2 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
RG n° 26/00304

Référé

Texte de la décision

République française
Au nom du peuple français

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Affaire :

[P] [Y]
c/
[L] [W] [V]
S.A. MACIF
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] D’OR
TERRITORIA PREVOYANCE
venant aux droits de TERRITORIA MUTUELLE


N° RG 26/00304 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JGN2

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrée à :

la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS - 43Me Laurence CHREBORla SELARL FRANCK PETIT AVOCATS - 101la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN - 15
ORDONNANCE DU : 02 SEPTEMBRE 2026


ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée lors des débats de Josette ARIENTA, Greffier et de Françoise GOUX, Greffier, lors du prononcé

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSE :

Mme [P] [Y]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentée par Maître Franck PETIT de la SELARL FRANCK PETIT AVOCATS, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant

DEFENDEURS :

M. [L] [W] [V]
né le [Date naissance 2] 1939 en ALGÉRIE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 4]

représenté par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant


S.A. MACIF
[Adresse 5]
[Localité 5]


représentée par Maître Katia SEVIN de la SCP THIERRY BERLAND ET KATIA SEVIN, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de DIJON, avocat plaidant

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 2] D’OR
[Adresse 6]
[Localité 4]

non comparante, ni représentée

TERRITORIA PREVOYANCE
venant aux droits de TERRITORIA MUTUELLE
[Adresse 7]
[Localité 6]


représentée par Maître Anne-Lise RAMBOZ de la SELARL CATTANEO RAMBOZ AVOCATS, demeurant [Adresse 8], avocats au barreau de DIJON, avocat postulant, Me Laurence CHREBOR, demeurant [Adresse 9], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



A rendu l’ordonnance suivante :


DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 8 juillet 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.



EXPOSE DU LITIGE :

Madame [P] [Y] a été victime d’un accident de la circulation le 13 mars 2024 alors qu’elle était piétonne et a été renversée par un véhicule conduit par Monsieur [L] [W] [A], assuré auprès de la compagnie Macif .
Par acte de commissaire de justice des 29 mai, 2, 4 et 5 juin 2026 , Madame [Y] a fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé Monsieur [L] [W] [V] , la SA Macif, la CPAM de la Côte d’Or et la mutuelle Territoria Mutuelle aux fins de voir, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile et de la loi du 5 juillet 1985 :
-déclarer recevable l’action de Madame [Y],
-ordonner une expertise judiciaire médicale de Madame [Y] et désigner tel expert judiciaire à l’exclusion du docteur [D] [Q] avec la mission telle de figurant dans l’assignation,
-condamner Monsieur [L] [W] [V] et la SA Macif in solidum à payer à Madame [P] [Y] la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices personnels,
-condamner Monsieur [L] [W] [V] et la SA Macif in solidum à payer à Madame [P] [Y] la somme de 3000 euros à titre de provision ad litem,
-condamner Monsieur [L] [W] [V] et la SA Macif in solidum à payer à Madame [P] [Y] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [L] [W] [V] et la SA Macif in solidum provisoirement aux dépens,
-rappeler que l’ordonnance à intervenir est de plein droit exécutoire par provision.

Monsieur [L] [W] [V] et la société Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du commerce ( MACIF ) ont demandé au juge des référés de :
-donner acte à la Macif de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée par Madame [Y],
-donner acte à la Macif de ce qu’elle ne s’oppose pas au versement d’une indemnité provisionnelle de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice corporel de Madame [Y],
-débouter Madame [Y] de ses autres demandes,
- condamner Madame [Y] aux entiers dépens .

La société Territoria Prévoyance qui vient aux droits de Territoria Mutuelle , mutuelle de santé de Madame [Y] a demandé au juge des référés de :
-statuer ce que de droit sur les demandes de Madame [Y],
-déclarer Territoria Prévoyance recevable et bien fondée dans son action,
-condamner in solidum Monsieur [W] [V] et la MACIF au versement d’une somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens .

Madame [Y] a maintenu ses demandes dans ses dernières écritures et à l’audience, sollicitant en outre que Monsieur [L] [W] [V] et la Macif soient déboutées de leurs demandes et/ou défenses contraires.

