9 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Montpellier
RG n° 26/00042

Surendettement

Texte de la décision

N° RG 26/00042 - N° Portalis DBYB-W-B7K-QJI5

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 09 Septembre 2026


DEMANDEUR:

-[1], dont le siège social est sis DGSR JUDICIAIRE -COMP EUROP GARANTIE ET CAUTIONS - [Adresse 2]

représentée par Maître Rémi DESBORDES, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Maître Arnaud JULIEN, avocat au barreau de MONTPELLIER


DEFENDEURS:

Monsieur [F] [Q], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Etienne BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER

-SIP MILLENAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-CAISSE D'EPARGNE DU LANGUEDOC [Localité 1], dont le siège social est sis Affaires juridiques et contentieux - [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

-[2], dont le siège social est sis [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

-[3], dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

-CRCAM DU LANGUEDOC, dont le siège social est sis [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

-RIVERTY, dont le siège social est sis [Adresse 9]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:


Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Cécile PAILLOLE





DEBATS:

Audience publique du : 22 Juin 2026
Affaire mise en deliberé au 09 Septembre 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 09 Septembre 2026 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier



Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties
Copie délivrée en LS à la [4]
Le 09 Septembre 2026



















































EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 octobre 2025, Monsieur [F] [Q] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.

Le 06 janvier 2026, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a constaté la situation de surendettement de Monsieur [F] [Q] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la [4] le 24 janvier 2026, la [5] ([1]) a contesté la décision de recevabilité au profit de Monsieur [F] [Q] au motif que ce dernier n'a pas inclus dans sa déclaration un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 10] à [Localité 2] dont la valeur pourrait avoir un impact significatif sur sa situation financière et sur le montant de ses dettes.

La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier [Adresse 11] le 29 janvier 2026, reçu au greffe le 09 février 2026.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 23 mars 2026, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait connaître d'observation.

Suite à plusieurs renvois sollicités par les conseils des parties, l'affaire a été retenue à l'audience du 22 juin 2026.

A l'audience du 22 juin 2026,

Le conseil de la [5] ([1]) a maintenu sa contestation et déposé ses pièces et conclusions.

Le conseil de Monsieur [F] [Q] a déposé ses pièces et conclusions qu'il a développées à l'audience.

Il a expliqué que Monsieur [Q] était propriétaire d'un bien immobilier avant le dépôt de son dossier de demande de surendettement mais qu'il l'a vendu par acte authentique du 03 octobre 2025 dont il produit la copie ; que le prix de vente a été consigné chez le notaire et a été distribué aux différents créanciers inscrits selon relevé de compte établi par le notaire pour un solde positif restant de 234,48 euros.

Il a ajouté que le garage a été également vendu mais que le prix de 100;000,00 euros était payable au 05 octobre 2026. Il en justifie par la production de la copie de l'acte de vente.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2026, par mise à disposition au grefffe.



MOTIFS


Sur la recevabilité de la contestation :

L'article R.722-1 du Code de la consommation prévoit que la décision de recevabilité est notifiée au débiteur, aux créanciers, aux établissements de paiement et aux établissements de crédit teneurs de comptes du déposant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La lettre de notification indique que la décision peut faire l'objet d'un recours, dans un délai de quinze jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au secrétariat de la commission. Elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision attaquée ainsi que les motifs du recours, et est signée par ce dernier. 

La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault justifie avoir notifié la décision de recevabilité concernant Monsieur [F] [Q] à la [5] ([1]) par lettre recommandée avec accusé de réception le 15 janvier 2026, de sorte que le recours de cette dernière sera considéré comme recevable, pour avoir été envoyé le 24 janvier 2026, dans le délai de quinze jours prescrit.


Sur la contestation de la recevabilité à la procédure de surendettement :

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur individuel ou d'une société caractérise également une situation de surendettement.

La bonne foi s'apprécie au jour où le juge statue et doit être vérifiée tout au long de la procédure par le juge du surendettement. L'existence de fausses déclarations ou la dissimulation par le débiteur de tout ou partie de ses biens, étant susceptibles de caractériser cette mauvaise foi.
Elle se présume et la preuve de la mauvaise foi du débiteur doit être rapportée, la simple imprévoyance ou négligence étant des comportements insuffisants pour caractériser celle ci.
L'une des caractéristiques de la mauvaise foi tient à l'existence d'un élément intentionnel.

Le débiteur doit en premier lieu, avoir été de bonne foi pendant la phase d'endettement et durant le déroulé de la procédure de surendettement, étant considérés comme de mauvaise foi, les débiteurs ayant conscience de créer ou d'aggraver leur endettement.

La bonne foi porte sur le comportement du débiteur tant à l'égard de ses créanciers lors de la souscription de ses engagements qu'à l'égard de la commission lors du dépôt du dossier et du traitement de sa situation de surendettement et il appartient au juge d'apprécier la bonne foi au jour où il statue au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis.

En l'espèce, au vu des pièces produites à l'audience, Monsieur [Q] dont la situation d’endettement auquel il ne peut être fait face est avérée, a parfaitement justifié de sa situation patrimoniale.

La bonne foi du débiteur étant présumée, elle sera retenue, la [5] ([1]) n'apportant aucun élément probant permettant de justifier d'une quelconque mauvaise foi de Monsieur [F] [Q], ce dernier n'ayant pas recherché à dissimuler son patrimoine, de sorte qu’il y a lieu de le déclarer recevable à la procédure de surendettement et de rejeter la contestation la [5] ([1]).







PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, en audience publique rendu par mise à disposition au greffe en dernier ressort et insusceptible de recours,

DECLARE recevable la contestation formée parla [5] ([1]) à l'encontre de la décision de recevabilité à la procédure de surendettement au profit de Monsieur [F] [Q],

REJETTE ladite contestation,

DIT que Monsieur [F] [Q] est recevable à la procédure de surendettement,

DIT que la présente procédure est sans frais ni dépens.

Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.

Le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière.


LA GREFFIERE LA JUGE

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