17 septembre 2026
Cour d'appel d'Aix-en-Provence
RG n° 24/04723
Chambre 1-5
Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-5
ARRÊT AU FOND
DU 17 SEPTEMBRE 2026
ab
N° 2026/ 198
N° RG 24/04723 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BM355
[N] [G]
C/
[U] [E]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Lingwei LI
SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juridiction de proximité d'AIX-EN-PROVENCE en date du 15 Décembre 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 1123000996.
APPELANTE
Madame [N] [J] veuve [G]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Lingwei LI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Sofia BOUYADOU, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIMÉE
Madame [U] [E]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric BERENGER de la SELARL CABINET DEBEAURAIN & ASSOCIÉS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Juin 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès BISCH, Président de Chambre , chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre
Madame Patricia HOARAU, Conseiller
Madame Audrey CARPENTIER, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Danielle PANDOLFI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Septembre 2026
Signé par Madame Agnès BISCH, Président de Chambre et Mme Danielle PANDOLFI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Mme Mme [N] [J] veuve [G] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation située sur la parcelle voisine ST n°[Cadastre 1], anciennement OH [Cadastre 2], située [Adresse 1] à [Localité 1].
Mme [U] [E] est propriétaire d'une maison à usage d'habitation sur la parcelle voisine cadastrée section ST n°[Cadastre 3], anciennement OH n° [Cadastre 4], [Adresse 2] sur la commune d'[Localité 1].
Un contentieux est apparu dans le courant de l'année 2021 du fait de la présence de végétaux situés sur la parcelle, d'un barbecue, d'un jacuzzi en limite de propriété sur la parcelle de Mme [E] et du fait d'un rehaussement de sa terrasse. Une tentative de conciliation a été engagée et elle s'est soldée par un constat d'échec le 31 mai 2021.
Une expertise amiable contradictoire a également été réalisée et le rapport a été rendu le 14 octobre 2021.
Se plaignant toujours de désordres, le 2 août 2022, Mme [G] a fait assigner Mme [E] afin de voir ordonner l'arrachage des végétaux, d'obtenir une indemnisation pour son préjudice de jouissance, de voir déplacés le barbecue et le jacuzzi et de voir détruite la partie de la terrasse ne respectant pas les distances légales.
Par jugement du 15 décembre 2023, le pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a statué de la manière suivante :
« DECLARE recevables les demandes formées par Madame [N] [J] veuve [G] à l'encontre de Madame [U] [E] ;
CONDAMNE Madame [U] [E] à procéder à l'arrachage des végétaux plantés en espaliers sur le mur privatif de Madame [N] [J] veuve [G] en limite contiguë des parcelles n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 3] section ST01 situées [Adresse 1] dans le délai d'UN MOIS à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute par Madame [U] [E] de procéder à la coupe ordonnée, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 30 juin 2024 à 50 €par jour de retard ;
DEBOUTE Madame [N] [J] veuve [G] de ses autres demandes ;
CONDAMNE Madame [N] [J] veuve [G] à procéder à la pose d'une barrière anti-rhizomes en limite contiguë des parcelles n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 3] section ST01 situées [Adresse 1] dans le délai d'UN MOIS à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute par Madame [N] [J] veuve [G] de procéder à la pose ordonnée, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 30 juin 2024 à 50 €par jour de retard ;
CONDAMNE Madame [N] [J] veuve [G] à procéder au déplacement de la caméra
située côté cour en façade de sa maison située [Adresse 1], aux fins de ne plus capter d'image du fonds voisin cadastré n°[Cadastre 3] section ST01, dans le délai d'UN MOIS à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute par Madame [N] [J] veuve [G] de procéder au déplacement ordonné, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 30 juin 2024 à 50 €par jour de retard ;
CONDAMNE Madame [N] [J] veuve [G] à procéder à une taille maximale de deux mètres des arbousiers présents en limite contigue des parcelles n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 3] section STO1 situées [Adresse 1] dans le délai d'UN MOIS à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que faute par Madame [N] [J] veuve [G] de procéder à la taille ordonnée, elle sera redevable, passé ce délai, d'une astreinte dont le montant sera provisoirement fixé jusqu'au 30 juin 2024 à 50 € par jour de retard ;
ACCORDE à Madame [N] [J] veuve [G] une servitude de tour d'échelle chez Madame [E] aux fins de procéder à la réparation des fissures sur le mur de séparation des deux propriétés ;
DEBOUTE Madame [U] [E] de ses autres demandes ;
DEBOUTE Madame [N] [J] veuve [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [U] [E] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DIT qu'il sera faire masse des dépens et qu'ils seront supportés pour moitié par Madame [N]
[J] veuve [G] et par Madame [U] [E] ; »
Pour statuer en ce sens, le tribunal a considéré que l'action était recevable puisqu'une conciliation a été engagée conformément aux dispositions de l'article 750-1 du code de procédure civile.
