18 septembre 2026
Cour d'appel de Paris
RG n° 24/19718

Pôle 4 - Chambre 1

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 1



ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2026

(n° 2026/ 214 , 14 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/19718 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKNMU



Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Octobre 2024-TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1]- RG n° 18/09612



APPELANTE



Madame [Q] [E], née le 19 Septembre 1972 à [Localité 2], de nationalité française, Directrice

[Adresse 1]

[Localité 3]



Représentée par Me Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE ET OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029





INTIMÉE



La Société MLDS PATRIMOINE, société unipersonnelle à responsabilité limitée immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° : 500 357 058, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audite siège

[Adresse 2]

[Localité 4]



Représentée par Me Benjamin MOISAN de la SELARL BAECHLIN MOISAN Associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034

Ayant pour avocat plaidant Me Arnaud PERIICARD de la selarl ARMA -Société d'Avocats, avocat au barreau de Paris, toque : B0036



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 04 Juin 2026, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre

Mme Nathalie BRET, conseillère

Mme Catherine GIRARD-ALEXANDRE, conseillère



qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffière, lors des débats : Mme Elisabeth VERBEKE





ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Marie-Ange SENTUCQ, présidente de chambre et par Madame Elisabeth VERBEKE, greffière, présente lors de la mise à disposition.




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* *



FAITS ET PROCÉDURE



La société MLDS Patrimoine est une société à responsabilité limitée enregistrée à l'organisme pour le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance ( ORIAS) depuis le 23 mars 2012 à l'ORIAS en qualité de conseil en investissement financier.

La société [F] était une société par actions simplifiées ayant pour objet l'acquisition et la gestion d'hôtels restaurants et résidence de tourisme, la détention, l'achat et la revente de titres sociaux. Son redressement judiciaire a été ouvert par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 27 juin 2017 et sa liquidation judiciaire prononcée le 27 mars 2019.

La SCA Hôtelière VIP [Localité 5] CfH était une société en commandite par actions au capital variable dont la société [F] était l'associé commandité unique et le commanditaire, ayant pour objet social principal l'exploitation de fonds de commerce d'établissements hôteliers, touristiques et de restaurants. Sa liquidation judiciaire a été prononcée par le tribunal de commerce de Marseille le 19 juin 2019.

Madame [Q] [E] a signé le 4 juin 2015 un mandat de recherche de placements ou de fonds privés avec la société MLDS Patrimoine non exclusif et pour une durée de trois mois prévoyant que le rôle du mandataire se cantonne strictement à la diffusion d'informations conformément à la recommandation AMF n°2008-23 modifiée le 9 décembre 2009 et que : « au cas où le mandat réalise un investissement présenté par le mandataire, la rémunération de celui-ci sera comprise dans le prix de vente en tant que prescripteur. »

Caractéristiques recherchées par le mandant et proposées par le fournisseur de placements :

Rendement élevé, fiscalité faible

Montant du capital à investir : 100 000 euros

Origine des fonds : épargne

Durée d'engagement de l'investissement : entre 5 et 8 ans

Le 16 juin 2015, par l'intermédiaire de la société MLDS Patrimoine, Mme [Q] [E] a souscrit un investissement dans le cadre d'une offre intitulée Club [Etablissement 1], par l'intermédiaire de la société MLDS Patrimoine, ainsi intitulée : « Le Groupe [F] propose à son réseau partenaire des soutions de placement à forte rentabilité grâce à la souscription au capital de PME. Club Deal est une solution de placement financier à forte rentabilité. Capital protégé. »

Trois engagements ont été signés ce même jour par Madame [Q] [E] :

un acte dit de libération d'apport obligeant Madame [E] à libérer irrévocablement au nom et pour le compte de société SCA Hôtelière VIP [Localité 5] CfH  le montant de la souscription à 44 000 actions de la société pour un montant de 44 000 euros, la notice d'informations précisant que 56 % du versement effectué constitue des avances en compte courant d'associé de la société et, concernant la procédure de revente des actions, le souscripteur reconnaissant «  avoir été informé que la souscription à cette opération lui confère le statut d'associé commanditaire d'une société par actions à capital variable avec les conséquences qui y sont attachées ». Cet acte prévoit :




le versement de 44% du versement effectué est affecté au capital de la société dans le cadre d'une augmentation de capital permettant au souscripteur de devenir associé de la société





le versement de 56 % constituant des avances en compte courant d'associé, remboursées annuellement à raison d'un septième du montant total en principal en sorte qu'à l'issue d'un délai de 7 ans commençant à courir à compter de la signature de la convention d'avance en compte courant, le montant total des avances en compte courant soit totalement remboursé en principal selon les modalités déterminées dans la convention de compte courant d'associé annexée à l'engagement de libération d'apport





un objectif du souscripteur de garantie de liquidité de l'investissement entre 1 et 7 ans au taux de 8 % annuel moyennant la signature d'une promesse de même durée permettant au souscripteur de bénéficier dès le 4ème mois de la souscription, et jusqu'à l'issue du délai de 7 ans, d'un engagement de rachat de la totalité de ses actions, la promesse pouvant être levée par le souscripteur, la valeur de rachat étant calculée en fonction de la durée de détention des actions et de la créance en compte courant.


