18 septembre 2026
Cour d'appel de Basse-Terre
RG n° 25/01426
2ème Chambre
Texte de la décision
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
2ème CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 466 DU 18 SEPTEMBRE 2026
N° RG 25/01426 -
N° Portalis DBV7-V-B7J-D3KD
Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 1er décembre 2025, dans une instance enregistrée sous le n° 25/00845
APPELANTS :
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 1] (GUADELOUPE)
Représenté par Me Sully LACLUSE, de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [I] [G]
[Adresse 2]
[Localité 1] (GUADELOUPE)
Représenté par Me Sully LACLUSE, de la SELARL LACLUSE & CESAR, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEE :
Madame [Y] [B] [G] épouse [R]
[Adresse 3]
[Localité 2] (LES YVELINES)
Représentée par Me Tania TARDEL, avocate au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 906-5 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 juin 2026, en audience publique, devant Madame Annabelle Clédat, magistrat désigné par le premier président, chargée du rapport, les avocats ne s'y étant pas opposé.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Frank RobaiL, président de chambre,
Madame Annabelle Clédat, conseillère,
Mme Aurélia Bryl, conseillère
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 18 septembre 2026.
GREFFIER
Lors des débats et lors du prononcé : Mme Sonia Vicino, greffière principale.
ARRET :
- contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
- signé par M. Frank Robail, président de chambre et par Mme Sonia Vicino, greffière, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance du 20 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, sur l'action de Mme [Y] [B] [G] épouse [R] à l'encontre de ses deux frères, MM [I] [G] et [K] [G] :
- a ordonné, 'un mois maximum à compter de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de corps et de biens de Messieurs [I] [G] et [K] [G], ainsi que de tous occupants de leur chef, de la parcelle [Cadastre 1] [Cadastre 2], [Localité 3] à [Localité 4], et ce dès la signification de la décision à venir, avec, au besoin l'assistance de la force publique et sous astreinte de 100 € par jour de retard',
- a débouté Mme [G] de ses demandes de dommages et intérêts,
- a condamné M. [I] [G] et M. [K] [G], chacun, à payer à Mme [Y] [B] [G] épouse [R] 'la somme de 1 000 € (20000 € en tout)', par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu' 'aux dépens de l'instance qui comprendr(aient) notamment les frais de commissaires de justice' ;
Par ordonnance de rectification d'une erreur matérielle du 23 septembre 2024, le même juge a rectifié comme suit le dispositif de l'ordonnance du 20 octobre 2023 et :
- a dit que le paragraphe : ordonnons un mois maximum à compter de la >,
était remplacé par les paragraphes :
>,
- a dit que le paragraphe : condamnons M. [I] [G] et M. [K] [G], chacun, à payer à Mme [Y] [G] épouse [R] la somme de 1 000 € (20000 € en tout), par application de l'article 700 du code de procédure civile >>,
était remplacé par le paragraphe : condamnons M. [I] [G] et M. [K] [G], chacun, à payer à Mme [Y] [G] épouse [R] la somme de 2 000 € (4 000 € en tout)', par application de l'article 700 du code de procédure civile >>,
- a ordonné mention de cette décision rectificative en marge de la minute et des expéditions de la décision rectifiée et qu'elle soit notifiée comme cette dernière,
- et a laissé les dépens à la charge du Trésor Public ;
L'ordonnance du 20 octobre 2023 a été signifiée à MM [I] [G] et [K] [G] par actes de commissaires de justice distincts, respectivement des 8 décembre 2023 et 5 décembre 2023 ;
L'ordonnance rectificative du 23 septembre 2024 a été signifiée à MM [I] [G] et [K] [G] par actes de commissaire de justice distincts, respectivement des 28 octobre 2024 et 7 novembre 2024 ;
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, Mme [Y] [B] [G] a fait assigner MM [I] [G] et [K] [G] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE à l'effet, aux termes de ses dernières écritures devant ce juge, de voir :