Concernant les végétaux, il ressort des éléments produits, notamment du rapport d'expertise, que le mur séparatif est privatif et appartient à Mme [G]. Ce faisant, les plantations ne respectent pas les dispositions de l'article 671 du Code civil et l'arrachage des végétaux est donc justifié. La demande de tour d'échelle formulée par Mme [E] pour les entretenir n'est pas justifiée puisqu'elle peut les arracher depuis son propre fonds.
Concernant le tour d'échelle demandé par Mme [G], s'il n'est pas démontré que les végétaux sont à l'origine de sa dégradation, il n'en reste pas moins qu'un accès à la partie visible depuis le fonds de Mme [E], est nécessaire pour les réparer.
Concernant le trouble de jouissance, Mme [G] ne démontre pas en quoi les végétaux lui auraient causé un préjudice.
Concernant le trouble anormal du voisinage lié au barbecue et au jacuzzi, Mme [G] n'apporte pas de preuve de l'existence de nuisances. De même, il n'est pas démontré que la terrasse, même si celle-ci était construite en violation des règles d'urbanisme, lui causerait un trouble anormal.
Par ailleurs, en l'absence de démonstration de l'existence de troubles provenant du fonds de Mme [E], le préjudice moral n'est pas démontré.
Concernant la barrière anti-rhizomes, il est démontré, notamment par le constat d'huissier du 8 juin 2023 et le rapport d'expertise, que des rhizomes sont bien présents sur le fonds de Mme [E] et que l'installation d'une telle barrière est de nature à mettre fin au désordre.
Concernant la présence de la caméra sur la façade de Mme [G], sa suppression est disproportionnée pour mettre fin à la capture d'image sur le fonds de Mme [E]. Ce faisant son déplacement est justifié.
Concernant les arbousiers, il est démontré qu'ils sont à proximité de la clôture et dépasse les deux mètres de hauteurs en contravention des dispositions de l'article 671 du Code civil.
Par déclaration du 15 décembre 2023, Mme [G] a interjeté appel du jugement sauf en ce qu'il a condamné Madame [E] à procéder à l'arrache des végétaux plantés en espaliers sur son mur privatif, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et a débouté Mme [E] de ses autres demandes.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au greffe par le RPVA le 6 septembre 2024, Mme [G] demande à la cour de :
« Vu les articles 544, 671, 672, 673, 678, et 1240 du Code civil,
Les articles R111-17 et R1336-5 du Code de l'urbanisme,
Vu la jurisprudence,
Vu le rapport d'expertise de M. [M],
Vu le PV de constat du 22/06/2022 et le PV de constat du 13/05/2024
Vu les autres pièces versées aux débats
DÉCLARER recevable et fondé l'appel interjeté par Madame [N] [J] veuve [G].
Y faisant droit,
INFIRMER la décision entreprise rendue le 15 décembre 2023 par pôle de proximité du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant à nouveau,
DÉCHARGER Madame [G] des condamnations prononcées contre lui en principal, intérêts, frais et accessoires,
INFIRMER le jugement en ce qu'il a débouté Madame [G] de sa demande au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et, statuant à nouveau sur ce chef,
CONDAMNER Madame [E] à payer à Madame [G] la somme de 1500 euros au titre de l'indemnité sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile due pour la procédure de première instance ;
DÉBOUTER Madame [E] de ses demandes, fins et conclusions.
