3 septembre 2026
Tribunal judiciaire d'Épinal
RG n° 23/02189
Cabinet JAF nø4
Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
J U G E M E N T N°2026/
Le 03 septembre 2026
N° RG 23/02189 -
N° Portalis DB3L-W-B7H-ET6N
Cabinet JAF nø4
[J]
C /
[X]
Me Anne COINCHELIN
la SCP DESCHAMPS-FAIVRE
Rendu l’an deux mil vingt six et le trois Septembre par Madame KRAESS Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame GEORGE Greffier,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [P] [J] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Infirmière
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Carine DESCHAMPS de la SCP DESCHAMPS-FAIVRE, avocats au barreau d’EPINAL,
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 2]
de nationalité Française
Profession : Coach sportif
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Anne COINCHELIN, avocat au barreau d’EPINAL,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000092 du 29/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
L'ordonnance de clôture ayant été prononcée le 28 avril 2026, l’audience de plaidoiries a été tenue par le même Magistrat le 16 juin 2026 en Chambre du Conseil,
La cause a été mise en délibéré pour jugement à l'audience du 07 août 2026, prorogé à l’audience de ce jour,
DONT LA [Localité 6] EST :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 242 du code civil,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 18 juin 2024,
PRONONCE aux torts exclusifs de l’époux le divorce de :
Madame [P] [J]
née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 1] (Vosges),
et de
Monsieur [R] [X]
né le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 1],
mariés le [Date mariage 1] 2008 à [Localité 7] (Vosges) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage, ainsi qu’en marge des actes de naissance respectifs des époux ;
CONCERNANT LES EPOUX :
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 6 juin 2023;
CONSTATE la dissolution du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
INVITE les parties à procéder à la liquidation et au partage à l’amiable de leurs intérêts ;
DIT que, si la complexité des opérations le justifie et en cas d'échec du partage amiable, le juge aux affaires familiales sera à nouveau saisi sur assignation uniquement à l'initiative de la partie la plus diligente pour désigner un notaire afin qu'il soit procédé aux opérations de partage et commettre un juge pour surveiller ces opérations, ce conformément aux articles 267 du code civil et 1136-1 et suivants suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DEBOUTE Monsieur [R] [X] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à verser à Madame [P] [J] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil ;
CONCERNANT LES ENFANTS :
DIT que l’autorité parentale les enfants [C], [Z] et [W] [X] est exercée en commun par les deux parents ;
RAPPELLE qu’il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions concernant l’éducation de leurs enfants et d’organiser ensemble la vie de ces derniers ;
RAPPELLE que dans le cadre de l’exercice en commun de l'autorité parentale, le père et la mère doivent organiser ensemble la vie des enfants et prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes les concernant, et notamment :
- la scolarité et l'orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
DIT que pendant sa période de résidence, le parent chez lequel se trouvent effectivement les enfants, est habilité à prendre toute décision nécessitée par l'urgence (intervention chirurgicale...) ou relative à l'entretien courant ;
RAPPELLE qu'en vertu des dispositions de l'article 373-2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [P] [J] ;
FIXE le droit de visite de Monsieur [R] [X] à l’égard des enfants, à défaut de meilleur accord entre les parties toutes les fins de semaines paires, le samedi de 14 heures à 18 heures et le dimanche de 10 heures à 18 heures, y compris durant les vacances scolaires ;
DIT qu'à défaut d’accord amiable, si le titulaire du droit de visite et d'hébergement ne l’a pas exercé dans la première heure pour les fins de semaine ou dans la première demi-journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie de l’établissement scolaire des enfants ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] à payer à Madame [P] [J] la somme de 100 euros par enfant et par mois au titre de l'entretien et à l'éducation, soit une somme mensuelle de 300 euros, payable d’avance avant le 5 de chaque mois, en sus des prestations familiales et sociales auxquelles le créancier pourrait éventuellement prétendre ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants, sur justification régulière (au moins une fois par an) par le parent qui en assume la charge auprès du parent débiteur de la pension alimentaire, que les enfants ne peuvent eux-mêmes subvenir à leurs besoins, en produisant notamment un certificat de scolarité ou les justificatifs de recherches actives d'un emploi ;
DIT que chacun des parents peut solliciter directement, et sans avoir à justifier d'un impayé préalable, une intermédiation financière auprès de l'organisme débiteur des prestations familiales, en dehors de toute procédure judiciaire ;
RAPPELLE que le créancier peut saisir l'agence nationale de recouvrement des impayés de pension alimentaire dès le premier mois d'impayé, suivant les modalités explicitées sur le site Internet www.pension-alimentaire.caf.fr ;
DIT que les frais exceptionnels (scolarité, voyages scolaires, frais de santé non remboursés par la sécurité sociale ou la mutuelle, activités extrascolaires, permis de conduire, etc) réglés pour les enfants seront partagés par moitié entre les parties, sur présentation à l’autre parent d'un justificatif détaillé de la dépense engagée, sous réserve de l’accord des parties pour toute dépense au titre des activités extra-scolaires excédant 150 euros ;
En tant que de besoin, CONDAMNE les parties au paiement de la part leur incombant ;
CONDAMNE Monsieur [R] [X] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [P] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que chacune des parties (ou son conseil) recevra une copie de la décision revêtue de la formule exécutoire et qu'il appartiendra à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision par acte d'huissier de justice, conformément aux articles 651 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la signification de la décision pour faire appel.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et année ci-dessus.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