Un acte dit convention de compte courant prévoyant la mise à disposition par l'associé de la somme de 56 000 euros au titre d'avance en compte courant pour une durée maximum de 7 années échues, bloquée dans les comptes de la société pour une durée de 7 années échues intégralement remboursable sur demande écrite de l'associé en cas de cession de la totalité de ses actions dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande

Un acte dit Promesses comportant :


pour la SAS [F], la promesse d'acquérir auprès de Madame [E], dans un délai commençant à courir au 1er jour d'exercice possible de l'option et expirant à l'échéance, les actions sous option et lui conférant une option de vente exerçable sous les conditions fixées à l'acte dans un délai de 7 ans à un prix de cession majoré déterminé à la promesse, allant jusqu'à 2,273 fois le montant du prix de souscription au terme des 7 ans.





pour Madame [E], la promesse de vendre à [F] les actions sous option




Par lettre recommandée du 9 novembre 2017 Madame [E], par le truchement de son conseil, notifiait à la société MLDS Patrimoine le préjudice subi à raison du rendement promis de 8% par an soit 56 000 euros, du capital perdu à hauteur de 100 000 euros et du gain manqué sur le rachat promis de 44 000 actions x 2,273 = 100 012 euros.

Dans le cadre de la cession des actifs de la société [F] à la société ColSun HdR 2 celle-ci a repris la cession de créances en compte courant de la SAS [F] et proposé dans le cadre d'un protocole de sécurisation du périmètre hôtels du Roy une option à Madame [E] :


option tout cash total ou partiel : se traduisant par un rachat immédiat des titres et de la créance

option mixte cash et titres se traduisant par le rachat immédiat de la créance sur les SCA par ColSun HdR 2 France


Par acte d'huissier délivré le 16 novembre 2018, Mme [Q] [E] a fait assigner la société Mlds Patrimoine devant le tribunal judiciaire de Créteil.

Selon ordonnance du 9 mai 2019, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer jusqu'à ce que les droits de Mme [Q] [E] dans la procédure de cession de la société [F] aient été déterminés.



En échange de ses titres, Mme [Q] [E], qui a opté pour l'option 'tout cash partiel' recevait pour tous ses droits dans la société SCA Hôtelière Vip [Localité 5] CfH, la pleine propriété de 83 999 actions de la société Coldsun Hdr 1 France, qu'elle cédait le 26 mai 2023 à la société Coldsun Hdr 2 au prix de 9 880 euros.



Par jugement du 15 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Créteil a statué ainsi :

Déboute Mme [Q] [E] de ses demandes

Condamne Mme [Q] [E] aux dépens

Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile

Rejette toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.

Mme [Q] [E] a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 21 novembre 2024.



La procédure devant la cour a été clôturée le 21 Mai 2026.



PRÉTENTIONS DES PARTIES



Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 27 mai 2026, par lesquelles Mme [Q] [E], appelante, invite la cour à :



Vu les articles L. 541-1, L. 211-1, D.321-1 du code monétaire et financier,

Vu les articles 314-43 et 325-7 du règlement général de l'AMF,

Vu les articles L. 533-12 II et L. 541-8-1 du code monétaire et financier,

Vu l'article 1147 ancien du code civil,



Déclarer Mme [Q] [E] recevable et bien fondée en son appel du jugement rendu le 15 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil

Y faisant droit,

Infirmer le jugement rendu le 15 octobre 2024 par le tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a :

-Débouté Mme [Q] [E] de ses demandes ;

-Condamné Mme [Q] [E] aux dépens ;

-Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-Accordé aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

-Rejeté toutes autres demandes, plus amples ou contraires, des parties.