- liquider à la somme de 15 300 euros, arrêtée au 30 avril 2025, mais à parfaire au jour du prononcé du jugement, l'astreinte prononcée à l'encontre de M. [I] [G] par l'ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE et rectifiée par ordonnance rectificative du 23 septembre 2024,
- condamner par suite M. [I] [G] au paiement de la somme de 15300 euros,
- 'En garantie de l'exécution de la présente décision, dire que celle-ci sera assortie d'une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de sa signification',
- liquider à la somme de 17 400 euros, arrêtée au 30 avril 2025, mais à parfaire au jour du prononcé du jugement, l'astreinte prononcée à l'encontre de M. [K] [G] par l'ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE et rectifiée par ordonnance rectificative du 23 septembre 2024,
- condamner par suite M. [K] [G] au paiement de la somme de 17400 euros,
- 'En garantie de l'exécution de la présente décision, dire que celle-ci sera assortie d'une nouvelle astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de sa signification',
- condamner in solidum MM [I] [G] et [K] [G] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
- en tout état de cause, condamner les mêmes à lui payer, chacun, la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
En réplique, les frères [G] concluaient au rejet des demandes formées à leur encontre et à la condamnation de Mme [Y] [B] [G] aux dépens, et ce au moyen que cette dernière ne produisait aucune preuve de l'inexécution de la décision de justice postérieurement à la signification de l'ordonnance rectificative ;
Par jugement contradictoire du 1er décembre 2025, le juge de l'exécution:
- a condamné M. [I] [G] à payer à Mme [Y] [B] [G] épouse [R] la somme de 7 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ayant couru entre le 9 janvier 2024 et le 1er décembre 2025,
- a condamné M. [K] [G] à payer à Mme [Y] [B] [G] épouse [R] la somme de 7 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ayant couru entre le 6 janvier 2024 et le 1er décembre 2025,
- a assorti le dispositif de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 20 octobre 2023, rectifiée par ordonnance du 23 septembre 2024, ordonnant 'l'expulsion de corps et de biens de Messieurs [I] [G] et [K] [G], ainsi que de tous occupants de leur chef, de la parcelle BY [Cadastre 2], Dubelloy à Morne à l'Eau', passé un délai d'un mois suivant la signification de 'la présente décision', d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois,
- a déclaré Mme [G] épouse [R] irrecevable en sa demande indemnitaire,
- a condamné MM [I] [G] et [K] [G] à payer chacun à Mme [Y] [B] [G] épouse [R] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,
- et a rappelé que les décisions du juge de l'exécution bénéficiaient de l'exécution provisoire de droit ;
MM [K] [G] et [I] [G] ont relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique (RPVA) le 22 décembre 2025, y intimant Mme [Y] [G] et y fixant expressément son objet à son infirmation en ce qu'elle a :
- condamné M. [I] [G] à payer à Mme [Y] [B] [G] épouse [R] la somme de 7 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ayant couru entre le 9 janvier 2024 et le 1er décembre 2025,
- condamné M. [K] [G] à payer à Mme [Y] [B] [G] épouse [R] la somme de 7 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ayant couru entre le 6 janvier 2024 et le 1er décembre 2025,
- assorti le dispositif de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 20 octobre 2023, rectifiée par ordonnance du 23 septembre 2024, ordonnant 'l'expulsion de corps et de biens de Messieurs [I] [G] et [K] [G], ainsi que de tous occupants de leur chef, de la parcelle BY [Cadastre 2], Dubelloy à Morne à l'Eau', passé un délai d'un mois suivant la signification de 'la présente décision', d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois,