CONFIRMER le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence en ce qu'il a :
Condamné Madame [E] à procéder à l'arrache des végétaux plantés en espaliers sur le mur privatif de Madame [J] sous astreinte de 50 euros par jour de retard
Débouté Madame [E] de ses autres demandes.
S'agissant des nuisances occasionnées par le barbecue de Madame [E] :
CONDAMNER Madame [E] à déplacer son barbecue, de sorte qu'il ne soit plus à proximité du mur de séparation.
CONDAMNER Madame [E] à verser à Madame [G] la somme de 1.000 € au titre de l'indemnisation du trouble anormal de voisinage s'agissant des nuisances causées par le barbecue.
S'agissant des nuisances occasionnées par le jacuzzi de Madame [E] :
A titre principal :
CONDAMNER Madame [E] à procéder à l'enlèvement du jacuzzi litigieux et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
A titre subsidiaire :
CONDAMNER Madame [E] à déplacer, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, le jacuzzi à une distance d'au moins 4 mètres de la limite séparative.
S'agissant du trouble occasionné par le rehaussement de la terrasse de Madame [E] :
CONDAMNER Madame [E] à démolir la partie de sa terrasse qui se trouve à moins d'1 mètre 90 de distance de la limite séparative et ce sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir.
CONDAMNER Madame [E] à verser à Madame [G] la somme de 1.000 € au titre de l'indemnisation du trouble anormal de voisinage s'agissant des nuisances causées par le rehaussement de la terrasse.
S'agissant des barrières anti-rhizomes :
JUGER que la demande de réalisation de barrière anti-rhizomes est sans objet, Madame [G] ayant procédé à l'arrachage des bambous qui étaient plantés sur son fonds.
DÉBOUTER Madame [E] de sa demande tendant à installer une barrière anti-rhizomes.
CONDAMNER Madame [E] à rembourser 100 euros à Madame [G] au titre des frais de pose de la barrière anti-rhizome.
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER Madame [E] à verser à Madame [G] la somme de 1.500 € au titre de son préjudice moral au titre de l'indemnisation du trouble anormal de voisinage
CONDAMNER Madame [E] à verser à Madame [G] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNER Madame [E] aux entiers dépens d'instance (en ce compris les frais relatifs au PV de constat du 22/06/2022 et au PV de constat du 13/05/2024). »
Mme [G] fait valoir que :
- Les pièces produites démontrent l'existence d'un trouble anormal du voisinage du fait de l'utilisation du barbecue et il va de même pour le jacuzzi puisque, de par ses caractéristiques techniques, il cause nécessairement un trouble sonore lors de son utilisation et il cause aussi des préjudices de vue.
- Le trouble occasionné par le rehaussement de la terrasse est démontré puisque la hauteur de la terrasse crée une vue sur le fonds de Mme [G] et que son emplacement ne respecte pas la distance légale avec la limite de propriété.
- Mme [G] a fait arracher les bambous en 2020 et a fait poser une barrière anti-rhizomes au même moment. Ce faisant les rhizomes ne peuvent pas provenir de son fonds et il n'y a pas de nécessité de poser une nouvelle barrière au même endroit.
- L'existence de ces préjudices et le préjudice moral résultant du comportement de Mme [E] justifient l'octroi de dommages et intérêts.
- Le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 13 mai 2024 démontre que le jugement de première instance a été exécuté. La demande de l'installation de la barrière anti-rhizome est donc sans objet et Mme [E] échoue à démontrer que des bambous prolifèrent sur son fonds depuis le fonds de Mme [G]. La production de prises de vue depuis la caméra de Mme [G] démontre qu'elle ne filme pas le fonds de sa voisine.