Statuant à nouveau,

Juger que la société MLDS PATRIMOINE a manqué à ses obligations de conseil et d'information envers Mme [E],

Condamner la société MLDS PATRIMOINE au paiement à Mme [E] de la somme de 150.052 euros au titre de la réparation du préjudice subi du fait du manquement de la société MLDS PATRIMOINE à ses obligations d'information et de conseil,

Débouter la société MLDS PATRIMOINE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Condamner la société MLDS PATRIMOINE aux entiers dépens de la première instance et à verser à Mme [E] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance

Condamner la société MLDS PATRIMOINE aux entiers dépens et à verser à Mme [E] payer à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Vu les conclusions communiquées par la voie électronique le 19 mai 2026, par lesquelles la société MLDS Patrimoine, intimée, invite la cour à :



Vu les articles 1134 et 1147 anciens du Code civil,

Juger Mme [E] non fondé en son appel, en tout cas non recevable et non fondé en ses demandes, fins et conclusions ;

L'en débouter ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

- Débouté Mme [Q] [E] de ses demandes ;

- Condamné Mme [Q] [E] aux dépens.



En tout état de cause,

Vu l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner Mme [E] à verser à MLDS la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance.




SUR QUOI,

LA COUR




Le manquement à l'obligation de conseil


Le jugement retient, aux visas des articles L 533-12 II et L 541-8-1 5° du Code monétaire et financier que Madame [E] n'établit pas la réalité, à la date de la souscription du 16 juin 2015, des éléments de dégradation de l'état financier de la société [F] puisque les procédures collectives n'ont été ouvertes qu'à partir du 27 septembre 2017 et que les éventuelles fragilités des comptes sociaux de l'année qui n'ont été clos que le 30 septembre 2015 pour l'exercice écoulé n'étaient pas avérées à l'époque de la souscription quand, à l'inverse, les rapports d'activité des années antérieures faisaient état d'une progression constante du chiffre d'affaires, que la croissance du groupe reposait sur l'endettement souscrit auprès des particuliers permettant l'acquisition de nouveaux hôtels cependant que les commissaires aux comptes n'ont pas émis d'alerte avant l'exercice 2016. Le jugement retient la faute de la société MLDS Patrimoine qui ne rapporte pas la preuve qu'elle a remis à Madame [E] un document d'information lui permettant raisonnablement de comprendre la nature du service d'investissement et du type spécifique d'instrument financier proposé ainsi que les risques afférents alors que Madame [E], au regard de sa formation et de ses compétences professionnelles, si elle ne peut ignorer que tout investissement en actions repose sur un alea économique, n'a pas la qualité d'un investisseur averti ledit document ne satisfaisant pas en outre aux exigences légales relatives aux modalités de rémunération. Il retient cependant, qu'au regard des informations disponibles à la date de la souscription au mois de juin 2015 lesquelles diffusées dans la presse économique et les bilans de l'entreprise ou le rapport KPMG de février 2014 indiquaient que le taux de rendement du marché hôtelier en France était de 5,9 à 10 %, l'engagement d'une rémunération du produit à 8 %, était cohérente et en infère que si la société MLDS Patrimoine avait délivré une information complète à Madame [E], elle ne lui aurait pas souligné d'autres risques que celui lié à tout investissement en actions dont il a été vu que Madame [E] était suffisamment avertie pour le connaître. Ce faisant, le jugement a écarté le lien de causalité entre la faute de la société MLDS Patrimoine et le préjudice invoqué.



Madame [E] fait valoir qu'elle a investi en juin 2015 la totalité de ses économies soit 100 000 euros dans une offre de placement proposée par MLDS Patrimoine consistant en la souscription d'un apport en compte courant et une prise en capital auprès de la société SCA Hôtelière VIP [Localité 5] CfH, investissement bénéficiant d'une protection mise en avant par le conseil en investissement consistant en la garantie de la société [F] par une promesse de rachat à des conditions avantageuses des titres sous option outre un rendement annuel sécurisé de 8 %. Elle expose que le remboursement du capital investi et le versement du rendement promis reposaient sur la capacité de la société [F] à y faire face en fonction de ses ressources disponibles et de sa volonté d'exercer ou non l'option d'achat des titres financiers souscrits, la fiabilité de la société [F] étant essentielle puisqu'elle garantissait le capital investi. Elle soutient que dès l'exercice 2014, des signes de faiblesse étaient décelables eu égard notamment à un endettement excessif, à de faibles résultats et une dépendance au financement par des investisseurs privés, situation qui a conduit à une alerte des commissaires aux comptes en 2016 et au placement de la société [F] en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 27 septembre 2017, puis en liquidation judiciaire le 27 mars 2019. La SCA Hôtelière VIP [Localité 5] CfH a été mise en redressement judiciaire le 10 janvier 2018 puis en liquidation judiciaire le 19 juin 2019 or, à la suite de la cession de la société [F] et du désintéressement des investisseurs privés ayant souscrit au capital de la SCA Hôtelière VIP [Localité 5] CfH, Madame [E] indique avoir reçu, en échange de ses titres, la pleine propriété de 83 999 actions de la société Colsun HdR 1 France qu'elle a cédée le 26 mai 2023 à la société Colsun HdR 2 moyennant le prix de 9 880 euros. C'est à l'aune de cette moins-value que Madame [E] estime son préjudice faisant grief au jugement critiqué :


