21 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Lyon
RG n° 26/01058
Référés civils
Texte de la décision
ORDONNANCE [C] : 21 Septembre 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/01058 - N° Portalis DB2H-W-B7K-4EL6
AFFAIRE : [P] [W], [V] [T], [H] [W], [M] [W] C/ S.A.S. [F] [U]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Stéphanie BENOIT, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [P] [W]
ayant pour mandataire et administrateur de bien la SAS FONCIA SAINT LOUIS
né le 19 Septembre 1946 à [Localité 1] (01)
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Madame [V] [T] épouse [W]
ayant pour mandataire et administrateur de bien la SAS FONCIA SAINT LOUIS
née le 14 Février 1945 à [Localité 2] (69)
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Madame [H] [W] épouse [S]
ayant pour mandataire et administrateur de bien la SAS FONCIA SAINT LOUIS
née le 09 Septembre 1966 à [Localité 2] (69)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
Madame [M] [W]
ayant pour mandataire et administrateur de bien la SAS FONCIA SAINT LOUIS
née le 25 Juin 1969 à [Localité 2] (69), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Roxane DIMIER de la SELARL DPG, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.S. [F] [C] [N]
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 13 Juillet 2026 - Délibéré au 21 Septembre 2026.
EXPOSÉ [C] LITIGE
Suivant acte de commissaire de justice en date du 4 mai 2026 délivré conformément aux articles 656 et 658 du code de procédure civile, Monsieur [P] [W], Madame [V] [T] épouse [W], Madame [H] [W] épouse [S] et Madame [M] [W] ont fait assigner la SAS [F] [U] devant le juge des référés de [Localité 2], ladite société n’ayant pas constitué avocat.
Les consorts [W] expliquent qu’ils ont consenti à la société [F] [U] la location d’un bien immobilier situé à [Localité 3] et que le locataire ne s’acquitte pas des loyers, de sorte qu’un commandement de payer a dû lui être signifié.
Aux termes de leur assignation rédigée au visa de l’article L145-41 du code de commerce, ils demandent au juge des référés :
-de constater la résiliation du bail,
-d’ordonner l’expulsion de la partie adverse ainsi que celle de tout occupant de son chef, avec si besoin le concours de la force publique, d’un serrurier et de déménageurs,
-de la condamner au règlement à titre provisionnel de la somme de 4 098, 60 € au titre des loyers et charges échus avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement, ainsi qu’au versement d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer augmenté des charges jusqu’au départ définitif des lieux,
outre le paiement d’une somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens comprenant le coût du commandement.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, celui qui entend obtenir satisfaction de sa demande doit rapporter la preuve des faits nécessaires à son succès.
Par ailleurs, l'article 472 de ce même code dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, étant précisé qu'il n'est fait droit à la demande que dans la mesure où la juridiction civile l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la production de pièces non communiquées à la partie défenderesse
L’article 16 du code de procédure civile soumettant le juge à l’obligation de faire respecter en toutes circonstances le principe de la contradiction, il convient pour la juridiction des référés d’écarter des débats les pièces portant le n°1bis et le n°5 dès lors que ces documents ne figurent pas sur le bordereau annexé à l’assignation.
Sur la recevabilité de l’action engagée par Madame [V] [W]
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, une demande est irrecevable, sans examen au fond, en cas de défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Par un acte établi le 21 octobre 2024, Monsieur [P] [W], Madame [M] [W] et Madame [H] [S] ont donné à bail commercial à la société [F] [U] représentée par son président Monsieur [I] [A] un local “situé [Adresse 5] [Localité 2]”, s’agissant manifestement d’une erreur de plume dès lors que le code postal correspond à la commune de [Localité 3].
Il sera également relevé que le contrat de bail comporte une autre coquille en ce que la signature électronique de Monsieur [A] apposée en page 19 suit la mention “pour le PRENEUR, la société SAS “AU COUP DE CISEAUX””, étant précisé que le bail conclu par cette société fait l’objet de la procédure enregistrée sous la référence 26-1043.
Madame [V] [T] épouse [W], qui ne revêt donc pas la qualité de bailleur, ne peut en conséquence prétendre au bénéfice d’une quelconque condamnation contre la société défenderesse en l’absence de qualité et d’intérêt à agir, de sorte que son action sera déclarée irrecevable.
Sur le bien-fondé des demandes émises par Monsieur [P] [W], Madame [M] [W] et Madame [H] [S] (ci-après les consorts [W])
L'article 834 du code de procédure civile permet, en cas d'urgence, d'ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
L’article suivant prévoit que le juge des référés a la possibilité, même en présence d'une contestation sérieuse, de prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, dans l’hypothèse où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, d’accorder une provision au créancier.