Il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile.

La CPAM de la Côte d’Or , bien que régulièrement assignée , n’a pas constitué avocat.



MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d’expertise


L'article 145 du code de procédure civile dispose que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Le demandeur à la mesure d'instruction , s'il n'a pas à démontrer la réalité des faits qu'il allègue, doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
Madame [Y] justifie, compte tenu des pièces médicales produites , d’un motif légitime à voir ordonner une expertise médicale judiciaire en application de l’article 145 du code de procédure civile, à ses frais avancés et avec la mission telle que retenue au dispositif prenant en compte l’ensemble des préjudices tels que résultant de la nomenclature Dintilhac., expertise à laquelle les défendeurs ne s’opposent pas.




La présente ordonnance est déclarée commune et opposable à la CPAM de la Côte d’or et à la mutuelle Territoria Prévoyance venant aux droits de la mutuelle Territoria Mutuelle, mutuelle de santé de Madame [Y].


Sur la demande de provision


Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision , tant en son principe qu'en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Il convient de constater qu’il n’existe aucune contestation sérieuse sur le droit à indemnisation totale de Madame [Y] et sur le principe de l’obligation d’indemnisation de Monsieur [L] [W] [V] et de sa compagnie d’assurances la Macif .
Madame [Y] sollicite une provision à hauteur de 10 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices corporels en détaillant ses demandes au titre des souffrances endurées, des frais divers et assistance par une tierce personne temporaire, du préjudice esthétique temporaire et du déficit fonctionnel temporaire.
Eu égard à la nature des blessures subies par Madame [Y], il n’existe aucune contestation sérieuse sur le quantum de la provision demandée, en l’espèce 10 000 euros, la MACIF ne s’opposant pas au paiement de cette provision.
Monsieur [W] [V] et la MACIF sont dès lors condamnés in solidum à payer à Madame [Y] la somme de 10 000 euros à titre de provision.


Sur la provision ad litem

Il est admis que le juge des référés a le pouvoir, sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, d'accorder une provision pour frais d'instance dont l'allocation n'est pas subordonnée à la preuve de l'impécuniosité de la partie qui en sollicite l'attribution.
Ainsi lorsque le droit à indemnisation n'est pas contestable, il apparaît inéquitable que la victime soit contrainte d'amputer le montant de la provision allouée à valoir sur la réparation de son préjudice corporel de la consignation des honoraires à valoir sur la rémunération de l'expert voire des honoraires du médecin conseil choisi pour l'assister lors des opérations d'expertise
En l’espèce, dès lors que le droit à indemnisation de Madame [Y] n’est pas contestable et qu’elle devra exposer des frais pour l’exécution de l’expertise, et alors qu’il n’est nullement démontré qu’elle n’exposerait aucun frais puisqu’elle bénéficierait d’une assurance défense recours et que cette défense recours prendrait le cas échéant en charge l’ensemble des frais d’expertise, il est fait droit à la demande de provision ad litem de Madame [Y] à hauteur de 2000 euros.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Les défendeurs à une demande d’expertise ne sauraient être considérés comme une partie perdante ; en l’occurrence, la MACIF ne s’est pas opposée à l’expertise, ni à l’octroi d’une provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices personnels de Madame [Y] dont elle n’a pas non plus contesté le montant de 10 000 euros ; elle s’est par contre opposée à l’octroi d’une provision ad litem , demande de provision à laquelle il a été partiellement fait droit . Il n’y a en conséquence pas lieu de condamner la MACIF et Monsieur [W] [V] aux dépens qui seront provisoirement laissés à la charge de la demanderesse à la mesure d’expertise.
Madame [Y] est en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Pour les mêmes motifs, la mutuelle Territoria Prévoyance est déboutée de sa demande de condamnation in solidum de la Macif et de Monsieur [W] [V] au titre de l’article 700 du code de procédure civile , étant au demeurant rappelé qu’elle a été appelée en la cause par Madame [Y] en sa qualité de mutuelle de santé et non par la Macif.