de n'avoir pas retenu le manquement au devoir de conseil de la société MLDS Patrimoine faute de rapporter la preuve de la dégradation de l'état financier de la société à l'époque de la souscription alors qu'il ressort des états comptables et financiers de la société [F] antérieurs à la date de souscription de Madame [E] que le résultat net de l'exercice 2014 se soldait par un très faible bénéfice et une augmentation considérable de l'endettement financier

d'avoir écarté le lien de causalité entre la faute de la société MLDS Patrimoine et le préjudice invoqué au vu de l'information complète délivrée par le conseil en investissement financier alors que si ce dernier avait fourni à Madame [E] une information complète à la fois sur la solidité financière de la société [F] au vu des signes identifiables de faiblesse financière et économique lors de la souscription, sur les risques liés à l'investissement proposé étant établi que Madame [E] n'est pas un investisseur averti, et sur sa généreuse rémunération par la société [F] pour promouvoir l'offre, l'appréciation de Madame [E] aurait nécessairement été différente.


La société MLDS Patrimoine, MLDS, rappelle, sur la solidité économique et financière du groupe [F], qu'elle est débitrice d'une obligation de moyens compte tenu du caractère intellectuel de la prestation et de l'aléa propre à tout investissement, son intervention se limitant à aider à la souscription de l'opération. Elle fait valoir que l'ensemble des éléments visés par l'appelante relativement aux comptes sociaux et à l'alerte donnée par le commissaire aux comptes le 23 février 2016, sont postérieurs à l'investissement litigieux puisque les comptes ont été clos le 30 septembre 2015 et qu'en tout état de cause la dette dont l'appelante lui reproche l'augmentation, finance l'actif qui permet les résultats futurs, alors que la croissance du groupe [F] était précisément fondée sur l'endettement cependant que les promesses de rachat non mises en 'uvre par les investisseurs privés ne constituent pas un passif. Sur l'obligation d'information quant aux risques liés à l'investissement, elle souligne que l'accord de composition administrative du 19 mars 2020 de l'Autorité des Marchés Financiers est dénué de toute pertinence car rien n'indique que la brochure commerciale visée dans cet accord ait été remise par MLDS à Madame [E] quand, au demeurant, cet accord n'entraîne pas une reconnaissance de culpabilité des griefs notifiés et n'a pas le caractère d'une sanction, au rappel que le non-respect d'une règle professionnelle ne caractérise pas la responsabilité contractuelle vis-à-vis du client du conseil en investissement financier. Elle ajoute que Madame [E] est un investisseur expérimenté voire averti pour avoir déjà investi dans le groupe [F], étant par ailleurs titulaire d'un Master 2 en finances et assurances et qu'elle occupait à l'époque un poste de directrice grands comptes d'un groupe de mutuelles. Sur le grief tiré des modalités de rémunération de la société MLDS, elle affirme que les éléments communiqués par le mandat de recherche de placement précisaient que MLDS percevra des commissions de la part du distributeur de produit. Sur le préjudice indemnisable, elle rappelle que la violation d'une obligation de moyens ne peut être sanctionnée qu'au titre de la perte de chance et que le dommage ne peut être égal à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée, la perte de chance ne pouvant s'apprécier qu'à l'aune d'un préjudice certain et ne pouvant jamais correspondre à 100 % du préjudice. Sur le remboursement de l'avance en compte courant d'associé de 56 000 euros, elle objecte que les documents de souscription ne sont ni remplis ni signés et que la convention de compte courant, paraphée et signée ne prévoit aucunement le versement d'intérêts et ne contient pas d'article 2-1. Sur l'indemnisation de Madame [E], elle objecte que Madame [E] a cédé sa créance en compte courant d'associé à la société Colsun HdR 2 à hauteur de 56 000 euros pour un montant d'un euro, dans le cadre du protocole de sécurisation des investisseurs ensuite duquel elle a choisi l'option «  tout cash partiel » de sorte que son préjudice n'est ni prouvé ni certain. Sur la perte en capital, elle souligne que Madame [E] recherchait un placement offrant un rendement élevé à hauteur de 7 à 8 % qu'elle avait compris et accepté, impliquant nécessairement une exposition à un risque de perte en capital à une époque où le groupe [F] avait une santé financière prospère. Sur les gains manqués elle souligne que la société MLDS n'a pris aucun engagement de rémunération sur les investissements conseillés, n'étant pas tenue d'une obligation de résultat, accueillir une telle demande revenant à considérer qu'un conseil en investissement financier devrait être garant de la rentabilité des placements qu'il conseille à ses clients et contredit le fait qu'elle aurait fait un autre choix si elle avait été informée du caractère risqué de son investissement. Sur le lien de causalité, la société MDLS fait valoir que les difficultés rencontrées par Madame [E] dans le remboursement de son investissement n'ont rien à voir avec un quelconque problème de déficit d'information ou d'adéquation entre le produit proposé et sa situation.



