4 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Toulon
RG n° 26/00700

Pôle JCP

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP - RÉFÉRÉ



Minute n° 26/00796

N° RG 26/00700 - N° Portalis DB3E-W-B7K-N3RH


AFFAIRE :

Société CDC HABITAT


C/

[K]
[D]






















Grosse exécutoire : Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie - case palais n° 243

Copie : M. [K] et Mme [D]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 04 SEPTEMBRE 2026

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société CDC HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [N] [K]
né le 16 Décembre 1991 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparant en personne

Madame [L] [D]
née le 24 Mars 1992 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL



PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 26 mai 2026
Date des débats : 09 Juin 2026
Date du délibéré : 04 Septembre 2026


ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 04 SEPTEMBRE 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.




EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation du 11 mars 2026 délivrée à [N] [K] et [L] [D] ci-après désignés « les locataires » à la demande de la SAEM (Société Anonyme d’Economie Mixte) CDC HABITAT, ci-après désignée « le bailleur » et à laquelle il convient de se rapporter.

A l’audience du 26 mai 2026 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 juin 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes tendant à faire constater la résiliation des baux en cours entre les parties par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion immédiate des locataires et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique, à leur condamnation solidaire au paiement par provision d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges en cours, indexable jusqu’à son départ effectif, au paiement par provision des loyers et charges impayés et indemnités d’occupation à hauteur de 6.514,24 euros à la date du 31 mai 2026, mois de mai 2026 inclus, avec intérêts de droit au taux légal, la somme de 697,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire. Il précise que le dernier paiement est de mars 2026, qu’il s’oppose à tout délai.

Le locataire [L] [D] n’est pas présente ni représentée.
Le locataire [N] [K] est présent. Il déclare qu’ils ont arrêté de travailler pour créer une entreprise de traiteur. Il est cuisinier et son épouse aussi.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 04 septembre 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DECISION

Au terme de l’article 472 CPC « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l’espèce, il a été régulièrement assigné par remise à l’étude selon les dispositions des articles 656 et 658 du code de procédure civile. Ainsi, le défaut de comparution du défendeur n'empêche pas qu'il soit statué sur le litige l’opposant au demandeur. Il sera fait droit à la demande.

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 07 décembre 2023 pour un logement non conventionné à usage d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 3] et d’un bail à la même date concernant la location d’un emplacement de stationnement n°115, sis à la même adresse, l’ensemble avec prise d’effet au 15 janvier 2024 et comportant une clause résolutoire et une clause de solidarité.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers du 17 décembre 2025, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Le tribunal n’a pas reçu le rapport concernant le diagnostic social et financier des locataires devant être établi par les services sociaux du département du Var.

Il résulte de l'historique des paiements et du décompte versé aux débats que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers, charges et indemnités d’occupation est de 6.514,24 euros à la date du 31 mai 2026, mois de mai 2026 inclus. En conséquence les locataires seront condamnés solidairement à payer par provision cette somme due au bailleur avec intérêts de droit au taux légal.

Attendu les dispositions de la loi n°462-89 du 6 juillet 1989 en son article 24 V : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil».
Il s’avère que les locataires n’ont payé aucun loyer depuis le mois de mars 2026. Il ne peut de ce fait légalement leur être accordé de délai de paiement outre le fait que le bailleur s’y oppose formellement.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer, les locataires n'ont ni apuré l'intégralité de la dette dans le délai de six semaines ni sollicité de délai par les voies légales. Dès lors, force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire les baux se sont trouvés résiliés de plein droit le 28 janvier 2026 à minuit pour non-apurement de la dette, qu’à cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement et de l’emplacement de stationnement.

En conséquence, faute de départ volontaire des locataires, il conviendra de faire droit à la demande d'expulsion du logement et de l’emplacement de stationnement loués selon les dispositions de l’article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution avec le concours de la force publique si nécessaire.

Il conviendra de fixer par provision une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de l’acquisition de la clause résolutoire , non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés. Les locataires seront condamnés solidairement à payer au bailleur cette indemnité qui sera perçue dans les mêmes conditions que le loyer contractuel. Il y a lieu de tenir compte que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation est incluse dans le décompte à la date du 31 mai 2026.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice le locataire défaillant pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.

Les locataires, partie perdante au procès, supporteront in solidum les entiers dépens de l’instance et à payer au bailleur la somme de 697,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’exécution provisoire est de droit. Il sera dit n’y avoir lieu à l’écarter.



PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence ;
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 ;
Vu les pièces du dossier ;
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort ;
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit pour non-apurement de la dette, la résiliation le 28 janvier 2026 à minuit des deux baux, logement et stationnement, liant [N] [K] et [L] [D] à la CDC HABITAT pour les lieux sis [Adresse 6] à [Localité 3] ;


Ordonnons, à défaut pour ces derniers d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion des locataires [N] [K] et [L] [D] devenus occupants sans droit ni titre, de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique si nécessaire ;

Condamnons solidairement [N] [K] et [L] [D] à payer par provision à la CDC HABITAT une indemnité mensuelle d'occupation pour le logement et le stationnement égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire, non indexée s’agissant d’une créance indemnitaire et non contractuelle, et ce jusqu’à la libération effective des lieux et la restitution des clés ;

Disons que la fraction d’ores et déjà échue des indemnités d’occupation depuis l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à la date du 31 mai 2026 est incluse dans le décompte à cette date ;

Condamnons solidairement [N] [K] et [L] [D] à payer par provision à la CDC HABITAT la somme de 6.514,24 euros à la date du 31 mai 2026 avec intérêts de droit au taux légal.

Condamnons in solidum [N] [K] et [L] [D] à payer par provision à la CDC HABITAT la somme de 697,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons in solidum [N] [K] et [L] [D] aux entiers dépens.

Disons n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

Le greffier Le président

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