14 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Coutances
RG n° 25/00324

JCP TANCREDE

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES

Greffe civil
-
Juge des Contentieux de la Protection




AFFAIRE : N° RG 25/00324 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EASO

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 14 SEPTEMBRE 2026





ENTRE :

DEMANDEUR :

L'Office Public de l'Habitat - MANCHE HABITAT
immatriculé au RCS de COUTANCES sous le n° 275 000 024
dont le siège social est sis 5 Rue Emile Enault BP 50440 50010 ST LÔ CEDEX,
Prise en la personne de sa directrice générale en exercice Madame [U] [N], non comparante représentée par Madame [E] [K], chef du service relations-usagers, munie d'un mandat écrit,


ET

DÉFENDEUR :

Monsieur [Y] [R]
demeurant 67 rue Henri Dunant - Appt. 22 - 50500 CARENTAN-LES-MARAIS
non comparant, ni représenté,


Débats à l’audience publique du 27 avril 2026 :

Juge des Contentieux de la Protection : Madame Sophie FREMOND, en présence de Monsieur [B] [Q], auditeur de justice, siégeant en surnombre,
Greffier : Madame Julie LOIZE, lors des débats et de la mise à disposition au greffe


Après débats à l'audience publique du 27 avril 2026, l'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.







EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 10 décembre 2021, l’office public de l’habitat MANCHE HABITAT (ci-après “MANCHE HABITAT”) a donné à bail à M. [Y] [R] un local à usage d'habitation situé 67 rue Henri Dunant, appartement 22, à CARENTAN-LES-MARAIS (50500), moyennant un loyer mensuel révisable de 250,64 euros par mois, outre 41 euros de charges, et le versement d'un dépôt de garantie égal à un mois de loyer.

Le loyer actualisé s’élève à la somme de 277,80 euros par mois, outre 28,63 euros de charges, depuis le 1er janvier 2026.

Par actes de commissaire de justice signifiés le 2 juillet 2025 à l’étude, MANCHE HABITAT a fait signifier à M. [Y] [R], un commandement de payer la somme de 1218,13 euros en principal à la date du commandement correspondant aux loyers et charges échus et impayés, ainsi qu’un commandement d’avoir à justifier d’une assurance locative. Le commandement de justifier de cette assurance est demeuré infructueux.

Par acte de commissaire de justice signifié le 26 septembre 2025 à étude, MANCHE HABITAT a fait assigner M. [Y] [R], devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Coutances, aux fins de voir :
-constaer la résiliation de plein droit du bail à la date du 3 août 2025 par le jeu de la clause résolutoire y insérée, en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
-ordonner en conséquence l’expulsion de M. [Y] [R], ainsi que celle de toutes personnes et de tous objets se trouvant dans les lieux loués, si besoin est avec le concours de la force publique,
-autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’exulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
-condamner M. [Y] [R] à payer à MANCHE HABITAT à compter de la résiliation du bail et à titre d’indemnité d’occupation une somme au moins égale au montant des loyers y compris suivant la clause contractuelle d’indexation, surloyers et charges qu’il aurait dû payer s’il était resté locataire, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués,
-condamner M. [Y] [R] à payer à MANCHE HABITAT la somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner M. [Y] [R] aux entiers dépens de l’instance, incuant les frais des deux commandements et les frais de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande des parties.

A l’audience du 19 janvier 2026, MANCHE HABITAT, représenté par Mme [E] [K] régulièrement munie d’un pouvoir à cet effet, sollicitait le renvoi de l’affaire, la personne étant incarcérée pour voir si la dette allait être soldée.

A l’audience du 16 mars 2026, MANCHE HABITAT maintenait sa demande de résiliation au motif que l’assurance n’avait pas été justifiée pour la période visée par le commandement et qu’un nouvel impayé avait été constitué.

M. [R], comparant en personne à cette audience, expliquait être sorti de détention le 18 décembre 2025, avoir réintégré le logement et rechercher un emploi avec l’aide d’une assistante sociale.

A l’audience du 27 avril 2026, MANCHE HABITAT, représenté par Mme [E] [K] régulièrement munie d’un pouvoir à cet effet, sollicite la résiliation sur le fait de la non production de l’assurance locative dans le délai d’un mois. Elle actualise la dette locative à la somme de 1582,73 euros.

Bien que régulièrement avisé du renvoi de l’affaire à cette audience , M. [Y] [R] n’était ni présent ni représenté et n’a fait connaître aucune raison à cette absence.

Aucun diagnostic social et financier concernant M. [Y] [R] n’a été joint au dossier.

L'affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2026.



MOTIFS

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.


