21 septembre 2026
Tribunal de commerce de Lorient
RG n° 2026R00022

Texte de la décision

2026R00022 - 2626400002/1

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LORIENT

ORDONNANCE DU 21/09/2026

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026R00022

Ordonnance d'ouverture d'une expertise

DEMANDEUR LP CONSTRUCTIONS [Adresse 1] - [Localité 1] RCS 804 148 203

représenté(e) par Maître Michel PEIGNARD

DÉFENDEURS MCL BTP [Adresse 2] RCS 793224049

représenté(e) par Maître Guillaume CORMIER / SYNELIS

AXXEL

[Adresse 3]

non comparant

BREIZH MECA MAT [Adresse 4]

non comparant

Président : Greffier :

Monsieur Michel GAHINET Madame Emmanuelle EVENO

Débat à l'audience du 10/09/2026


LES FAITS, LA PROCEDURE ET LES PRETENTIONS DES PARTIES :

Le 4 avril 2025, la société MCL NTP a vendu à la société LP CONSTRUCTIONS un chariot d'occasion MANITOU MT 1335 - N° Série : 983076 ayant 868 heures avec un tablier fourches flottantes et un godet de reprise pour un coût HT de 62.500 € et TTC de 75.000 €.

A cette occasion, il lui a été remis la justification de la vérification générale périodique semestrielle établie le 14 avril 2025.

Le matériel a été livré le 25 avril 2025.

Le 3 juillet 2025, la société LP CONSTRUCTIONS a fait intervenir les Etablissements AXXEL -Manutention sur un chantier à [Localité 2] dans la mesure où le matériel ne démarrait pas, ce qui a entraîné le remplacement d'un relais de puissance.

Le 8 juillet 2025, une nouvelle intervention des Etablissements AXXEL - Manutention a dû être sollicitée pour un nouveau problème de démarrage du matériel sur le même chantier à [Localité 2].

Le 4 septembre 2025, un nouveau défaut de démarrage s'est présenté.

Il a alors été constaté la présence d'oxydation au niveau du boîtier fusible moteur.

La société BREIZH MECA MAT est alors intervenue sur le chariot afin d'effectuer un diagnostic approfondi.

Le 22 septembre 2025, la société AXXEL a édité un devis N° VA00015463/R au nom de la société LP CONSTRUCTIONS relatif à la remise en état des pièces suivantes :

Faisceau oxydé au niveau des connexions de fusibles et connexions au faisceau principal ;

Démontage des carters et capots pour accéder aux faisceaux et connexions ;

Dépose et repérage du faisceau, montage du faisceau neuf + cosses + rame + batterie ;

Essai de fonctionnement.

Le 3 octobre 2025, la société LP CONSTRUCTIONS, a via son assurance protection juridique, sollicité la société ALLIANCE EXPERTS 56.

Dans son rapport du 19 novembre 2025, l'expert a relevé un défaut électrique et un défaut de conformité.

Selon l'expert, le désordre de type « électrique » nécessite le remplacement du faisceau moteur, l'aspect d'un des fils connectés sur le boîtier fusible situé dans le compartiment moteur démontrant un court-circuit qui peut être considéré comme antérieur à la vente car la société LP CONSTRUCTIONS n'avait jamais rencontré un tel désordre.

Quant au défaut de conformité, l'expert amiable précise que la modification de la cartographie calculateur a entraîné l'encrassement prématuré du filtre à particules et du catalyseur.

L'expert a évalué la remise en état pour un montant de 8.526,66 €, sur la base d'un devis de la société AXXEL.

Aucune solution amiable n'a pu être trouvée tant sur les responsabilités en causse, que sur l'origine des désordres et le quantum des préjudices.

C'est dans ce contexte que, par exploit de commissaire de justice du 30 juin 2026, la société LP CONSTRUCTIONS a fait assigner le vendeur du chariot, la société MCL BTP, ainsi que les entreprises qui sont intervenues sur le chariot, à savoir les sociétés AXXEL et BREIZH MECA, devant le juge des référés du tribunal de commerce de LORIENT aux fins de voir désigner un expert judiciaire.

L'affaire a été retenue à l'audience de référé du 10 septembre 2026.

Aux termes de son assignation réitérée oralement à l'audience du 10 septembre 2026, la société LP CONSTRUCTIONS demande :

Vu les dispositions de l'article 145 du code de procédure civile,

Voir le Magistrat des Référés commettre tel Expert spécialiste il lui apparaîtra nécessaire avec pour mission, après s'être fait remettre les pièces contractuelles ainsi que l'ensemble des factures qui ont été émises dans ce dossier,

Examiner le matériel litigieux, en l'occurrence le chariot d'occasion Manitou MT 1335 N°
Série : 983076 avec un tablier fourches flottantes et un godet de reprise ;

Rechercher et dire si ce Manitou est en mesure de fournir les prestations attendues de lui ;

Rechercher s'il existe une ou plusieurs pannes affectant ce matériel ;

Dans l'affirmative, déterminer l'origine de la panne ;

Rechercher et dire si les interventions postérieures aux premières constatations de ou des pannes ont aggravé ou pas, voire même provoqué ladite panne qui immobilise actuellement le chariot ;

Fournir tous éléments permettant de déterminer l'importance du préjudice éventuellement subi par la Société LP CONSTRUCTIONS ;

Dire et juger que l'Expert commis sera amené à recueillir les dires de toutes les parties et à déposer un pré-rapport sur lequel chacune des parties pourra apporter ses observations ;

Répondre enfin à tous dires pertinents des parties ;

Aux termes de ses conclusions déposées et réitérées à l'audience du 10 septembre 2026, la société MCL BTP oppose :

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Décerner acte à la société MCL BTP de ses plus expresses protestations et réserves d'usage qu'elles soient de droit, de fait, de responsabilité ou de garantie ;

Les sociétés AXXEL et BREIZH MECA n'ont pas comparu à l'audience du 10 septembre 2026, ni personne pour elles.