- condamné MM [I] [G] et [K] [G] à payer chacun à Mme [Y] [B] [G] épouse [R] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Suivant avis d'orientation du greffe notifié au conseil des appelants, par RPVA, le 16 janvier 2026, la procédure a fait l'objet d'une fixation à bref délai à l'audience du 22 juin 2026, avec le 15 juin 2026 pour date prévisible de clôture de l'instruction, en suite de quoi, par acte de commissaire de justice du 2 février 2026, MM [I] et [K] [G] ont fait signifier à Mme [Y] [B] [G] à la fois leur déclaration d'appel et ledit avis d'orientation;
Mme [Y] [B] [G] a constitué avocat par acte remis au greffe et notifié au conseil des deux appelants, par RPVA, le 3 février 2026 ;
Les appelants ont conclu au fond à trois reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil de l'intimée, par RPVA, respectivement les 9 février 2026, 21 avril 2026 et 9 juin 2026 ;
L'intimée a conclu au fond quant à elle à deux reprises, par actes remis au greffe et notifiés au conseil des appelants, par même voie, respectivement les 1er avril 2026 et 1er juin 2026 ;
La clôture de l'instruction a été prononcée, comme prévue, par ordonnance du 15 juin 2026, et cause et parties y ont été renvoyées à l'audience du 22 juin 2026 ; à l'issue de cette audience, la décision a été mise en délibéré à ce jour ;
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1°/ Par ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 juin 2026, MM [K] [G] et [Y] [G] concluent aux fins de voir, au visa des articles L131-1 et L131-4 du code des procédures civiles d'exécution, 1353 du code civil et 1er du Protocole n° 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
- infirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
** condamné M. [I] [G] à payer à Mme [Y] [B] [G] épouse [R] la somme de 7 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ayant couru entre le 9 janvier 2024 et le 1er décembre 2025,
** condamné M. [K] [G] à payer à Mme [Y] [B] [G] épouse [R] la somme de 7 000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire ayant couru entre le 6 janvier 2024 et le 1er décembre 2025,
** assorti le dispositif de l'ordonnance de référé du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 20 octobre 2023, rectifiée par ordonnance du 23 septembre 2024, ordonnant 'l'expulsion de corps et de biens de Messieurs [I] [G] et [K] [G], ainsi que de tous occupants de leur chef, de la parcelle BY [Cadastre 2], Dubelloy à Morne à l'Eau', passé un délai d'un mois suivant la signification de 'la présente décision', d'une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, pendant un délai de trois mois,
** condamné MM [I] [G] et [K] [G] à payer chacun à Mme [Y] [B] [G] épouse [R] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau,
- juger qu'aucune inexécution fautive postérieure à la signification utile des décisions de référé n'est établie,
- rejeter la demande de liquidation d'astreinte formée par Mme [Y] [G],
- rejeter la fixation de toute nouvelle astreinte,
- débouter l'intimée de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Mme [Y] [B] [G] aux entiers dépens de première instance et d'appel et à payer à chacun des appelants une somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Pour l'exposé des explications et moyens proposés par les appelants au soutien de leurs demandes, il est expressément référé à leurs dernières conclusions du 9 juin 2026 ;
2°/ Par ses propres dernières conclusions, remises au greffe le 1er juin 2026, Mme [Y] [B] [G], intimée, souhaite voir :
- débouter MM [I] et [K] [G] de toutes leurs demandes, fins et prétentions comme étant non fondées,
- confirmer le jugement querellé en ce qu'il a :
** accueilli Mme [G] en sa demande de liquidation d'astreinte, assortie d'une nouvelle astreinte,
** condamné MM [I] et [K] [G] à payer chacun la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
** condamné ces derniers aux dépens de première instance,
- infirmer ledit jugement en ce que :
** l'astreinte n'a été liquidée qu'à la modique somme de 7 000 euros par débiteur,
** la nouvelle astreinte a été limitée à une très courte période de trois mois,
Statuant à nouveau,
