9 septembre 2026
Tribunal de commerce de Chartres
RG n° 2024J00205

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES

09/09/2026 JUGEMENT DU NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

PARTIE(S) EN DEMANDE :
* CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1]-CENTRE

[Adresse 1], immatriculée au RCS d'[Localité 2] sous le numéro 383 952 470,

DEMANDEUR - représentée par

Maître SALLE Pierrick, Avocat au Barreau de Bourges, membre de la SCP SOREL & ASSOCIES, demeurant [Adresse 2]

Et par Maître KARM Mathieu, Avocat au Barreau de Chartres, demeurant [Adresse 3].

PARTIE(S) EN DEFENSE :
* SARL MULTI LOCATIONS

[Adresse 4], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 479 913 147,
* SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Maître [Y] [A], agissant en qualité d'administrateur judiciaire de la SARL MULTILOCATIONS exerçant sous l'enseigne ERA IMMOBILLIER

[Adresse 5],
* SELARL PJA prise en la personne de Maître [S] [E], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la SARL MULTILOCATIONS exerçant sous l'enseigne ERA IMMOBILLIER [Adresse 6] [Localité 3],

DÉFENDEURS -

représentées par

Maître [F] [X] - [Adresse 7].

Débats en audience publique le 02/06/2026

Juge chargé d'instruire l'affaire ayant tenu seul l'audience pour entendre les plaidoiries, sans que les parties ne s'y opposent, et ayant fait rapport au tribunal dans son délibéré (article 871 du code de procédure civile) : Monsieur Marc COLLIN

Assisté lors des débats par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier

Décision contradictoire et en premier ressort.

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE :

Président :

Madame Sandrine FOUCAULT

Juges :

Monsieur Jean-Olivier QUIDET

Monsieur Marc COLLIN

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 09/09/2026, date indiquée à l'issue des débats conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, et signé par Madame Sandrine FOUCAULT, président, et par Madame Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier , à qui le président a remis la minute.


LES FAITS

Suivant convention d'ouverture de compte professionnel, la [Adresse 8] a entretenu des relations bancaires avec la SARL MULTI LOCATIONS, au point de lui octroyer un découvert autorisé de 23.000€ sur l'exercice 2023 puis de 10.000€ sur l'exercice 2024.

Les conditions d'utilisation du compte-courant et les engagements pris au titre de celui-ci n'ont pas été respectés par la SARL MULTI LOCATIONS.

Se prévalant d'un solde débiteur du compte courant professionnel de cette dernière, la [Adresse 8] a, par acte du 23 septembre 2024, assigné la SARL MULTI LOCATIONS devant le Tribunal de commerce de Chartres pour voir :
* Condamner la SARL MULTI LOCATIONS à payer à la [Adresse 8] au titre du solde débiteur bancaire la somme de 18.567,59€ majorée les intérêts au taux légal à compter du 11 septembre 2024 Jusqu'au jour du complet et parfait paiement
* Ordonner la capitalisation annuelle des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du Code Civil.
* Condamner la SARL MULTI LOCATIONS à payer à la [Adresse 8] la somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
* Condamner la SARL MULTI LOCATIONS aux entiers dépens.
* Rejeter toutes demandes plus amples et contraires.

Par jugement du 10 octobre 2024, le Tribunal de commerce de Chartres a ouvert une procédure de sauvegarde à l'égard de la SARL MULTI LOCATIONS sous le numéro 2024J00205.

La Caisse d'Épargne a régulièrement déclaré sa créance avant l'expiration du délai de déclaration fixé au 18 décembre 2024.

La créance déclarée a été admise au passif à titre chirographaire échu pour la somme de 18.642,48 euros sans contestation. La vérification des créances a pris fin le 18 octobre 2025.

LA PROCEDURE

Afin de reprendre l'instance interrompue par l'ouverture de la procédure collective, la [Adresse 8] a, par assignation en intervention forcée du 10 avril 2025, appelé en la cause l'administrateur judiciaire la SELARL AJAssociés prise en la personne de Maître [Y] [A] et le mandataire judiciaire la SELARL PJA prise en la personne de Maître [S] [E].

En son assignation en date du 10 avril 2025 valant conclusion, LA [Adresse 8] demande au Tribunal de Commerce de Chartres de :

Vu les dispositions des articles 1103, 1343 – 2 et 1341 – 1 du code civil, Vu les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Vu les pièces produites aux débats,
* ORDONNER la jonction de la présente procédure avec l'affaire principale enrôlée devant la présente juridiction sous le RG N° 2024J00205,
* DIRE ET JUGER recevable et bien fondées les demandes de la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] CENTRE,
* FIXER, en conséquence, la créance de la [Adresse 8] au passif de la procédure de sauvegarde judiciaire de la SARL MULTI LOCATIONS, à titre chirographaire et au titre du solde débiteur bancaire, à la somme de 18.642,48€,
* STATUER ce que de droit sur les dépens,
* REJETER toutes demandes plus amples et contraires.

PAR CONCLUSIONS N°2 déposées au greffe le 04/11/2025, la SARL MULTI LOCATIONS demande au Tribunal de Commerce de Chartres de :

Vu les articles L 620 – 1 et suivants du code de commerce, Vu le juppement de mise geus geupegeude du 10 establie 202

Vu le jugement de mise sous sauvegarde du 10 octobre 2024,

Il est demandé au Tribunal de :
* DEBOUTER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] CENTRE de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
* FIXER

la créance de la [Adresse 8] au passif de la procédure collective de la société MULTI LOCATIONS à la somme de 18.642 euros.
* CONDAMNER

la [Adresse 8] à verser à la SARL MULTI LOCATIONS la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 de CPC ;
* CONDAMNER la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] CENTRE aux entiers dépens ;

MOYENS DES PARTIES

La [Adresse 8] sollicite la jonction des procédures, la constatation de la reprise régulière de l'instance et la fixation de sa créance au passif.

La CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] CENTRE dit avoir régulièrement déclaré sa créance à la somme de 18.642,48€ et qu'elle a donc plus grand intérêt à assigner en intervention forcée les organes de la procédure collective aux fins de voir fixer sa créance dans la procédure collective.

Tel est l'objet de la présente procédure.

La SARL MULTI LOCATIONS soutient que la déclaration de créance rendait inutile la poursuite de l'instance et que la banque aurait dû se désister. Elle indique néanmoins ne pas contester le montant de la créance.

Durant la procédure, il est « interdit de payer toute créance née antérieurement au jugement d'ouverture » (C. com., art.L.622-7), ce qui est le cas de la créance de la [Adresse 8].

Cette règle d'arrêt des poursuites constitue une fin de non-recevoir dont le caractère d'ordre public impose au juge de le relever d'office.

La présente instance ne peut tendre qu'à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, à l'exclusion de toute condamnation au paiement contre le débiteur.

Au regard de la situation particulièrement difficile de la défenderesse il serait inique de la condamner à une indemnité au titre de l'article 700 ou aux dépens.

Il sera observé que la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] CENTRE aurait pu/dû se désister de la présente instance une fois sa créance déclarée.

Faute de l'avoir fait la société MULTI LOCATIONS a dû elle-même engager des frais, il lui sera alloué à ce titre une somme de 1.500€.

L'administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire s'en rapportent à justice.


SUR CE

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties il y aura lieu de s'en référer aux écritures, moyens et pièces des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile :

Pour la demanderesse, l'assignation en date du 10 avril 2025 valant conclusions,

Pour la défenderesse, ses conclusions N°2 reçue au greffe du Tribunal en date du 04/11/2025,

Sur la jonction

Il est rappelé que, par jugement rendu le 13 mai 2025, il a été ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025J00049 avec l'affaire principale présente inscrite sous le numéro de répertoire général 2024J00205,

Il résulte des pièces produites que la créance litigieuse a été régulièrement déclarée dans le cadre de la procédure de sauvegarde ouverte à l'égard de SARL MULTI LOCATIONS le 10 octobre 2024,

Cette créance a été admise au passif à titre Chirographie échue pour la somme de 18.642,48€, qu'aucune contestation n'a été élevée dans le cadre de la vérification des créances et dont le délai de vérification des créances a pris fin le 18 octobre 2025,

L'admission de la créance au passif a définitivement fixé son existence et son montant dans le cadre de la procédure collective, ainsi la jonction sollicitée ne présente plus d'utilité pour la solution du litige et qu'il n'y a dès lors pas lieu d'y faire droit,

La demande de fixation de créance est devenue sans objet et qu'en application de l'article L.622-21 du Code de Commerce, aucune condamnation au paiement ne peut être prononcée à l'encontre du débiteur placé en sauvegarde,

En conséquence, le Tribunal constatera qu'il n'y a donc plus lieu à statuer sur la demande initiale en paiement une fois que la créance a été

régulièrement déclarée

, vérifiée et admise sans contestation, la demande de jonction perd largement son utilité pratique.

Sur les frais irrépétibles

La créance de la [Adresse 8] ayant été admise au passif de la procédure collective sans contestation, la poursuite de la présente instance ne présentait plus d'utilité particulière,

Cette procédure a contraint la SARL MULTI LOCATIONS et les organes de la procédure collective à constituer avocats et conclure,

Par application des dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile le Tribunal condamnera la [Adresse 9] aux entiers dépens.

Il conviendra de condamner la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE [Localité 1] CENTRE à verser à la SARL MULTI LOCATIOINS la somme de 1.000€ sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement en en premier ressort, par décision contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe,

RAPPELLE

que par jugement rendu le 13 mai 2025, il a été ordonné la jonction de l'affaire inscrite sous le numéro de répertoire général 2025J00049 avec l'affaire principale présente inscrite sous le numéro de répertoire général 2024J00205,

CONSTATE

que la créance de la [Adresse 8] a été régulièrement déclarée puis admise au passif de la procédure de sauvegarde de la SARL MULTI LOCATIONS à titre chirographaire échu pour la somme de

18.642,48 euros,

DIT que les demandes de fixation de créance sont devenues sans objet,

DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes en paiement formées à l'encontre de la SARL MULTI LOCATIONS,

CONDAMNE

la [Adresse 8] à payer à la SARL MULTI LOCATIONS la somme de 1.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile,

LAISSE

les entiers dépens à la charge de la [Adresse 9]. Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 129,76 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, Lesdits dépens afférents aux frais de jugement liquidés à la somme de 76,32 € TTC, en ceux non compris les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, lesdits de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu, les frais de signification du présent jugement et de ses suites s'il y a lieu,

REJETTE

toutes demandes plus amples ou contraires.

Ainsi jugé et prononcé

Le Greffier Jurmilla RICHARDEAU

Le Président Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Sandrine FOUCAULT

Signe electroniquement par Jurmilla RICHARDEAU, commis-greffier.

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