15 septembre 2026
Cour de cassation
Pourvoi n° 25-84.418
Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA
ECLI:FR:CCASS:2026:CR00991
Texte de la décision
N° A 25-84.418 F-D
N° 00991
ECF
15 SEPTEMBRE 2026
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 SEPTEMBRE 2026
M. [U] [G] et Mme [C] [G] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, chambre correctionnelle, en date du 26 septembre 2024, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés, chacun, à 1 000 euros d'amende avec sursis et a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Busché, conseiller, les observations de la SCP Melka - Prigent - Drusch, avocat de M. [U] [G] et Mme [C] [G], et les conclusions de M. Cimamonti, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2026 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Busché, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et Mme Pinna, greffière de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces soumises à l'examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. M. [U] [G] et Mme [C] [G] ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés.
3. Par jugement du 10 août 2022, le tribunal correctionnel les a condamnés, chacun, à une peine d'amende, a ordonné la démolition des constructions irrégulières et la publication de sa décision.
4. M. et Mme [G], ainsi que le ministère public ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce que la cour d'appel a siégé en formation collégiale, alors « que lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale, la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés, si l'appelant demande expressément que l'affaire soit examinée par une formation collégiale, ou si la chambre décide du renvoi de l'affaire devant cette formation en raison de la complexité des faits ou de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée ; il ressort des mentions de l'arrêt attaqué que la cour d'appel a statué dans sa formation collégiale, quand l'appel dont elle était saisie était dirigé contre un jugement rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ; qu'en statuant en sa formation collégiale, quand M. [G] et Mme [G] n'étaient pas en détention provisoire, n'avaient pas demandé un examen collégial de l'affaire, et sans motiver ce choix au regard des critères légaux permettant de le justifier, la cour d'appel a violé l'article 510 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 510 du code de procédure pénale :
6. Il résulte de ce texte que la chambre des appels correctionnels est composée d'un seul magistrat exerçant les pouvoirs confiés au président de chambre lorsque le jugement attaqué a été rendu selon les modalités prévues au troisième alinéa de l'article 398 du code de procédure pénale ou selon celles prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article 464 dudit code, sauf si le prévenu est en détention provisoire pour les faits qui lui sont reprochés ou si l'appelant demande expressément, dans les conditions prévues par la loi, que l'affaire soit examinée par une formation collégiale. Ce n'est que si ce renvoi lui paraît justifié en raison de la complexité des faits ou de l'importance de la peine susceptible d'être prononcée que la chambre des appels correctionnels ainsi composée peut décider, d'office ou à la demande des parties ou du ministère public, de renvoyer l'affaire devant sa formation collégiale.
7. En statuant dans une composition collégiale, en l'absence de toute demande des parties ou du ministère public, sans motiver sa décision au regard des critères légaux permettant de justifier un tel choix, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
8. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, en date du 26 septembre 2024, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze septembre deux mille vingt-six.