- liquider à la somme de 15 300 euros arrêtée au 30 avril 2025, mais à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, l'astreinte prononcée à l'encontre de M. [I] [G] par l'ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, rectifiée par ordonnance rectiticative du 23 septembre 2024,
En conséquence,
- condamner M. [I] [G] au paiement de cette somme de 15 300 euros, sauf mémoire,
- liquider à la somme de 17 400 euros arrêtée au 30 avril 2025, mais à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir, l'astreinte prononcée à l'encontre de M. [K] [G] par l'ordonnance de référé rendue le 20 octobre 2023 par le président du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE, rectifiée par ordonnance rectificative du 23 septembre 2024,
En conséquence,
- condamner M. [K] [G] au paiement de cette somme de 17 400 euros, sauf mémoire,
- juger que la nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir sera applicable pendant une durée d'un an minimum,
En tous les cas,
- condamner MM [I] et [K] [G] à payer chacun à Mme [Y] [B] [G] la somme de 2 500 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance ;
Il est également expressément renvoyé aux dernières conclusions de Mme [Y] [G], du 1er juin 2026, pour l'exposé de ses explications et moyens au soutien de ses demandes ;
MOTIFS DE L'ARRET
I- Sur la recevabilité de l'appel principal
Attendu qu'aux termes des dispositions de l'article R121-20 du code des procédures civiles d'exécution, le délai d'appel des décisions rendues par le juge de l'exécution est de quinze jours à compter de leur notification, sous réserve des délais de distance de l'article 644 du code de procédure civil, et un tel appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure à bref délai prévue ou à la procédure à jour fixe ;
Attendu qu'en l'espèce, les appelants, qui demeurent tous deux en GUADELOUPE et ne bénéficient donc d'aucun délai de distance, ont relevé appel le 22 décembre 2025 du jugement du juge de l'exécution rendu le 1er décembre précédent, sans qu'il soit prétendu et justifié aux débats qu'il aurait été préalablement signifié à l'une ou l'autre des parties ; que cet appel est donc recevable au plan du délai pour agir ;
II- Sur la recevabilité de l'appel incident
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 906-2 du code de procédure civile que l'intimé dispose, à peine d'irrecevabilité relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, ou par la cour le cas échéant, d'un délai de deux mois à compter de la notification des conclusions de l'appelant pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué, sous réserve des délais de distance de l'article 915-4 du même code, aux termes duquel le délai prévu à cet article 906-2 est augmenté d'un mois lorsque, notamment, la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, pour l'intimé qui ne demeure pas dans cette collectivité ;
Attendu qu'en l'espèce, Mme [Y] [G], intimée qui réside en France métropolitaine et bénéficiait donc d'un délai de 3 mois (soit 2 + 1) pour conclure, a remis au greffe et notifié au conseil des appelants ses premières conclusions d'intimée contenant appel incident, par RPVA, le 1er avril 2026, alors qu'elle avait reçu notification des premières conclusions desdits appelants, par même voie, le 9 février précédent, soit moins de trois mois avant ; qu'elle doit donc être déclarée recevable, au plan du délai pour agir, en son appel incident ;
III- Sur la liquidation de l'astreinte provisoire
Attendu qu'aux termes des articles L131-1 à L131-4 du code des procédures civiles d'exécution :
- tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision et le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité (L131-1),
- l'astreinte ordonnée pour assurer l'exécution d'une décision judiciaire est indépendante des dommages-intérêts (L131-2),
- l'astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l'exécution, sauf si le juge qui l'a ordonnée reste saisi de l'affaire ou s'en est expressément réservé le pouvoir (L131-3),
