14 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Marseille
RG n° 25/10792
1ère Chambre Cab3
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DU 14 Septembre 2026
Enrôlement : N° RG 25/10792 - N° Portalis DBW3-W-B7J-65J4
AFFAIRE : S.A.S. SOLITECH ( l’AARPI POINSO POURTAL - VILLATTE DE PEUFEILHOUX)
C/ S.A.S. SOLITECH
DÉBATS : A l'audience Publique du 08 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente, Juge rapporteur et rédacteur
Greffier lors des débats : Lidwine RUIZ,
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 14 Septembre 2026
Jugement signé par BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente et par AYDINER Nigar, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
Grosse délivrée
le 14 Septembre 2026
à :
-l’AARPI POINSO POURTAL - VILLATTE DE PEUFEILHOUX
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A.S. SOLITECH,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Cyril VILLATTE DE PEUFEILHOUX de l’AARPI POINSO POURTAL - VILLATTE DE PEUFEILHOUX, avocats au barreau de MARSEILLE
ayant pour avocat plaidant de la SELARL APERWIN, Maître Régis MAHIEU, avocat au barreau de Paris
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. SOLITECH,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
défaillant
EXPOSE DU LITIGE :
La société SOLITECH, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° Siren n°453 908 311 le 15.09.2011, et ayant son siège social à [Localité 3], a pour activité principale l'achat, la vente, la fabrication et la pose de revêtements de sols, murs et matériaux de finitions destinés au bâtiment.
Elle est titulaire de la marque verbale SOLITECH n°4696394, déposée à l’INPI le 30 octobre 2020 en classe N°27 (revêtements de sols) sur le territoire national.
Le 17 juillet 2024, Monsieur [V] [O] a constitué la société « SOLITECH ››, domiciliée sur la commune de [Localité 4], immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° Siren n°930 520 150. La société SOLITECH domiciliée sis [Localité 6] est une entreprise générale de carrelage, maçonnerie et rénovation. Son code APE (n°43.33Z) correspond à une activité de « travaux de revêtements des sols et des murs ››.
Par courrier en date du 18 décembre 2024, le conseil de la société SOLITECH domiciliée à [Localité 7] a mis en demeure la société SOLITECH domiciliée sis [Localité 6] aux fins de modifier sa dénomination sociale,cesser I'usage du signe « SOLITECH ›› et plus largement de tout autre signe similaire à la marque antérieure de SOLITECH pour tout produit de la classe 27 ou tout autre produit similaire, et procéder à la mise à jour subséquente de l'ensemble de ses outils de communication.
Cette démarche a été réitérée par courrier en date du 31 janvier 2025.
Considérant que la société SOLITECH domiciliée sis LE CANNET persistait dans ses actes de contrefaçon de marque, la société SOLITECH, immatriculée au RCS de Créteil ayant son siège social à VALENTON a, par acte de commissaire de justice en date du 13.10.2025, assigné devant le tribunal de céans la société SOLITECH immatriculée au RCS de Cannes ayant son siège sociale sur la commune de LE CANNET aux fins de :
- Condamner la société SOLITECH (siren n°930 520 150) à changer sa dénomination sociale, sous astreinte de 200€ par jour à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir;
- Condamner la société SOLITECH (siren n°930 520 150) à cesser tout usage de la marque verbale « SOLITECH ›› (FR 46963954) et, plus largement, tout acte de contrefaçon, sous astreinte de 200€ par jour à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir;
- Condamner la société SOLITECH (siren n°930 520 150) à lui payer la somme de
15 000€ en réparation du préjudice économique et du préjudice moral subis du fait des actes de contrefaçon;
- Condamner la société SOLITECH (siren n°930 520 150) à cesser tout acte concurrence déloyale, avec une astreinte de 200€ par jour à l'issue d'un délai de trente jours à compter de la décision à intervenir;
- Condamner la société SOLITECH (siren n°930 520 150) à lui payer la somme de
15 000€ en réparation du préjudice économique et du préjudice moral subis du fait des actes de concurrence déloyale;
- Condamner la société SOLITECH (siren n°930 520 150) à lui payer la somme de 5 000€ au titre de I'article 700 du Code de procédure civile;
- Condamner la société SOLITECH (siren n°930 520 150) aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la défenderesse utilise une dénomination sociale identique à sa marque antérieure pour des activités dans lesquelles la marque verbale SOLITECH est enregistrée ; que la défenderesse n’a pas cru devoir répondre aux courriers qui lui ont été adressés avant que ne soit initiée la présente procédure ; qu’elle s’est rendue ainsi coupable d’actes de contrefaçon en utilisant une dénomination sociale identique à sa marque antérieure.
La société SOLITECH, défenderesse, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10.10.2025, et l’affaire évoquée à l’audience de plaidoirie du 08 juin 2026..
MOTIFS :
Sur les demandes principales :
L'article L.713-2 du Code de la propriété intellectuelle dispose :
« Est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, I'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1 ° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque ››.