- La demande de tour d'échelle de Mme [E] n'est pas justifiée puisqu'elle peut entretenir la plantation depuis son fonds.
- La demande de tour d'échelle de Mme [G] est justifiée puisque les plantations de Mme [E] ont endommagé son mur privatif et il est nécessaire pour le réparer.
Dans ses conclusions d'intimée, notifiées au greffe par le RPVA le 23 août 2024, Mme [E] demande à la cour de :
Vu les articles 661 et 671 du Code civil
A titre liminaire
DECLARER irrecevables l'ensemble des demandes formées par Madame [J] pour défaut de qualité et violation de l'article 750-1 du Code de procédure civile
ECARTER des débats la pièce n° 16 produite par Madame [J] pour violation de l'article 9 du Code de procédure civile
CONDAMNER Madame [J] de ce chef à la somme de 1000 Euros de dommages et intérêts pour le préjudice subi
CONFIRMER le jugement rendu par le Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 15 décembre 2023 en ce qu'il a :
Condamné Madame [J] à supprimer la caméra de vidéosurveillance sous astreinte
Condamné Madame [J] à installer une barrière anti-rhizomes sous astreinte
Condamné Madame [J] à réduire à deux mètres la hauteur des arbousiers sous astreinte
Le REFORMER en ce qu'il a :
Déclaré recevables les demandes formées par Madame [J] à l'encontre de Madame [E]
Condamné Madame [E] à procéder à l'arrache des végétaux plantés en espaliers sur le mur privatif de Madame [J] sous astreinte de 50 Euros par jour de retard
Débouté Madame [E] de ses autres demandes
statuant de nouveau,
DECLARER irrecevables les demandes formées par Madame [J]
CONDAMNER Madame [J] à la somme de 3000 Euros de dommages et intérêts
A titre subsidiaire
REJETER l'ensemble des demandes formées par Madame [J]
FAIRE DROIT subsidiairement à la demande d'acquisition de la mitoyenneté
CONDAMNER Madame [J] à la somme de 5000 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du constat dressé par Maître LIOTARD ».
Mme [E] réplique que :
- L'action de Mme [G] portant sur le barbecue et le jacuzzi n'est pas recevable puisqu'elle n'a pas fait l'objet d'une tentative de conciliation préalable sur ces points. Le fait que le constat d'échec de conciliation face mention de « différends de voisinage » ne suffit pas à couvrir l'absence de conciliation sur ces points.
- Mme [G] n'avait pas qualité à participer à la conciliation en sa qualité d'usufruitière puisque les distances de plantations relèvent du régime des servitude dont seuls les propriétaires du fonds peuvent se prévaloir.
- Aucune faute n'est démontrée quant à l'utilisation du barbecue ou du jacuzzi, et aucun trouble anormal du voisinage n'est démontré. Concernant le jacuzzi les arguments avancés par Mme [G] sont purement théoriques et sa pièce n°16 doit être écartée puisqu'elle porte atteinte à la vie privée de Mme [E].
- Mme [G] n'apporte pas la preuve de l'existence d'une vue sur sa propriété depuis la terrasse de Mme [E].
- Aucun élément de preuve ne vient justifier l'existence d'un préjudice moral.
- Mme [G] ne démontre pas avoir exécuté le jugement concernant la caméra et les photographies qu'elle produit ne démontrent pas que la caméra ne filme par le fonds de Mme [E], au contraire.
- La prolifération de rhizomes de bambous constitue un trouble anormal du voisinage et il est démontré que ceux qu'avait planté Mme [G] se sont répendus sur le fonds de Mme [E] du fait de l'absence de barrière anti-rhizome, dont elle ne démontre pas l'installation.
- Mme [E] a exécuté le jugement et a arraché le jasmin alors que celui-ci est planté en espalier conformément aux dispositions de l'article 671 du code civil. Il convient de rappeler que Mme [G] reconnaît le caractère commun du mur dans son courrier du 28 janvier 2021. De plus, conformément aux dispositions de l'article 661 du code civil, Mme [E] peut acquérir la mitoyenneté du mur.