Sur la recevabilité

Aux termes de l'article 24 III de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable à l'espèce, telle que modifiée par la loi 2023-668 du 27 juillet 2023, entrée en vigueur le 29 juillet 2023, la notification de l'assignation au représentant de l'État dans le département doit être effectuée six semaines avant la date de l’audience. C’est une contrainte de forme et de délai. Elle est une condition de recevabilité de la demande du propriétaire en résiliation de bail. Le IV du même article précise que ces dispositions sont applicables lorsque la résiliation est motivée par une dette locative du preneur.

Par ailleurs, aux termes de l’article 24 II alinéa 4 de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (CCAPEX). Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.

En l’espèce, une copie de l’assignation a été notifiée à la sous-préfecture de la Manche par voie électronique avec avis de réception le 26 septembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989.

Par ailleurs, le demandeur justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 juin 2025, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989.

L'action est donc recevable.


Sur la résiliation du bail

Le bail conclu entre les parties le 10 décembre 2021 comporte en son article 5.2 ASSURANCES une clause de résiliation du bail pour défaut d’assurance contre les risques locatifs.

Par acte délivré le 2 juillet 2025, MANCHE HABITAT a fait délivrer à M. [Y] [R] un commandement d’avoir à produire l’attestation de cette assurance conformément aux dispositions de l’article 7 g) de la loi du 6 juillet 1989.

Ce commandement qui se réfère à la clause de résiliation insérée au bail reproduit les dispositions de l’article 7g) de la loi du 6 juillet. Il est régulier et il n’a pas été justifié par M. [Y] [R] dans le mois de la signification de cet acte de la souscription d’une assurance pour la période visée par le commandement.

En effet, il ressort du dossier que s’il a produit une attestation d’assurance pour la période du 6 janvier 2026 au 6 janvier 2027, il n’a pas produit d’attestation d’assurance durant trois années du 1er février 2023 au 5 janvier 2026.

Dans ces conditions, la résiliation de plein droit du bail est acquise à la date du 3 août 2025 ; il y a lieu d’ordonner la libération des lieux et d’autoriser l’expulsion.


Sur le paiement d’une indemnité d'occupation

Du fait de la résiliation du contrat à compter du 3 août 2025, le locataire qui, à défaut d’information contraire, se maintient dans les lieux doit être considéré comme occupant sans droit ni titre, tenu de verser au propriétaire du logement une indemnité d’occupation.

Il y a lieu de fixer cette indemnité d'occupation mensuelle au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, pour la période courant de la date d’acquisition de la clause résolutoire jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux.


Sur le paiement de l’arriéré locatif

Selon l'article 1728 du code civil et l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

MANCHE HABITAT justifie dans son principe et dans son montant de l’obligation dont il se prévaut en produisant le bail, le commandement de payer et un décompte actualisé de la créance pour la somme de 1582,73 euros arrêtée au jour de l’audience.

Le locataire, non comparant à la dernière audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette créance.

Par conséquent, il convient de condamner M. [Y] [R] au paiement de la somme de
1582,73 euros au titre des indemnités d’occupation dues depuis le 25 novembre 2025 et arrêtées au 15 avril 2026 (terme de mars 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.

Sur les autres demandes

M. [Y] [R], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.

MANCHE HABITAT ne fait pas état de frais non compris dans les dépens, de sorte qu’il convient de la débouter de sa demande fondé sur l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

DECLARE l’action recevable ;

CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire du bail conclu le 10 décembre 2021 entre MANCHE HABITAT et M. [Y] [R] portant sur un local à usage d’habitation sis 67 rue Henri Dunant, appartement 22, à CARENTAN-LES-MARAIS (50500), à la date du 3 août 2025 ;

ORDONNE en conséquence à M. [Y] [R] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;

DIT qu’à défaut pour M. [Y] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, MANCHE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais de l'expulsé dans tel garde-meuble désigné par ce dernier ou à défaut par le bailleur ;

CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à MANCHE HABITAT une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation de bail à compter du 3 août 2025, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés et susceptible de révision conformément au contrat ;

DIT que l’indemnité d’occupation sera due au prorata temporis et payable à terme et au plus tard le 5 du mois suivant ;

CONDAMNE M. [Y] [R] à payer à MANCHE HABITAT la somme de 1582,73 euros au titre des indemnités d’occupation dus au 15 avril 2026 (terme de mars 2026 inclus) avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;

DEBOUTE MANCHE HABITAT de ses autres demandes ;

DEBOUTE MANCHE HABITAT de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
AFFAIRE : N° RG 25/00324 - N° Portalis DBY6-W-B7J-EASO


CONDAMNE M. [Y] [R] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ;

Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.



LA GREFFIÈRE

LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

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