Réponse de la cour



Selon les dispositions de l'article 1147 du Code civil dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, le débiteur de l'obligation est condamné à des dommages et intérêts toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution est due à une cause étrangère qui ne lui est pas imputable.



Aux termes des dispositions de l'article L 541- 4 du Code Monétaire et Financier, dans sa version issue de la loi 2003-706 du 1er août 2003 dite de sécurité financière, encadrant l'activité des conseils en investissements financiers :

«Tout conseiller en investissements financiers doit adhérer à une association chargée de la représentation collective et de la défense des droits et intérêts de ses membres. Ces associations sont agréées par l'Autorité des marchés financiers en considération, notamment, de leur représentativité et de leur aptitude à remplir leurs missions. Elles doivent avoir fait approuver par l'Autorité des marchés financiers les conditions de compétence et le code de bonne conduite auxquels sont soumis leurs membres. Ce code doit respecter un minimum de prescriptions fixées par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers obligeant notamment les conseillers en investissements financiers à :


« 1° Se comporter avec loyauté et agir avec équité au mieux des intérêts de leurs clients ;
« 2° Exercer leur activité, dans les limites autorisées par leur statut, avec la compétence, le soin et la diligence qui s'imposent au mieux des intérêts de leurs clients, afin de leur proposer une offre de services adaptée et proportionnée à leurs besoins et à leurs objectifs;
« 3° Etre dotés des ressources et procédures nécessaires pour mener à bien leurs activités et mettre en oeuvre ces ressources et procédures avec un souci d'efficacité ;
« 4° S'enquérir, avant de formuler un conseil, de la situation financière de leurs clients, de leur expérience et de leurs objectifs en matière d'investissement ;


« 5° Communiquer aux clients, d'une manière appropriée, la nature juridique et l'étendue des éventuelles relations entretenues avec les établissements promoteurs de produits mentionnés au 1° de l'article L. 341-3, les informations utiles à la prise de décision par ces clients, ainsi que celles concernant les modalités de leur rémunération, notamment la tarification de leurs prestations.



La recommandation de l'Autorité des Marchés Financiers n°2008-23 modifiée le 9 décembre 2009 visée au mandat de recherches prévoit, au rappel des articles D 321-1, 314-43 et 314-47 du Règlement de l'Autorité des Marchés Financiers :

Point 1-1 : « Conformément à l'article D. 321-1 du code monétaire et financier et en application de la directive MIF1, le service d'investissement de conseil en investissement est défini comme la fourniture de recommandations personnalisées à un client, soit à sa demande, soit à l'initiative du prestataire de services d'investissement, en ce qui concerne une ou plusieurs transactions portant sur des instruments financiers.



En application de l'article 314-43 du règlement général de l'AMF, par « recommandation », il faut entendre toute préconisation portant sur la réalisation d'une opération relevant des catégories suivantes : · l'achat, la vente, la souscription, l'échange, le remboursement ou la détention d'un instrument financier particulier ; · l'exercice ou le non-exercice du droit conféré par un instrument financier particulier d'acheter, de vendre, de souscrire, d'échanger ou de rembourser un instrument financier. (') Dès lors que le prestataire de services d'investissement n'oriente pas le client vers une décision d'investissement, et donc ne délivre pas une recommandation en opportunité, il ne fournit pas un conseil en investissement.



Par recommandation « personnalisée » (article 314-43 du règlement général de l'AMF), il faut entendre une recommandation : · · faite à une personne déterminée, prise en sa qualité d'investisseur ou d'investisseur potentiel, ou d'agent d'un investisseur ou d'un investisseur potentiel ; qui se présente comme adaptée à cet investisseur, ou fondée sur l'examen de sa situation propre. Ces précisions sont destinées à distinguer la recommandation personnalisée constitutive du conseil en investissement, qui ne peut être délivrée qu'après vérification de son caractère adapté au profil du client, de la recommandation à caractère général faite par tout moyen et qui s'adresse au public ou à un groupe ou une catégorie plus large de clients ou clients potentiels. Elles ne sauraient en aucun cas autoriser un prestataire de services d'investissement (PSI) à proposer à un client déterminé notamment d'acheter, de souscrire ou d'échanger un instrument financier en se fondant sur les seules qualités intrinsèques du produit, sans vérifier s'il est bien adapté aux objectifs d'investissement, à la situation financière et à la compétence du client. Un tel comportement serait en effet contraire à l'obligation plus générale faite aux PSI par l'article L. 533 11 du code monétaire et financier, d'agir d'une manière honnête, loyale et professionnelle qui serve au mieux les intérêts du client.



