17 septembre 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 24-18.491

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2026:C300489

Texte de la décision

CIV. 3

SA




COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 17 septembre 2026




Cassation partielle


Mme PROUST, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente



Arrêt n° 489 F-D

Pourvoi n° V 24-18.491






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2026

Mme [S] [X] [Z] [J], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 24-18.491 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2024 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [R] [V] [A], domicilié chez M. [K] [A], [Adresse 2],

2°/ à M. [D] [Y], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Pic, conseillère, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [X] [Z] [J], de la SCP Lesourd, avocat de M. [Y], après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Pic, conseillère rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 mars 2024), M. [Y] est propriétaire d'une parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 1], contiguë à une parcelle cadastrée section AI n° [Cadastre 2] appartenant à M. [A] et Mme [X] [Z] [J].

2. Se prévalant d'un empiétement sur sa parcelle du mur de soutènement construit sur leur fonds par M. [A] et Mme [X] [Z] [J], M. [Y] les a assignés en cessation de cet empiétement et en paiement de dommages et intérêts.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. Mme [X] [Z] [J] fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme nouvelles ses demandes tendant à voir ordonner une contre-expertise et à la voir déclarer propriétaire de la partie de la parcelle litigieuse par l'effet de la prescription acquisitive abrégée de dix ans, alors « que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent ; qu'en l'espèce, Mme [X] [Z] [J] avait saisi le tribunal judiciaire de différentes demandes tendant à voir reconnaître l'existence d'un droit réel sur la portion de la parcelle de M. [Y], de nature à permettre d'écarter la demande de démolition du mur litigieux ; qu'en se bornant, pour déclarer irrecevable la demande de Mme [X] [Z] [J] tendant à se voir déclarer propriétaire de la partie de la parcelle litigieuse par l'effet de la prescription acquisitive abrégée de 10 ans, à énoncer que cette demande n'avait pas été soumise aux premiers juges et qu'elle n'était ni l'accessoire, ni la conséquence ni le complément nécessaire de demande formulées en première instance, sans rechercher au besoin d'office si cette prétention ne tendait pas aux mêmes fins que celles présentées au tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 564 et 565 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 564 à 567 du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes qu'une cour d'appel, saisie d'une fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité, devant elle, de prétentions nouvelles ou la relevant d'office, est tenue de l'examiner au regard des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile.

5. Pour déclarer irrecevable la demande de Mme [X] [Z] [J] tendant à se voir déclarer propriétaire de la partie de la parcelle de M. [Y] sur laquelle empiète son mur de soutènement, par l'effet de la prescription acquisitive abrégée de dix ans, l'arrêt retient que cette demande n'est pas l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire d'une demande formulée en première instance.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, même d'office, si la demande reconventionnelle de Mme [X] [Z] [J] ne constituait pas une autre des exceptions prévues par les textes précités, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquence de la cassation

7. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt déclarant irrecevables comme nouvelles les demandes présentées en cause d'appel par Mme [X] [Z] [J] sollicitant une contre-expertise et tendant à se voir déclarée propriétaire de la partie de la parcelle litigieuse par l'effet de la prescription acquisitive abrégée de dix ans entraîne la cassation des chefs de dispositif qui, confirmant le jugement, condamnent in solidum M. [A] et Mme [X] [Z] [J] à réaliser, à leurs frais, les travaux préconisés par l'expert [H] [P] dans son rapport du 24 mars 2017 consistant en la démolition du mur de soutènement construit sur leur propriété située [Localité 1] cadastrée section AI n° [Cadastre 2], qui empiète pour partie sur le fonds de M. [Y] situé [Localité 1] cadastré section AI n° [Cadastre 1], et à la construction d'un nouveau mur de soutènement entièrement implanté sur leur parcelle, dans un délai de quatre mois à compter de la signification du présent jugement, condamnent, passé ce délai, M. [A] et Mme [X] [Z] [J] à payer à M. [Y] une astreinte provisoire de 250 euros par jour de retard pendant un délai de six mois, et qui déboutent M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, déboutent M. [Y] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et déboutent Mme [X] [Z] [J] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement ayant rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action de M. [Y], déclaré irrecevable la demande d'homologation du rapport d'expertise et débouté Mme [X] [Z] [J] de sa demande tendant à se voir reconnaître une servitude conventionnelle de tréfonds, l'arrêt rendu le 26 mars 2024, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France autrement composée ;

Condamne M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Y] et le condamne à payer à Mme [X] [Z] [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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