17 septembre 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 25-11.249

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2026:C210792

Texte de la décision

CIV. 2

EC3



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 17 septembre 2026




Rejet non spécialement motivé


Mme ISOLA, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente



Arrêt n° 10792 F

Pourvoi n° U 25-11.249




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2026

1°/ Mme [P] [W], veuve [M],

2°/ M. [V] [M],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 25-11.249 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2024 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ à la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc (Groupama d'Oc), dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Salomon, conseillère, les observations écrites de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de Mme [W] et de M. [M], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la Caisse nationale de réassurance mutuelle agricole Groupama et de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole d'Oc, après débats en l'audience publique du 24 juin 2026 où étaient présents Mme Isola, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Salomon, conseillère rapporteure, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffière de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [W] et M. [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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