28 août 2026
Tribunal de commerce de Chartres
RG n° 2026F00324
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHARTRES
28/08/2026 JUGEMENT DU VINGT-HUIT AOÛT DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro de rôle général : 2026F324 Numéro de Procédure collective : 2025RJ256
Jugement de prolongation exceptionnelle de la période d'observation
DEBITEUR:
T P A TERRASSEMENT SARL
[Adresse 1] Inscrit au RCS sous le numéro 750 552 762 RCS [Localité 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Décision contradictoire et en premier ressort
Président :
Monsieur Ludovic POUZOL
Juges :
Monsieur François ROBINET
Monsieur Florian BOURDELOUP
lors des débats, du délibéré et du prononcé.
Assistés, lors des débats et du prononcé, de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier.
En présence de Monsieur Frédéric CHEVALLIER, procureur de la République.
Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 30/07/2026.
Jugement prononcé en audience publique le 28/08/2026 par Monsieur Ludovic POUZOL, président assisté de Maître Sébastien FERTRÉ, greffier, qui l'ont signé.
Par jugement en date du 28/08/2025, le Tribunal de céans a ouvert la procédure de Redressement Judiciaire à l'égard de T P A TERRASSEMENT SARL.
En application de l'article L 631-7 du Code de Commerce, les parties ont été appelées à comparaître à l'audience du 30/07/2026.
Ont comparu :
T P A TERRASSEMENT SARL, représentée par son représentant légal,
SELARL PJA représentée par Maître [X] [S] Mandataire Judiciaire,
Le défendeur sollicite par voie de requête que soit prolongée la période d'observation, conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce.
Maître [X] [S], ès-qualités, ne s'oppose pas à la prolongation de la période d'observation. Il sollicite auprès de Monsieur le procureur de la République la prolongation exceptionnelle de la période d'observation dans l'attente de la réponse des créanciers au projet de plan.
T P A TERRASSEMENT SARL souhaite poursuivre son activité et reste confiante.
Le juge-commissaire en son rapport écrit est favorable au renouvellement exceptionnel de la période d'observation.
Le Ministère Public en ses réquisitions requiert la prolongation exceptionnelle de la période d'observation.
SUR CE,
Attendu qu'il appert du rapport du mandataire judiciaire que l'activité peut être prolongée en vue de l'élaboration d'un plan de redressement ;
Attendu qu'il apparaît dès lors nécessaire conformément à l'article L 631-7 du Code de Commerce de prolonger la période d'observation jusqu'au 28/02/2027 ;
Attendu que des informations recueillies dans le rapport d'enquête il échet dès lors en l'absence de contestations, et dans l'intérêt de la préservation de l'entreprise et des emplois, d'autoriser la prolongation de la période d'observation de T P A TERRASSEMENT SARL jusqu'au 28/02/2027 ;
Attendu que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise ;
Attendu que les dépens seront passés en frais de Redressement Judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision en premier ressort et contradictoire.
Monsieur le Procureur de la République ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions, Vu le rapport du juge-commissaire,
AUTORISE la prolongation exceptionnelle de la période d'observation de T P A TERRASSEMENT SARL
[Adresse 2], immatriculé(e) au Registre du Commerce et des Sociétés de CHARTRES sous le numéro de SIREN 750552762 assisté(e) de la SELARL PJA représentée par Maître [X] [S], mandataire judiciaire,
jusqu'au 28/02/2027,
DIT
que pendant cette période, le mandataire judiciaire et le débiteur élaboreront un plan de redressement de l'entreprise,
DIT
qu'en application des articles L 631-15 alinéa II du Code de Commerce, le Tribunal pourra à la demande du débiteur, de l'Administrateur judiciaire, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, de Monsieur le Procureur de la République ou d'office, et sur rapport du Juge Commissaire, ordonner la cessation totale ou partielle de l'activité ou la Liquidation Judiciaire, si les conditions prévues à l'article L 640-1 sont réunies,
ORDONNE les mesures de publicité prescrites par la Loi,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés.
Ainsi jugé et prononcé
Le Greffier Sébastien FERTRÉ
Le Président Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Ludovic POUZOL
Signe electroniquement par Sebastien FERTRÉ, greffier.


