17 septembre 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 25-13.778

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2026:C310586

Texte de la décision

CIV. 3

CD



COUR DE CASSATION
______________________


Arrêt du 17 septembre 2026




Rejet non spécialement motivé


Mme PROUST, conseillère doyenne faisant fonction de présidente



Arrêt n° 10586 F

Pourvoi n° T 25-13.778




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2026

M. [O] [X], domicilié chez Mme [I], [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 25-13.778 contre l'arrêt rendu le 2 octobre 2024 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-8), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Foncia [Localité 1], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3], représenté par son syndic la société Michel de Chabannes Ferrari, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Gallet, conseillère référendaire, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Foncia Marseille, de la SCP Le Griel, avocat du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5], après débats en l'audience publique du 23 juin 2026 où étaient présentes Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Gallet, conseillère référendaire rapporteure, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Maréville, greffière de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société Foncia [Localité 1] la somme de 3 000 euros et au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 5] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-sept septembre deux mille vingt-six par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

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