- Un tour d'échelle doit être accordé à Mme [E] et Mme [G] ne peut pas se plaindre d'un trouble qu'elle empêche de résoudre en refusant l'accès à son fonds.
- Concernant les fissures dans le mur, elle n'est pas liée à la présence du jasmin mais sont liées à la différence de terrassement entre le mur pignon et le mur situé en limite de propriété.
L'instruction a été clôturée le 19 mai 2026.
Les parties ayant toutes deux constitué avocat, l'arrêt est contradictoire conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé à la décision entreprise et aux dernières écritures susvisées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes formées par Mme [G]
Selon les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L'alinéa 1er de l'article 30 du même code dispose : « L'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. ».
L'article 31 du code de procédure civile énonce quant à lui : « L'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. »
Ainsi et sauf lorsque l'action est attitrée, les deux conditions requises par l'article 31 du code de procédure civile, à savoir intérêt et qualité, se confondent.
L'intérêt à agir a pu être défini comme « la recherche d'un avantage personnel » ou encore comme « le profit, l'utilité ou l'avantage que l'action est susceptible de procurer au plaideur ».
La personne a intérêt à agir si la demande formée est susceptible de modifier, en l'améliorant, sa condition juridique.
Pour agir, il faut pouvoir invoquer l'atteinte portée à un droit subjectif substantiel dont la revendication conditionne l'existence d'un intérêt. Mais l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de la demande, dans la mesure où il faut que la juridiction saisie puisse vérifier, au fond, l'existence de ce droit. Ainsi l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action.
S'agissant d'une irrecevabilité déduite d'un défaut de droit de propriété, il a été jugé que l'existence du droit invoqué par le demandeur n'est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès, (2e Civ., 18 octobre 2007, n° 06-19.677) et que l'intérêt à agir doit être apprécié au moment de l'introduction de la demande en justice (3e Civ., 23 juin 2016, pourvoi n° 15-12.158).
Les intimés soulèvent l'irrecevabilité de l'ensemble des demandes formées par l'appelante pour défaut de qualité et violation de l'article 750-1 du code de procédure civile, qui prévoit à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, que la demande en justice est précédée d'une tentative de conciliation notamment et lorsqu'elle tend notamment aussi à un trouble anormal du voisinage.
En l'espèce, ils soutiennent que la lecture du titre de propriété de l'appelante, révèle qu'elle n'a que la qualité d'usufruitière depuis le décès de son époux, ainsi qu'il résulte d'un acte de notoriété du 28 mars 2022 et de quasi-usufruitière depuis un acte constitutif de quasi-usufruit du 2 mai 2022.
Ils en déduisent que l'article 750-1 n'a donc pas été respecté puisque l'usufruitière n'avait pas qualité pour participer à une tentative de conciliation en l'absence des nus-propriétaires.
Que de surcroît, le respect des distances de plantation relève du régime juridique des servitudes et que les actions y afférentes ne peuvent être déclenchées que par le propriétaire du fonds concerné.
Si l'appelante répond sur la tentative de conciliation intervenue en application de l'article 750-1, elle ne s'exprime pas ni ne conteste par conséquent sa qualité d'usufruitière mais précise tout de même posséder le quart de la propriété, documents à l'appui.
Les charges et prérogatives de l'usufruitier et du nu-propriétaire résultant de l'article 578 du Code civil n'empêchent pas l'usufruitier au visa de l'article 31 du code de procédure civile, d'intenter une action dont il a un intérêt légitime au succès.
En l'espèce, l'usufruitière occupante du bien concerné par le litige, qui a le droit d'en jouir paisiblement, est donc légitime à élever une action en trouble anormal de voisinage lorsque l'exercice de ce droit est altéré.
L'article 750-1 a été respecté.
Partant, Mme [G], es qualité d'usufruitière et de quasi-usufruitière, est recevable en son action.
Sur la pièce numéro 16
L'article 9 du code de procédure civile dispose que « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. ».