Le point 1-6 énonce : «  Le fait de n'avoir pour clients que des « professionnels » au sens des directives MIF, surtout personnes morales, ne disqualifie pas le conseil en investissement personnalisé. En d'autres termes, il n'y a pas que les particuliers, personnes physiques catégorisées en « non professionnels » qui peuvent bénéficier d'une prestation de conseil en investissement. »

Liminairement il convient de relever que le mandat de recherche de placements ou de fonds privés produit en copie énonce les caractéristiques recherchées par le mandant à savoir « un rendement élevé et un montant à investir de 100 000 euros provenant de l'épargne. » Il prévoit une durée d'engagement de l'investissement entre 5 et 8 ans précisant que la sortie du terme peut entrainer une baisse du rendement ou de la valorisation et qu'il convient de s'assurer de disposer de liquidités suffisantes pour faire face à des besoins financiers à court terme. Est annexé au mandat le rappel du cadre législatif sur l'offre de placements privés au visa de l'article L 411-2 modifié par l'Ordonnance n°2009-80 du 22 janvier 2009 article 1.





L'offre présentée par la société MLDS Patrimoine intitulée OCP Club Deal VIP se présente sous la forme de trois conventions : l'engagement de libération d'apport, la convention de compte courant, les promesses d'achat et de vente des actions sous option.



Elles sont produites en copie datées et signées du 16 juin 2015, de sorte que la matérialité des engagements souscrits par Madame [E] par l'intermédiaire de la société MDLS Patrimoine est incontestable.



Ces conventions sont expliquées dans une notice d'information à l'enseigne Groupe Hôtelier [F] ainsi libellée : « Club [Etablissement 1] 8% net par an Rentabilité de 8% capital protégé 

Montage juridique : l'investisseur devient associé d'une société en commandite. Celle-ci participe à un tour de table pour acheter un hôtel dédié. Il détient 44% en capital et 56 % en compte courant. Ainsi la distribution s'obtient par remboursement de compte courant d'associé à hauteur de 8% an pendant 7 ans (') Le groupe [F] propose une promesse ( ou option d'achat) afin de protéger le capital de l'investisseur. Durée du contrat : 7 ans avec sortie anticipée possible dès 4 mois. Sortie avant un an : rachat de 90 % du montant investi.

Sortie entre 1 et 7 ans échus : rachat de 100 % du montant investi. »



A ce stade il échet d'observer que la signature des trois conventions n'a pas été précédée d'un questionnaire visant à s'enquérir, avant de formuler un conseil, de la situation financière de Madame [E] et de son expérience en matière d'investissement, le mandat de recherche de placement visant un objectif de rendement élevé sans alerter Madame [E] sur l'aléa inhérent à ce rendement ni sur les conséquences de la qualité d'associé commanditaire, s'agissant de l'entrée au capital d'une société en commandite par actions dont la notice d'information annexée à l'engagement de libération d'apport stipule au point 6- «  Procédure de revente des actions, alinéa 3 : le souscripteur reconnaît avoir été informé que la souscription à cette opération lui confère le statut d'associé commanditaire d'une société en commandite par actions à capital variable avec les conséquences qui y sont attachées »



Or, il échet de rappeler que la responsabilité de l'associé commanditaire peut être mise en 'uvre dans la limite du montant de son apport au capital et que la société MLDS Patrimoine ne rapporte pas la preuve de la délivrance d'une information à ce sujet, la seule réserve d'ordre général émise dans le mandat relative à la nécessité de s'assurer de disposer de liquidités suffisantes en cas de sortie du terme avant la fin de la durée d'engagement étant inopérante à faire la preuve de cette information.

En outre, la qualité d'investisseur expérimenté de Madame [E], voire avertie selon l'intimée, ne saurait s'inférer de son diplôme de Master 2 en finances et assurances et du poste occupée à l'époque de la souscription, de directrice grands comptes d'un groupe de mutuelles, ces qualités ne faisant pas d'elle une spécialiste en finances de marché cependant que la signature le 30 mars 2015 d'un contrat de vente en l'état futur d'achèvement d'un bien immobilier ne caractérise pas non plus cette compétence que n'étaye pas davantage le courriel de Madame [E] concernant une demande d'information sur l'investissement [F] LMNP.



En tout état de cause, à supposer qu'une telle compétence ait été établie, celle-ci serait sans emport sur l'obligation d'information dont le conseil en investissement a la charge de la preuve au regard du point 1-6 de la recommandation de l'Autorité des Marchés Financiers précitée, dont il a été vu que le fait de n'avoir pour clients que des « professionnels » au sens des directives MIF, surtout personnes morales, ne disqualifie pas le conseil en investissement personnalisé.