- le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter (L131-4),
- le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation, cependant que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère (L131-4) ;
Attendu qu'en application de l'article 1353 du code civil, et à l'encontre de l'opinion des appelants, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation, de quoi il résulte que, en réponse à la demande de Mme [G] en liquidation de l'astreinte fulminée par le juge des référés pour contraindre ses deux frères [I] et [K] [G] à libérer la parcelle lui appartenant, il appartient à ces derniers de démontrer qu'ils ont l'ont bel et bien libérée de leurs personnes, de leurs biens et de ceux de tous occupants de leur chef, étant ajouté qu'une telle obligation emporte interdiction, une fois la parcelle libérée, d'y revenir, à défaut de quoi l'astreinte demeure encourue ;
Mais attendu que, s'agissant d'un litige portant sur la liquidation d'une telle astreinte, il importe en tout premier lieu de déterminer la date à laquelle elle a pu courir en stricte exécution de la décision qui la prononce, ce d'autant qu'en l'espèce, deux décisions sont intervenues à cet égard ;
Or, attendu que si l'astreinte litigieuse a été formellement prononcée par ordonnance de référé du 20 octobre 2023 et si cette ordonnance a été signifiée aux débiteurs de l'obligation qui en est assortie par actes de commissaire de justice séparés du 5 décembre 2023 pour M. [K] [G] et du 8 décembre 2023 pour M. [I] [G], il est manifeste qu'aucune de ces significations n'est susceptible d'être tenue pour point de départ du délai d'un mois à l'expiration duquel cette astreinte est due ; qu'en effet, il apparaît du dispositif de la décision ainsi signifiée que l'astreinte y prononcée était inapplicable comme relevant d'une disposition soit incompréhensible soit contradictoire, puisqu'ainsi libellée :
ORDONNONS un mois maximum à compter de la signification de l'ordonnance, l'expulsion de corps et de biens de Messieurs [I] [G] et [K] [G], ainsi que de tous occupants de leur chef, de la parcelle [Localité 5] [Cadastre 2], [Adresse 4] à [Localité 4], et ce dès la signification de la décision à venir, avec, au besoin l'assistance de la force publique et sous astreinte de 100 € par jour de retard >>, de quoi il ressort que le juge de la liquidation est laissé dans l'ignorance à la fois :
- de l'obligation qui aurait été ainsi assortie réellement d'une telle astreinte: libération volontaire des lieux par les intéressés ou leur expulsion, ce qui, dans ce dernier cas, n'aurait aucun sens, l'expulsion étant à la discrétion du créancier de l'obligation de libération des lieux,
- et du rôle de la signification de la décision dans la mise en oeuvre de l'astreinte, cette signification étant évoquée à deux reprises dans des conditions incompatibles ;
Attendu que les incertitudes en résultant ne peuvent être opposées, même rétroactivement, aux débiteurs de l'obligation assortie d'une telle astreinte ;
Attendu qu'il a donc fallu que fût prononcée l'ordonnance rectificative du 23 septembre 2024, signifiée à M. [I] [G] le 28 octobre 2024 et à M. [K] [G] le 7 novembre 2024, pour que ladite astreinte fût définie plus compréhensiblement en son objet et en son point de départ, puisque la disposition y relative y est désormais libellée comme suit :
> ;
Attendu que si le second paragraphe de cette nouvelle disposition demeure curieusement libellé, sa combinaison avec le premier paragraphe, qui laissait aux frères [I] et [K] [G], sans astreinte, un délai d'un mois à compter de la signification de l'ordonnance pour libérer les lieux, révèle que l'astreinte visée in fine, ne pouvait avoir pour point de départ que la date d'expiration de ce délai d'un mois ayant couru à compter de cette signification ;
Attendu qu'au regard de ce qui a été jugé ci-avant de l'inapplicabilité de l'astreinte fulminée dans la première ordonnance de référé du 20 octobre 2023, signifiée les 5 et 8 décembre 2023, la signification visée dans l'ordonnance rectificative ne pouvait être que celle de cette dernière (des 28 octobre 2024 et 7 novembre 2024) et non point celle de l'ordonnance rectifiée ;
