14 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Coutances
RG n° 25/00356
JCP TANCREDE
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00356 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBBL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 14 SEPTEMBRE 2026
ENTRE :
DEMANDEUR :
L'Office Public de l'Habitat - MANCHE HABITAT
immatriculé au RCS de COUTANCES sous le n° 275 000 024
dont le siège social est sis 5 Rue Emile Enault BP 50440 50010 ST LÔ CEDEX,
Prise en la personne de sa directrice générale en exercice Madame [D] [G], non comparante représentée par Madame [T] [U], chef du service relations-usagers, munie d'un mandat écrit,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [W] [E]
mesure de protection juridique : sous curatelle suivant décision en date du 26 avril 2023 rendue par le TJ de Coutances
demeurant (à la date de l’audience) : 2 Rue du Parc - Appt 42 - 50200 COUTANCES
actuellement domicilée : CCAS - 485 rue François Arago - 76580 LE TRAIT
non comparante, ni représentée,
UDAF DE LA MANCHE, es qualité de mandataire suivant décision du 26 avril 2023
dont le siège social est sis 110 Rue de la Liberté - CS 81209 - 50009 SAINT LO CEDEX
prise en la personne de son représentant légal, comparant en personne,
Débats à l’audience publique du 27 avril 2026 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Monsieur [C] [O], auditeur de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe
Après débats à l'audience publique du 27 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 9 août 2023, l’office public de l’habitat MANCHE HABITAT (ci-après “MANCHE HABITAT”) a donné à bail à Mme [W] [E] et à M. [N] [K] un local à usage d'habitation situé 2 rue du Parc, appartement 42, à COUTANCES (50200), moyennant un loyer mensuel révisable de 291,14 euros par mois, outre 50,37 euros de charges, et le versement d'un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.
Le loyer actualisé s’élève à la somme de 310,31 euros, outre 54,67 euros de charges, depuis le 1er janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice délivré le 21 février 2025 à personne physique et à tiers présent au domicile, MANCHE HABITAT a fait signifier à Mme [W] [E] et à M. [N] [K] une sommation d’avoir à respecter le contrat de location en usant paisiblement des lieux loués suivant leur destination. Ce commandement est demeuré infructueux.
Par avenant au contrat de location en date du 26 septembre 2025, Mme [W] [E] est devenu seule titulaire du bail après le congé donné par M. [N] [K] le même jour.
Par acte de commissaire de justice signifié à l’étude le 5 novembre 2025 à Mme [W] [E] et signifié à personne morale le 6 novembre 2025 à l’UDAF DE LA MANCHE, MANCHE HABITAT a fait assigner ces derniers devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir :
-prononcer la résiliation du bail conclu entre les parties pour usage non paisible des lieux loués, en application de l’article 7b e la loi du 6 juillet 1989,
-ordonner en conséquence l’expulsion de Mme [W] [E], ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
-condamner Mme [W] [E] à payer à MANCHE HABITAT à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupattion une somme au moins égale au montant des loyers y compris suivant la clause contractuelle d’indexation, surloyers et charges qu’ele aurait dû payer si elle était restée locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
-condamner Mme [W] [E] à payer à MANCHE HABITAT la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner mme [W] [E] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la présente assignation et de ses suites.
A l’audience du 27 avril 2026, MANCHE HABITAT, représenté par Mme [T] [U] indique se désister en précisant que le logement a été rendu et que l’UDAF a fait le nécessaire.
Bien que régulièrement avisé de l’audience, Mme [W] [E] n’était ni présente ni représentée et n’a fait connaître aucune raison à cette absence.
L’UDAF DE LA MANCHE, comparante, n’a fait aucune observation ni demande.
L'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026.
AFFAIRE : N° RG 25/00356 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EBBL
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le désistement
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du même code indique que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
MANCHE HABITAT indique se désister de ses demandes. Mme [E] ne comparait pas à l’audience et n’a présenté aucune défense au fond. L’UDAF DE LA MANCHE ne fait aucune observation sur les demandes du requérant.
Dès lors, il convient de constater le désistement de MANCHE HABITAT.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement de MANCHE HABITAT,
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