SUR CE, NOUS, JUGE DES REFERES

1. Sur la demande d'expertise judiciaire

L'article 145 du code de procédure civile dispose que :

« S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. » ;

En l'espèce, l'expertise amiable diligentée par l'assureur de la société LP CONSTRUCTIONS a mis en évidence deux défauts affectant le chariot vendu par la MCL BTP.

Dans ces conditions, la désignation d'un expert apparaît utile et nécessaire à la solution du litige entre les parties afin de permettre de déterminer notamment l'origine des désordres, et les mesures propres à y remédier.

Tous droits et moyens des parties sur le fond demeureront expressément réservés.

Les opérations d'expertise seront déclarées communes et opposables à la société MCL BTP, ainsi qu'aux sociétés intervenues sur le chariot après la vente, à savoir les sociétés AXXEL et BREIZH MECA.

Il paraît de bon droit de laisser à la charge de la société LP CONSTRUCTIONS l'avance à valoir sur la rémunération de l'expert.

2. Sur les dépens

Les dépens seront réservés sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la société LP CONSTRUCTIONS.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Michel GAHINET, juge en charge des référés près le tribunal de commerce de LORIENT, statuant réputé contradictoirement et en premier ressort, assisté du greffier ;

Vu l'article 145 du code de procédure civile,

Avant dire droit quant au fond, tous droits et moyens des parties demeurant expressément réservés ;

Constatons la non-comparution des sociétés AXXEL et BREIZH MECA ;

Constatons que la désignation d'un expert est utile et nécessaire à la solution du litige ;


En conséquence,

Désignons

Monsieur [R] [W] exerçant [Adresse 5]

en qualité d'expert judiciaire avec la mission de :

Examiner le matériel litigieux, en l'occurrence le chariot d'occasion Manitou MT 1335 N° Série : 983076 avec un tablier fourches flottantes et un godet de reprise ;

Rechercher et dire si ce chariot d'occasion Manitou est en mesure de fournir les prestations attendues de lui ;

Rechercher s'il existe une ou plusieurs pannes affectant ce matériel ;

Dans l'affirmative, déterminer l'origine de la panne ;

Rechercher et dire si les interventions postérieures aux premières constatations de ou des pannes ont aggravé ou pas, voire même provoqué ladite panne qui immobilise actuellement le chariot ;

Fournir tous éléments permettant de déterminer l'importance du préjudice éventuellement subi par la société LP CONSTRUCTIONS ;

Disons que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ; qu'en particulier il pourra recueillir de toutes personnes informées des déclarations ; qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne ;

Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffier à l'expert qui devra faire connaître, sans délai, au président de ce tribunal, son acceptation ;

Disons que l'expert dressera du tout rapport qu'il devra déposer au greffe de ce tribunal dans le délai maximum de 8 mois à compter de la consignation, rapport devant être déposé en un seul et unique exemplaire ;

Disons qu'en cas de difficultés dans l'accomplissement de sa mission l'empêchant notamment de respecter le délai prescrit, l'expert en fera rapport au tribunal ;

Disons que l'expert devra, dans le même temps, informer immédiatement le tribunal au cas où les parties venant à se concilier, la mission deviendrait sans objet ;

Fixons la rémunération de l'expert à la somme de 4.000 €, provision qui devra être consignée au greffe dans le mois suivant le prononcé de la présente ordonnance, par la société LP CONSTRUCTIONS ;

Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout objet ;

Disons que le greffier de ce tribunal informera l'expert de la consignation intervenue ;

Disons que lors de la première ou au plus tard de la seconde réunion des parties, l'expert dressera, si nécessaire, un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Disons que l'affaire pourra être rappelée, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties, en cas de difficultés ;

Disons que l'expert transmettra aux parties, en même temps que son rapport, une copie de sa demande de taxation de ses honoraires ;

Disons que cette mesure d'expertise sera effectuée sous le contrôle de Monsieur le président de ce tribunal et qu'il lui en sera référé en cas de difficulté ;

Disons qu'en cas d'empêchement de l'expert ou de refus de sa part, il sera, à la requête de la partie la plus diligente, procédé à son remplacement, par ordonnance de Monsieur le Président de ce tribunal ;

Disons que ces opérations d'expertise seront déclarées communes et opposables aux sociétés LP CONSTRUCTIONS, AXXEL, BREIZH MECA et MCL BTP ;

Réservons les dépens sauf en ce qui concerne ceux du greffe qui seront mis à la charge de la société LP CONSTRUCTIONS et liquidés à la somme de 85,61 € TTC ;

La présente décision a été signée sur l'original conservé au greffe en minute conformément à l'article 456 du code de procédure civile, et prononcée par mise à disposition au greffe en application de l'article 453du code de procédure civile, aux lieu et date susdits.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Madame Emmanuelle EVENO

Le Président Monsieur Michel GAHINET

Signe electroniquement par Michel GAHINET

Signe electroniquement par Emmanuelle EVENO, commis-greffier.

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