Ainsi en présentant l'offre d'investissement Club Deal VIP comme une rentabilité de 8 % capital protégé du fait de la promesse de rachat des titres par le groupe [F], sans alerter Madame [E] sur les aléas inhérents à l'entrée au capital d'une société en commandite par actions tout en présentant la promesse de rachat des titres comme une garantie émanant du Groupe hôtelier [F] alors que ce groupe de sociétés ne recouvre aucune réalité sociale, [F] étant une société par actions simplifiées elle-même soumise aux risques inhérents à la volatilité de son capital, la société MLDS Patrimoine a manqué à l'obligation de délivrer une information adaptée au profil de Madame [E], en adéquation tant avec l'objectif défini au mandat tenant à la recherche d'un investissement à rendement élevé qu'avec la promesse d'un capital protégé stipulée dans l'offre d'investissement et portant sur les caractéristiques essentielles de l'investissement proposé, y compris les moins favorables, ainsi que sur les risques qui lui sont associés.



Ce manquement imputable à la société MLDS Patrimoine est donc établi, indépendamment de l'analyse des éléments comptables de l'exercice clos au 30 septembre 2014 qui seuls étaient connus lors de la souscription des conventions le 16 juin 2015.



En effet, les comptes de la SAS [F], pour l'exercice au 30 septembre 2014, étaient équilibrés, présentant 7 312 986 euros au titre de ses capitaux propres, un résultat bénéficiaire de 69 320 euros pour un chiffre d'affaires net de 4 290 449 euros.



Les charges exceptionnelles sur les opérations en capital comptabilisées en 2014 à hauteur de 627 680 euros qui concernent principalement les cessions d'immobilisations dont la période d'amortissement n'est pas terminée n'étaient pas de nature à mettre en alerte sur la solvabilité de la poursuite de l'exploitation et ce n'est que lors de l'exercice clos au 30 septembre 2015 que ces charges comptabilisées à hauteur de 31 377 289 euros n'ont pu empêcher la perte du résultat courant avant impôt passé de 164 697 euros en 2014 à - 2 923 329 euros en 2015.



Ainsi ce n'est pas à l'aune de l'analyse du bilan d'exploitation de 2015 qui n'était pas connu lors de la souscription de l'offre d'investissement ni à l'aune de l'alerte donnée par le commissaire aux comptes pour ce même exercice, soulignant la capacité d'auto-financement insuffisante pour honorer les dettes financières à court terme et la nécessité, pour permettre la continuité de l'exploitation, de réduire et maîtriser les coûts, d' atteindre des objectifs de croissance et de céder des actifs, soulignant l'augmentation des dettes de la société passée de 125 millions au 30 septembre 2015 à 169 millions au 30 juin 2016, que doit être examinée le manquement du conseil en investissement financier mais à l'aune du manquement à l'obligation de loyauté du prestataire qui n'a délivré aucune information sur l'aléa inhérent à l'entrée au capital d'une société en commandite par actions et a présenté l'offre basée sur un capital protégé alors que celle-ci était soumise à l'aléa d'un investissement dans une société par actions.



La faute du prestataire en investissement financier est donc caractérisée pour n'avoir pas délivré un conseil adapté au profil de Madame [E], qui recherchait un investissement à capital garanti incompatible avec l'offre proposée visant la souscription d'actions et d'un compte courant d'associé dans le cadre d'une un société en commandite par actions et a donc perdu une chance sérieuse de souscrire à un placement de type produit structuré, à capital garanti, promettant à l'échéance la restitution de 100 % du capital investi dont la garantie n'est cependant effective qu'à la date prévue du remboursement dans la mesure où la majeure partie du capital est placée sur des actifs sûrs de type obligataires.



indépendamment du manquement invoqué relatif à l'absence d'information sur les modalités et le montant de la rémunération qu'il n'y a donc pas lieu d'examiner dès lors que le manquement à l'obligation d'information et de conseil du prestataire est établi.



2-Le préjudice indemnisable



Aux termes des dispositions de l'article 1149 du Code civil, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de l'Ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé.



Il convient liminairement de relever que la clause article 2-1 Taux d'intérêt sous l'article 2 rémunération des avances de la convention en compte courant, figure sur l'exemplaire non signé produit par Madame [E] mais n'est pas reprise dans l'exemplaire signé produit par la société MLDS Patrimoine en page 1 article 2 de ladite convention, de sorte que Madame [E] n'est pas fondée à invoquer un préjudice du chef d'une rémunération dont la preuve de la contractualisation n'est pas rapportée.