Il résulte de cet article que le droit à la preuve ne peut justifier la production d'éléments portant atteinte à la vie privée qu'à la condition que cette production soit indispensable à l'exercice de ce droit et que l'atteinte soit proportionnée au but poursuivi.
L'article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'intimée sollicite le rejet des débats de la pièce numéro 16 communiquée l'appelante en ce qu'elle constituerait une atteinte flagrante et inadmissible à sa vie privée, dans son développement concernant son jacuzzi.
Cette pièce constitue une photographie présentant un couple dans le jacuzzi, photographie manifestement prise en hauteur, du fonds voisin, pour illustrer la proximité de l'équipement aquatique de ce fonds.
Cette photographie, particulièrement indélicate en ce qu'elle présente ce couple, inutile qui plus est, l'objectif étant de démontrer l'emplacement du jacuzzi et non l'usage qui en est fait, est écartée des débats.
L'intimée sollicite la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts.
Par application des dispositions de l'article 9 susmentionnées, cette demande est légitime.
L'appelante est par conséquent condamnée à payer à l'intimé la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur la demande en dépose ou en déplacement du jacuzzi
L'article 544 du code civil dispose que : « La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements ».
L'appelante fait grief à l'intimé d'occasionner des nuisances sonores par l'utilisation de son jacuzzi, situé juste en bas de sa fenêtre et produit aux débats, notamment, :
un document relatif aux caractéristiques d'un modèle de jacuzzi similaire à celui que possède l'intimée, selon lequel il génère un bruit de 68 dB,
un document explicatif de l'échelle des décibels, selon lequel entre 60 et 80 décibels, les bruits sont fatigants et assimilés à ceux d'une rue très animée, d'une télévision ou d'une machine en marche,
un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 13 mai 2024, selon lequel sur la terrasse du pont appartenant à l'intimée, à moins de 3 mètres de la clôture séparative, se trouve le jacuzzi, sur laquelle huissier de justice a une vue directe.
Le premier juge avait rejeté la demande formulée par Mme [G] considérant qu'elle ne prouve pas l'existence de nuisances sonores.
Le nouveau procès-verbal de constat dont se prévaut l'appelante n'en mentionne pas non plus.
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur la demande relative au barbecue
L'appelante fait état du même procès-verbal de constat d'huissier de justice du 13 mai 2024, selon lequel le barbecue est posé près du mur pignon et de la véranda lui appartenant.
Elle déplore des salissures et des nuisances olfactives.
L'huissier de justice indique que sa cliente lui demande de consigner dans son procès-verbal le fait que lors des grillades faites sur ce barbecue, elle subit des nuisances olfactives du fait de la proximité de cet équipement.
Une photographie le présente recouvert d'une housse, tout à proximité du mur pignon.
Si la proximité du barbecue du fonds voisin peut-être déplorée, de même d'ailleurs que celle du jacuzzi, il convient de constater que le fonds appartenant à l'intimée apparaît limité et qu'en tout état de cause, les nuisances décrites ne sont pas prouvées.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur la demande portant sur le rehaussement de la terrasse
L'article 678 du Code civil dispose que : « On ne peut avoir des vues droites ou fenêtres d'aspect, ni balcons ou autres semblables saillies sur l'héritage clos ou non clos de son voisin, s'il n'y a 19 centimètres de distance entre le mur où on les pratique et ledit héritage, à moins que le fonds ou la partie du fonds sur lequel s'exerce la vue ne soit déjà grevé, au profit du fonds qui en bénéficie, d'une servitude de passage faisant obstacle à l'édification de construction. ».
L'appelante demande à la cour de condamner l'intimée à démolir la partie de sa terrasse qui se trouve à moins d'1,90 mètre de distance de la limite séparative et de la condamner au titre de l'indemnisation du trouble anormal de voisinage, s'agissant des nuisances causées par le rehaussement de cette terrasse.