En matière de bail, l’article L145-41 du code de commerce pris en son premier alinéa dispose que toute clause insérée dans ce type de contrat prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux, ledit commandement devant à peine de nullité mentionner ce délai.
Le contrat de bail laisse apparaître en sa page 15, au sein d’un paragraphe XV, la mention d’une clause prévoyant une résiliation de plein droit du contrat en l’absence de paiement d’un seul terme de loyer, passé un mois suivant un commandement de payer.
Les consorts [W] ont fait signifier à la société [F] [U] un commandement de payer la somme de 4 131, 96 € dans le délai d’un mois, s’agissant d’un acte daté du 12 mars 2026 visant la clause résolutoire et reproduisant les termes de l’aricle L145-41 du code de commerce précité.
La société [F] [U] défaillante, ne démontre pas avoir réglé les causes du commandement dans le délai imparti, de sorte qu’il convient de constater la résiliation du bail par acquisition des effets de la clause résolutoire au 12 avril 2026 et d’ordonner l’expulsion du preneur devenu occupant sans droit ni titre ainsi que celle de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier mais non de déménageurs, et après signifiaction d’un commandement de quitter les lieux, sans préjudice néanmoins des termes des articles L412-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution s’agissant notamment des délais susceptibles d’être accordés aux occupants.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution.
Au titre des loyers et charges impayés non sérieusement contestables, la société [F] [U] sera tenue de régler aux consorts [W] une somme provisionnelle de 3 614, 40 € correspondant à la somme réclamée par voie de commandement de payer, à l’exclusion de la clause pénale échappant à l’office du juge des référés.
Pour la période comprise entre le 1er avril 2026 et le 12 avril 2026, elle sera condamnée, sur la base d’un loyer et de charges mensuels de 450 € + 34, 20 € = 484, 20 €, au versement d’une somme de 177, 54 €.
Soit un volume global de 3 791, 94 € qui produira intérêts au taux légal courant à compter du 12 mars 2026 sur la somme de 3 614, 40 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
S’agissant de la période courant à partir du 12 avril 2026, la défenderesse sera condamnée au paiement à titre de provision d’une indemnité d’occupation mensuelle de 484, 20 € jusqu’au départ définitif du locataire des lieux avec restitution des clefs.
Sur les demandes accessoires
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la société [F] [U] sera condamnée aux dépens tels qu’ils sont définis à l’article 695 de ce même code, comprenant les frais du commandement de payer.
Elle sera également tenue de régler aux consorts [W] une somme globale de 800 € au titre des frais irrépétibles.
La présente ordonnance est de droit exécutoire à titre de provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référés, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel
Ecartons des débats la pièce n°1bis et la pièce n°5 produites en demande
Déclarons irrecevable l’action engagée par Madame [V] [T] épouse [W] contre la SAS [F] [U].
Constatons la résiliation à la date du 12 avril 2026 du bail conclu le 21 octobre 2024 par Monsieur [P] [W], de Madame [H] [W] épouse [S] et de Madame [M] [W] avec la SAS [F] [U] portant sur un local à usage commercial situé au [Adresse 6], par acquisition au profit des bailleurs des effets de la clause résolutoire.
Ordonnons à la SAS [F] [U] de libérer les lieux
Disons qu’à défaut pour la SAS [F] [U] d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [P] [W], Madame [H] [W] épouse [S] et Madame [M] [W] pourront, après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique, sans préjudice des délais susceptibles d’être accordés aux occupants.
Disons que le sort des meubles laissés dans les lieux par la SAS [F] [U] sera réglé conformément aux dispositions des articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d'exécution.
Condamnons la SAS [F] [U] à régler à Monsieur [P] [W], à Madame [H] [W] épouse [S] et à Madame [M] [W] à titre de provision la somme de 3 791, 94 € à valoir sur l’arriéré de loyers et charges, avec intérêts au taux légal courant à compter du 12 mars 2026 sur la somme de 3 614, 40 € et à compter de la présente ordonnance pour le surplus.
Condamnons la SAS [F] [U] à régler à Monsieur [P] [W], à Madame [H] [W] épouse [S] et à Madame [M] [W] à compter du 12 avril 2026 une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle de 484, 20 € jusqu’à son départ définitif des lieux avec restitution des clefs.
Condamnons la SAS [F] [U] à supporter le coût des entiers dépens de la présente instance tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile, comprenant les frais du commandement de payer.
Condamnons la SAS [F] [U] à régler à Monsieur [P] [W], à Madame [H] [W] épouse [S] et à Madame [M] [W] la somme globale de 800 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Déboutons Monsieur [P] [W], Madame [H] [W] épouse [S] et Madame [M] [W] pour le surplus de leurs demandes.
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
Ainsi prononcé par Stéphanie BENOIT, vice-président, et Florence FENAUTRIGUES, greffier.
En foi de quoi, le Président et le Greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.