Madame [E] invoque un préjudice à hauteur de 150 052 euros à raison :


de la perte du rendement promis de 1% par an sur la créance du compte courant d'associé de 56 000 euros

de la perte des sommes investies à hauteur de 100 000 euros

du gain manqué sur le rachat promis de 44 000 actions.


Il a été vu que dans le cadre de la cession des actifs de la société [F] à la société ColSun HdR 2, celle-ci a repris la cession de créances en compte courant de la SAS [F] et proposé, dans le cadre d'un protocole de sécurisation du périmètre hôtels du Roy, une alternative à Madame [E] portant soit sur le rachat immédiat des titres et de la créance soit sur le rachat immédiat de la créance sur les SCA par ColSun HdR 2 France

En échange de ses titres, Mme [Q] [E], qui a opté pour le rachat immédiat des titres et de la créance, a reçu pour tous ses droits dans la société SCA Hôtelière Vip [Localité 5] CfH, la pleine propriété de 83 999 actions de la société Coldsun Hdr 1 France, qu'elle cédait le 26 mai 2023 à la société Coldsun Hdr 2 au prix de 9 880 euros.





Il ne peut être fait grief à Madame [E] de n'avoir pas conservé ses titres et opté pour le seul rachat de la créance en compte courant d'associé compte tenu du plan de cession des actifs et de la situation particulièrement obérée de la société [F] quand, en tout état de cause, la société MLDS Patrimoine ne démontre pas que le choix de cette option eût été plus favorable à Madame [E].



Cependant, le préjudice réparable en lien avec le manquement de la société MLDS Patrimoine à son obligation de conseil s'analyse en la perte d'une chance de réaliser un investissement conforme à l'offre prévoyant la protection du capital investi et un rendement annuel de 8 % pour une durée de détention du capital de 7 ans, étant relevé que Madame [E] n'invoque pas de préjudice du chef de la perte de rendement de 8% mais seulement du chef de la perte du rendement annuel au taux de 1% sur la somme de 56 000 euros, demande qui n'a pas lieu d'être examinée puisque ce rendement, ainsi qu'il a été vu plus haut, n'a pas été contractualisé dans l'offre d'investissement.



Il doit en outre être relevé qu'aucun élément n'est stipulé relativement à la valeur de rachat des titres au terme de la période de détention du capital.



Il n'est par ailleurs pas établi par la société MLDS Patrimoine qu'un remboursement soit intervenu au profit de Madame [E] durant la période contractuelle entre le jour de la souscription et l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCA HOTELIERE VIP [Localité 5] CfH, au titre de la créance en compte courant d'associé, laquelle dans le cadre de l'option choisie par Madame [E] a conduit la société ColSun Hdr 2 à racheter cette créance de 56 000 euros au prix de 1 euro.



La société MLDS Patrimoine oppose cependant à bon droit qu'il échet de prendre en compte la somme perçue par Madame [E] au titre de la vente des 83 999 actions soit 9 880 euros qu'il convient de déduire de sa perte en capital.

Le préjudice subi par Madame [E] s'établit donc de la manière suivante :


perte en capital : 44 000 euros ' 9 880 euros = 34 120 euros

créance en compte courant d'associé non remboursée : 56 000 euros

rendement garanti à échéance de 7 ans : le rendement de 8 % stipulé dans l'offre n'est pas réclamé, le rendement de 1% annuel invoqué au titre du compte courant d'associé n'est pas contractualisé. Aucune somme ne peut donc être allouée du chef du rendement garanti




Le préjudice s'établit donc à hauteur de la somme de 90 120 euros à laquelle doit être affecté un taux d'occurrence de 50 % correspondant à la perte de chance de souscrire un investissement à capital garanti.



La société MLDS Patrimoine sera donc condamnée à régler à Madame [E] la somme de 45 060 euros en réparation de son préjudice.




Les frais irrépétibles et les dépens


Le jugement sera infirmé de ces chefs.

La société MLDS Patrimoine sera déboutée de ses demandes de ces chefs et condamnée à régler les dépens de première instance et d'appel et à Madame [E] :

la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance

la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




PAR CES MOTIFS

La Cour,



INFIRME le jugement ;



Statuant à nouveau



CONDAMNE la société MLDS Patrimoine à régler à Madame [Q] [E] la somme de 45 060 euros au titre de la perte de chance d'investir dans le cadre d'un placement à capital garanti ;



DEBOUTE la société MLDS Patrimoine de ses demandes au titre des frais irrépétibles et des dépens ;





CONDAMNE la société MLDS Patrimoine aux dépens de première instance et d'appel ;



CONDAMNE la société MLDS Patrimoine à régler à Madame [Q] [E] :

la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance

la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE,

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