Elle ajoute que le service d'urbanisme de la ville d'[Localité 1] a procédé un procès-verbal d'infraction aux règles d'urbanisme, produisant aux débats une lettre du 17 mars 2022 qui lui a été adressée par la direction générale des services techniques de la ville d'[Localité 1], selon laquelle il a été constaté chez Mme [E] la réalisation de travaux non autorisés, qui a donné lieu à un procès-verbal d'infraction.
Les travaux litigieux ne sont pas précisés et l'intimée affirme que la terrasse n'est pas illégale, que la distance minimale à respecter en cas de vues droites ne s'applique pas en l'absence d'un risque d'indiscrétion et que l'appelante ne démontre aucune vue droite sur son fonds de la terrasse, alors que de surcroît le jardin appartenant à l'appelante est en pente, nécessitant trois marches pour accéder à sa véranda.
L'intimée produit aux débats un procès-verbal de constat d'huissier de justice du 30 novembre 2022, selon lequel il n'y a pas de différence de niveau entre les deux parties de la terrasse qui sont séparées au sol par un joint de dilatation, Mme [E] expliquant que la terrasse n'a pas été rehaussée mais prolongée.
Une vue droite sur le fonds voisin de cette terrasse, n'est pas constatée.
Une photographie du procès-verbal de constat d'huissier produit par l'appelante, du 13 mai 2024, montre en réalité un léger sur-élèvement de la terrasse en bois par rapport à son emprise au sol.
Aucun trouble anormal du voisinage par une vue directe et indiscrète sur le fonds voisin, n'est démontré.
Le jugement est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.
Sur les barrières anti-rhizomes
L'appelante demande à la cour de constater que la demande de réalisation de barrières anti rhizomes, formulée par l'intimée qui demande la confirmation du jugement en ce qu'il l'a condamnée à installer une telle barrière sous astreinte, est sans objet car elle a déjà procédé à l'arrachage des bambous qui étaient plantés sur son fonds ; elle demande par conséquent la condamnation de l'intimée à lui rembourser la somme de 100 euros au titre des frais de pose de cette barrière anti-rhizomes.
En effet, l'appelante produit aux débats :
des photographies présentant des bambous arrachés,
une photographie présentant le fond du jardin avec sa clôture, en présence de bambous
une attestation de M. [K] du 8 avril 2023, selon lequel lors d'une invitation chez l'intéressée, il a constaté qu'il n'y avait plus de bambous au fond de son jardin.
Elle fait encore état du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 13 mai 2024 selon lequel il n'y a pas de pousses de bambou mais en revanche, des feuilles de bambous qui dépassent de la clôture voisine, ainsi que l'existence d'une large bande de plastique qui a été enterrée pour couvrir la zone où les bambous poussaient.
L'intimée réplique que les rhizomes de bambous peuvent proliférer sur le fonds voisin, que par un rapport d'expertise contradictoire du 14 octobre 2021, produit aux débats, de M. [M], les bambous appartenant à Mme [G] qui dépassaient à ce moment-là la hauteur réglementaire, présentaient également des rhizomes qui avaient déjà envahi le terrain de Mme [E].
Le procès-verbal de constat d'huissier de justice du 8 juin 2023 fait état de pousses de bambou sur le terrain de Mme [E], alors que celle-ci explique ne pas avoir de bambous chez elle et avoir été contrainte d'arracher régulièrement les rhizomes provenant du jardin de sa voisine.
Le jugement du 12 janvier 2024 dont il est simplement demandé confirmation, sur ce point, ne peut être en effet que confirmé, Mme [G] étant comptable envers sa voisine des rhizomes de ses anciens bambous qui prolifèrent sur le fonds voisin.
La demande en remboursement des frais de pose de cette barrière, est rejetée.
Sur la condamnation de Mme [E] à procéder à l'arrachage des végétaux plantés en espalier sur le mur privatif de Mme [G]
Il est rappelé que le premier juge a qualifié de privatif le mur situé dans le prolongement du mur pignon de Mme [G], en ce qu'il n'est pas érigé sur la limite mais en-deçà de celle-ci, sur la parcelle appartenant à Mme [G], ce qui a été aussi constaté par le rapport d'expertise amiable du 14 octobre 2021.