Attendu qu'il en résulte que l'astreinte litigieuse ne peut avoir couru, sur le plan théorique et sous réserve de ce qui en sera dit infra, qu'à dater du 29 novembre 2024 (date de signification du 28 octobre 2024 + 1 mois et 1 jour) à l'encontre de M. [I] [G] et du 8 décembre 2024 (date de signification du 7 novembre 2024 + 1 mois et 1 jour) à l'encontre de M. [K] [G] ;
Attendu que c'est donc pour la période ayant couru à compter de chacune de ces dates qu'il appartient à chacun des appelants, pour échapper à la liquidation de l'astreinte fulminée contre chacun d'eux, de faire la preuve de la libération complète des lieux ;
Attendu que, pour les mêmes motifs, sont par ailleurs indifférents aux débats les documents produits par Mme [G], antérieurs aux dates respectives des 29 novembre et 8 décembre 2024, tendant à démontrer que ses frères occupaient encore les lieux dont ils devaient déguerpir, savoir :
- le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 27 juin 2023 (sa pièce 5), hors le fait qu'il révèle qu'à cette date le portail en fer installé par les appelants pour interdire l'entrée du terrain de leur soeur était alors fermé par une chaîne cadenassée,
- le procès-verbal de commissaire de justice du 21 juin 2024 (sa pièce 9), hors le fait qu'il révèle que le terrain était toujours grillagé et fermé par un portail cadenassé,
- les échanges de mails et photographies entre l'association EVASION NAUTIQUE et l'époux de Mme [G] en date de juin 2023 (pièce 10 de l'intimée),
- sa pièce 11, s'agissant d'une lettre de la même association à Mme [G] du 21 juin 2023,
- sa pièce 11 bis, s'agissant d'une autre lettre de la même association à la même intimée en date du 1er octobre 2024,
- et les photographies produites en pièces 23 et 24, puisqu'elles ne sont pas certifiées par un commissaire de justice en leurs dates et figurations ;
Attendu que de leur côté, MM [K] et [I] [G], à qui il incombe de prouver avoir exécuté l'injonction de libération des lieux prononcée dans l'ordonnance de référé du 20 octobre 2023 rectifiée le 23 septembre 2024, excipent et versent aux débats un procès-verbal de :
** qu'ils ne contestent pas, ainsi qu'indiqué audit commissaire de justice, 'la présence du portail', mais prétendent le laisser ouvert,
** et que le même commissaire, photographies aux dates certaines à l'appui, a constaté, et la présence de ce portail grillagé et le fait qu'il était à ce moment ouvert ;
Attendu que ce commissaire instrumentaire ajoute que la zone entourant la structure est couverte de végétation, 'laissant supposer qu'ils n'ont pas été actionnés récemment', ce dont les appelants se saisissent, tout autant que de traces de rouille, pour préténdre démontrer ainsi qu'ils l'ont ouvert de longue date, alors même qu'il est manifeste que la présence d'une telle végétation, -- dont les photographies du commissaire de justice ne révèlent pas une luxuriance incompatible avec une durée d'ouverture qui aurait pu être très courte, compte tenu de la pluviométrie de la commune de [Localité 6] et de la subséquente luxuriance rapide de la végétation qui s'y trouve --, ne peut faire la preuve d'une ouverture ancienne, ce d'autant que les photographies du portail fermé qui se trouvent aux deux constats produits par l'intimée démontrent que la végétation qui l'entourait était déjà abondante et que des traces de rouille existaient déjà, de quoi il résulte qu'à l'encontre de l'opinion purement subjective émise au constat de 2025 par son auteur, l'ouverture dudit portail a pu n'être antérieure que de quelques jours à son intervention ;
Attendu que, surtout, face à ce constat, qui n'est accompagné d'aucune autre pièce plus probante, hors deux photographies d'un chemin forestier inopérantes, car non numérotées et non certifiées en leurs date et figurations, Mme [G] verse aux débats, hors les pièces ci-avant jugées inopérantes :
