturgeon e.a., C-402/07 et C-432/07).



6. En application de l'article 5, paragraphe 3, de ce règlement, un tel retard ne donne pas droit à cette indemnisation si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires. Celles-ci sont définies comme des événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et qui échappent à la maîtrise effective de celui-ci, ces deux conditions étant cumulatives et devant faire l'objet d'une appréciation au cas par cas (CJUE, 11 mai 2023, TAP Portugal, C 156/22 à C 158/22, point 18).

7. En outre, il incombe au transporteur aérien d'établir, d'une part, que ces circonstances exceptionnelles n'auraient pas pu être évitées par des mesures adaptées à la situation, répondant notamment à des conditions techniquement et économiquement supportables, d'autre part, qu'il a mis en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, afin d'éviter que ces circonstances provoquent le retard important du vol concerné (CJUE, 11 juin 2020, LE, C-74/19, points 48 et 61).

8. Il s'en déduit que le malaise d'un passager ayant nécessité son débarquement, n'étant pas inhérent à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien et échappant à sa maîtrise effective, peut caractériser pour le transporteur aérien une circonstance extraordinaire au sens de l'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004.

9. Dès lors que le tribunal a constaté que le retard était bien imputable au malaise d'un autre passager que la société Air France n'avait aucun moyen d'éviter et qu'elle avait procédé à l'acheminement de Mme [Z] dans les meilleurs délais, il a, à bon droit, rejeté ses demandes d'indemnisation.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [Z] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [Z] et la condamne à payer à la société Air France la somme de 1 200 euros ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-trois septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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