PAR CES MOTIFS


Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

Vu l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,

Ordonnons une expertise confiée au docteur [S] [F]
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]

expert inscrit sur la liste des experts dressée par la Cour d’appel de [Localité 1], avec mission de :

Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de la victime et sa situation, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle,

1. Convoquer la victime et se faire communiquer par elle ou ses proches tous les documents relatifs à l'accident / l’agression / les faits litigieux, depuis les constatations par les services d'urgence jusqu'aux derniers bilans pratiqués.

2. Décrire en détail les lésions initiales, les interventions pratiquées, les soins reçus et les modalités de traitement, à partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, et des documents médicaux fournis en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et, pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins.

3. Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences.

4. Procéder, en présence le cas échéant des médecins mandatés par les parties, avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime.

5. Décrire les lésions imputées à l'accident et préciser si elles sont bien en relation directe et certaine avec le fait, mentionner au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.

6. Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et / ou de poursuivre ses activités personnelles habituelles ; en cas d'incapacité partielle, en préciser le taux et la durée. Préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits, et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable.

7. Décrire, en cas de difficulté particulière éprouvée par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et lorsqu’elle a eu recours à une aide temporaire (humaine, matérielle), en préciser la nature et la durée.

8. Fixer la date de consolidation, moment où les lésions prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement n'est plus nécessaire, et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision.

9. Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs physiques et morales permanentes qu'elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d'existence qu'elle rencontre au quotidien, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement. En évaluer l'importance et en chiffrer le taux. Dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et en décrire les conséquences.

10. Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire.

11. Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques) en précisant la fréquence de leur renouvellement.

12. Donner un avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement ou son véhicule à son handicap.

13. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une perte de gains professionnels futurs, à savoir l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle ou de changer d'activité professionnelle.

14. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne une incidence professionnelle, à savoir d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.).

15. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées avant la consolidation du fait des blessures subies, les évaluer sur l'échelle de sept degrés.

16. Donner un avis sur l'existence, la nature et l'importance du préjudice esthétique en précisant s'il est temporaire ou définitif, indépendamment de l'atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit, l'évaluer sur l'échelle de 1 à 7.

17. Indiquer s'il existe un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité).

18. Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisir (préjudice d'agrément).

19. Dire si l'état de la victime est susceptible de modification, d'amélioration ou d'aggravation.

20. Donner son avis sur tous les autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par la victime.

Disons que l'expert devra établir un récapitulatif de l'évaluation de l'ensemble des postes énumérés dans la mission ;

Disons que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l'expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu'en cas de refus ou d'empêchement, il sera pourvu à son remplacement ;

Disons que l'expert pourra s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et devra joindre l'avis du sapiteur à son rapport ;

Fixons à 1 000 euros le montant de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert que Madame [P] [Y] devra verser à la régie du tribunal avant le 5 octobre 2026,

Rappelons qu'à moins de justifier d'une décision octroyant l'aide juridictionnelle, à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l'expert sera caduque, sauf prolongation de délai ou relevé de caducité décidée par le juge chargé du contrôle des expertises ;

Disons que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe du service des expertises du versement de la consignation ;

Disons que l'expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable d'au moins un mois pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;

Disons que l'expert déposera son rapport définitif au greffe du service des expertises (un exemplaire papier et un exemplaire dématérialisé) avant le 30 mars 2027 mais qu'il pourra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l'expertise une prorogation de ce délai, si celui-ci s'avère insuffisant ;

Déclarons commune et opposable à la CPAM de la Côte d’Or et à la mutuelle Territoria Prévoyance venant aux droits de Territoria Mutuelle, la présente ordonnance,

Condamnons in solidum Monsieur [L] [W] [V] et la Macif à payer à Madame [P] [Y] une somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur ses préjudices personnels,



Condamnons in solidum Monsieur [L] [W] [V] et la Macif à payer à Madame [P] [Y] une somme de 2000 euros au titre de la provision ad litem,

Déboutons Madame [P] [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Déboutons la mutuelle Territoria Prévoyance venant aux droits de Territoria Mutuelle de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons provisoirement Madame [P] [Y] aux dépens de l’instance,

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.



Le Greffier Le Président























En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite ordonnance à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le greffier.

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