- un contrat de location conclu, sur le terrain litigieux, avec M. [S] [F] à des fins 'strictement agricoles' (sa pièce 21),
- et trois courriers des 12, 21 et 27 mai 2026 de M. [F], locataire, à M. [R], époux de Mme [G], ou à M. et Mme [R] (ses pièces 22, 22bis et 22ter), dont il ressort avec force détails et de manière circonstanciée que, bien postérieurement au constat produit par les frères [G], ces derniers continuent de fermer le portail qu'ils avaient installé à l'entrée de la propriété, contestent son installation sur le terrain pourtant donné en location par la légitime propriétaire, contestent d'ailleurs la validité de cette location, et, enfin, lui demandent de quitter le terrain au motif qu'ils y ont des animaux (M. [I] [G]) et qu'ils sont propriétaires d'un des bâtiments y construit (M. [K] [G]) ;
Attendu qu'à aucun moment de leurs écritures les frères [G] ne contestent sérieusement, et pièces contraires à l'appui, les indications particulièrement circonstanciées de M. [F], si bien qu'il doit en être inféré qu'ils continuent de revendiquer des droits sur une parcelle de terre qui ne leur appartient pas et, surtout, dans ce cadre, de troubler la jouissance légitime de leur soeur [Y] [B] [G] à travers la location qu'elle en a opérée ; qu'une telle posture est incompatible avec l'exécution de bonne foi de la décision ordonnant la libération des lieux du 20 octobre 2023 rectifiée le 23 septembre 2024 ; qu'il échet par suite de liquider l'astreinte fulminée à l'encontre des appelants pour un montant de seulement 100 euros par jour de retard, lequel ne peut être tenu pour disproportionné à l'enjeu et à l'ancienneté, surtout, du litige et à la volonté affichée des intéressés, au long des procédures engagées à leur encontre par leur soeur, de contester les droits de celle-ci ; que cette astreinte sera donc liquidée en son entièreté, cependant qu'il échet de relever qu'à l'encontre de l'opinion du premier juge, le juge des référés ne l'a nullement prononcée à l'encontre de chacun des défendeurs, mais à l'encontre des deux frères [G], conjointement, si bien qu'il n'est pas permis, comme l'a fait le jugement entrepris, de condamner chacun d'eux au paiement de la même astreinte, fût-elle adaptée à la date de la signification de l'ordonnance déférée à chacun d'eux et qu'ainsi, seule une condamnation conjointe est envisageable;
Attendu que, s'agissant d'une astreinte ainsi prononcée à l'encontre conjointement des deux frères [G], il y a lieu de ne prendre en considération, pour en fixer le point de départ, que la date de signification de l'ordonnance rectificative la plus tardive, soit celle, pour M. [K] [G], du 7 novembre 2024 et, partant, l'expiration le 7 décembre suivant du délai d'un mois donné aux intéressés pour libérer les lieux ; et qu'ainsi, du 8 décembre 2024 jusqu'à la date du 30 avril 2025 à laquelle Mme [G] limite expressément sa demande en ses dernières conclusions d'intimée, 24 jours (pour 2024) + 120 jours (du 1er janvier au 30 avril 2025), soit 144 jours, se sont écoulés, de quoi il ressort que l'astreinte litigieuse sera liquidée sur la base d'une somme de 144 jours x 100 euros, soit 14 400 euros ;
Attendu qu'en effet, si Mme [G] a assorti ses demandes limitées à des sommes 'arrêtée(s) au 30 avril 2025" d'une réserve empruntée à la formule de style : 'mais à parfaire au jour de l'arrêt à intervenir', elle n'a nullement formulée une quelconque actualisation du quantum de ces demandes en ses dernières conclusions pourtant de plus d'une année postérieures, puisque datées du 30 mai 2026 ;
Attendu qu'il y a donc lieu, sur réformation du jugement déféré de ce chef, de condamner M. [K] [G] et M. [I] [G] à payer à Mme [Y] [B] [G] épouse [R] la somme totale de 14 400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte pour la période du 8 décembre 2024 au 30 avril 2025 ;
III- Sur le prononcé d'une nouvelle astreinte
Attendu qu'aux termes de l'article L.131-1 du code des procédures civiles d'exécution précité, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision et le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ;