L'article L.713-3-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose:
« Sont notamment interdits, en application des articles L. 713-2 et L. 713-3, les actes ou usages suivants:
1 ° L'apposition du signe sur les produits ou sur leur conditionnement;
2° L'offre des produits, leur mise sur le marché ou leur détention à ces fins sous le signe, ou l'offre ou la fourniture des services sous le signe ;
3° L'importation ou I 'exportation des produits sous le signe ,'
4° L'usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale;
5° L'usage du signe dans les papiers d'affaires et la publicité ;
6° L'usage du signe dans des publicités comparatives en violation des dispositions des articles L.122-1 à L. 122-7 du code de la consommation ,'
7° La suppression ou la modification d'une marque régulièrement apposée.
Ces actes et usages sont interdits même s'ils sont accompagnés de mots tels que : " formule, façon, système, imitation, genre, méthode " ››.
En application de l'article L.716-4 du Code de la propriété intellectuelle: « L'atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de I'article L. 713-4 ››.
L'article L.716-4-7 alinéa 1°' du Code de la propriété intellectuelle dispose que « La contrefaçon peut être prouvée par tous moyens ››.
L'article L.716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces versées aux débats que le 30 octobre 2020, Monsieur [P] [A] représentant légal de la société demanderesse a déposé en son nom propre la marque verbale « SOLITECH ›› auprès de l'lNPI, enregistrée au BOPI le 20 novembre 2020.
Il a par suite cédé sa marque à la société SOLITECH immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N°453 908 311 dont le siège social est à [Localité 7], par contrat de cession de marque en date du 1er octobre 2024.
Il en résulte que les droits de la société SOLITECH immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° Siren n°453 908 311 sont opposables aux tiers, de sorte que la société défenderesse ne pouvait utiliser à titre de dénomination sociale le terme de SOLITECH, alors qu’elle exploite une activité similaire à celle de la société SOLITECH sis à [Localité 7] titulaire de la marque verbale SOLITECH.
Une telle utilisation est constitutive d’un acte de contrefaçon de la marque antérieure et doit donc être sanctionné conformément à la loi.
En conséquence, la société SOLITECH (siren n°930 520 150) sera condamnée à ne plus utiliser le terme de SOLITECH dans sa dénomination sociale, et ce, sous astreinte de 100€ par jour à l'issue d'un délai de trente jours à compter du présent jugement;
Elle sera condamnée à cesser tout usage et toute exploitation de la marque verbale « SOLITECH›› (FR 46963954) sous astreinte de 100€ par jour à l'issue d'un délai de trente jours à compter du présent jugement.
A défaut d’éléments comptables produits par la demanderesse quant à l’évaluation de ses préjudices économiques, la société SOLITECH immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° Siren n°930 520 150 sera condamnée à payer à la société SOLITECH immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° Siren n°453 908 311, à titre forfaitaire, la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
En revanche, la société demanderesse ne rapporte pas la preuve d’actes de concurrence déloyale distincts des actes de contrefaçon de marque ; elle sera en conséquence déboutée de ses demandes à ce titre.
Sur les demandes accessoires :
La société SOLITECH immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° Siren n°930 520 150, qui succombe, sera condamnée aux entiers dépens.
Il n’est pas inéquitable de la condamner à payer à la société SOLITECH immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° Siren n°453 908 311 la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il est rappelé qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions rendues en première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT APRES DEBATS PUBLICS PAR JUGEMENT REPUTE CONTRADICTOIRE,
Dit que la société SOLITECH immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° Siren
n°930 520 150 s’est rendue coupable de contrefaçon de la marque verbale antérieure « SOLITECH » appartenant à la société SOLITECH immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° Siren n°453 908 311.
Condamne la société SOLITECH immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° Siren n°930 520 150 à ne plus utiliser le terme « SOLITECH » dans sa dénomination sociale, et ce, sous astreinte de 100€ par jour à l'issue d'un délai de trente jours à compter du présent jugement;
Condamne la société SOLITECH immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° Siren n°930 520 150 à cesser tout usage et toute exploitation de la marque verbale
« SOLITECH›› (FR 46963954) sous astreinte de 100€ par jour à l'issue d'un délai de trente jours à compter du présent jugement.
Condamne la société SOLITECH immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° Siren n°930 520 150 à payer à la société SOLITECH immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° Siren n°453 908 311, à titre forfaitaire, la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
Déboute la société SOLITECH immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° Siren n°453 908 311 du surplus de ses demandes.
Condamne la société SOLITECH immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° Siren n°930 520 150 à payer à la société SOLITECH immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le N° Siren n°453 908 311 la somme de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société SOLITECH immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le N° Siren n°930 520 150 aux entiers dépens.
AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 14 Septembre 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS, MANDE ET ORDONNE à tous les Commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux Procureurs Généraux près les [Localité 8] d’Appel et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires, d’y tenir la main, à tous Commandants et Officiers de la [Localité 9] Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision, certifiée conforme à la minute a été signée, scellée et délivrée par le greffier soussigné.