L'article 671 du Code civil alinéa premier du Code civil dispose que : « Il n'est permis d'avoir des arbres, arbrisseaux et arbustes près de la limite de la propriété voisine qu'à la distance prescrite par les règlements particuliers actuellement existants, ou par des usages constants et reconnus, et, à défaut de règlements et usages, qu'à la distance de deux mètres de la ligne séparative des deux héritages pour les plantations dont la hauteur dépasse 2 mètres, et à la distance d'un demi mètre pour les autres plantations. Les arbres, arbustes et arbrisseaux de toutes espèces peuvent être plantés en espaliers, de chaque côté du mûres séparatives, sans que l'on soit tenu d'observer aucune distance, mais ils ne pourront dépasser la crête du mur. Si le mur n'est pas mitoyen, le propriétaire seul a le droit d'y appuyer ses espaliers ».
Le premier juge a donc condamné Mme [E] à procéder à l'arrachage des végétaux plantés en espalier, sur un mur qui ne lui appartient pas.
L'intéressée soutient que ce mur est mitoyen, se fondant sur des plans dressés par l'architecte et par un courrier du 28 janvier 2021, par lequel l'appelante évoquait elle-même mur en commun côté nord, ajoutant que les dépassements des murs pignons ont toujours été considérés par les propriétaires comme des murs communs au même titre que le prolongement des clôtures, ajoutant encore que sur le fondement de l'article 661 du Code civil, elle dispose du pouvoir absolu de procéder à l'acquisition de la mitoyenneté.
La preuve de la mitoyenneté n'est pas suffisamment démontrée au regard de la preuve inverse du caractère privatif du mur litigieux, susmentionnée.
Par ailleurs, force est de constater comme l'a fait le premier juge, que la preuve du paiement au bénéficiaire du prix de la mitoyenneté à acquérir, sollicitée, n'est pas rapportée.
En conséquence, le jugement est confirmé et la demande de sa réformation sur ce point, rejetée.
Sur les demandes d'indemnisation au titre du préjudice moral résultant du trouble anormal de voisinage et de dommages et intérêts
L'article 1240 du Code civil dispose que : « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
L'appelante sollicite la condamnation de l'intimée à lui payer la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral consécutif au trouble anormal du voisinage subi.
Cependant, aucun trouble anormal de voisinage n'est établi, pas plus en raison de l'emplacement du jacuzzi, que de celui du barbecue, qu'en raison du léger rehaussement de la terrasse.
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il a rejeté cette demande.
L'intimée sollicite quant à elle la condamnation de l'appelante à lui payer la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts, au motif qu'elle a été contrainte de procéder à l'arrachage de ses végétaux sur le mur, qualifié de privatif.
Cette demande n'est pas fondée, compte tenu de ce qui précède.
La demande est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application des articles 696 à 700 du code de procédure civile au regard de la solution du litige, il convient de confirmer le jugement dans ses dispositions concernant les dépens et l'article 700 du code de procédure civile.
À hauteur de cour, Mme [G] est condamnée aux dépens d'appel.
Elle est également condamnée à payer à Mme [E] la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le coût du procès-verbal de constat d'huissier de justice du 30 novembre 2022, dont la prise en charge est sollicitée, n'est pas rapporté.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'action en justice de Mme Mme [N] [J], veuve [G],
Ecarte des débats la pièce numéro 16 communiquée par Mme Mme [N] [J] veuve [G],
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Mme Mme [N] [J] veuve [G] à payer à Mme [U] [E] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts, pour atteinte à la vie privée (pièce numéro 16),
Rejette la demande en paiement de la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts formée par Mme [U] [E],
Rejette toute autre demande,
Condamne Mme Mme [N] [J] veuve [G] aux dépens d'appel,
Condamne Mme Mme [N] [J] veuve [G] à payer à Mme [U] [E], la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,