Attendu qu'en l'espèce, il a été constaté ci-avant que MM [K] et [I] [G] n'acceptent pas les décisions qui ont consacré les droits de propriété de leur soeur sur un terrain dont ils entendaient jouir seuls avant que celle-ci, qui vit en France métropolitaine, ne fît valoir ses droits et, in fine, le louât à M. [F], puisque Mme [G] a établi que, jusqu'en 2025 à tout le moins, ils continuaient d'y mettre des bêtes d'élevage et de tenter d'empêcher M. [F] d'exploiter la parcelle donnée en location ; qu'il y a donc lieu d'assortir à nouveau l'obligation qui leur a été faite de libérer ladite parcelle de leurs personnes, de leurs biens (y compris lesdites bêtes) et de ceux de tous occupants de leurs chefs, d'une nouvelle astreinte provisoire, laquelle, compte tenu de l'opiniâtreté des intéressés dans leurs illégitimes revendications, sera portée à 200 euros par jour de retard pendant une durée d'un an à compter de la signification du présent arrêt ; que le jugement déféré sera donc encore réformé en ce sens ;
IV- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Attendu que, nonobstant la lecture que fait la cour, en opposition avec les demandes de Mme [G], de la portée de l'astreinte fulminée en 2023 et 2024 à l'encontre de ses deux frères, conjointement et non point chacun, ceux-ci, qui prétendent avoir exécuté une décision leur ordonnant de libérer un terrain qu'ils n'ont manifestement pas encore renoncé à exploiter, au préjudice de la susnommée, succombent principalement tant en première instance qu'en appel, si bien que :
- d'une part, le jugement déféré sera confirmé en ce que le juge de l'exécution les a condamnés aux dépens de première instance et, en équité, à payer, chacun, à Mme [G], la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles de cette même instance,
- d'autre part, ils seront mêmement condamnés aux dépens d'appel ;
Attendu que des considérations tenant à l'équité justifient en outre de faire droit à la demande de Mme [G] en condamnant chacun d'eux à lui payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, en réparation des frais irrépétibles engagés en appel, la somme de 2 500 euros;
PAR CES MOTIFS
La cour,
- Déclare M. [I] [G] et M. [K] [G] recevables en leur appel principal formé à l'encontre du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE en date du 1er décembre 2025,
- Déclare Mme [Y] [B] [G] épouse [R] recevable en son appel incident à l'encontre du même jugement,
Dans la limite des chefs de jugement déférés,
- Confirme le jugement querellé en ce que le juge de l'exécution y a condamné Messieurs [I] [G] et [K] [G] à payer chacun à Mme [Y] [B] [G] épouse [R] une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civil, ainsi qu'aux dépens de première instance,
- L'infirme pour le surplus de ses dispositions expressément déférées,
Statuant à nouveau,
- Liquide l'astreinte provisoire prononcée par le juge des référés du tribunal judiciaire de POINTE-A-PITRE par ordonnance du 20 octobre 2023, rectifiée par ordonnance rectificative du 23 septembre 2024, à la somme de 14 400 euros pour la période ayant couru du 8 décembre 2024 au 30 avril 2025,
- Condamne par suite M. [I] [G] et M. [K] [G] à payer à Mme [Y] [B] [G] épouse [R] ladite somme de 14 400 euros à ce titre,
- Assortit l'obligation faite conjointement à MM. [I] [G] et [K] [G] de libérer les lieux appartenant à Mme [Y] [B] [G] (parcelle [Localité 5] [Cadastre 2], [Adresse 4] à [Localité 4]) par l'ordonnance de référé du 20 octobre 2023, rectifiée par ordonnance rectificative du 23 septembre 2024, d'une nouvelle astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard pendant une durée d'un an à compter de la signification du présent arrêt,
- Déboute M. [I] [G] et M. [K] [G] de leur demande au titre des frais irrépétibles,
- Condamne M. [I] [G] et M. [K] [G], chacun, à payer à Mme [Y] [B] [G] épouse [R] la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
- Condamne M. [I] [G] et M. [K] [G] aux entiers dépens d'appel.
Et ont signé,
La greffière, Le président


