1 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Coutances
RG n° 26/00007
JEX SAISIES IMMOBILIERES
Texte de la décision
AFFAIRE N° RG 26/00007 - N° Portalis DBY6-W-B7K-EDI3
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COUTANCES
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
RENDU LE 1er Septembre 2026
ordonne la vente forcée
entre
Créancier poursuivant :
La S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIE ET CAUTIONS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 382 506 079, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 59 avenue Pierre Mendès France - 75013 PARIS
ayant pour avocat postulant Maître Albane SADOT, membre de la SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de Coutances-Avranches,
et pour avocat plaidant Maître François-Xavier WIBAULT, membre de la SELAS WIBAUT AVOCAT, avocats au barreau d’Arras
et
Débiteur saisi :
Monsieur [E], [K], [M] [F]
né le 04 Octobre 1989 à AUNAY SUR ODON (14)
demeurant Lieu-dit Le Suret - 11 le Breuil - 50160 LAMBERVILLE
non comparant, ni représenté
COMPOSITION :
Juge de l’exécution : Katia CHEDIN, vice-présidente
Greffier : Phasay MERTZ, cadre greffière
DÉBATS :
A l’audience publique du 09 Juin 2026, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 1er Septembre 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 à 453 du code de procédure civile.
Par jugement du 30/07/2024 (RG N° 23/01600), auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits de la cause et de la procédure, le tribunal de céans a, aux termes du dispositif :
«- CONDAMNE M. [E] [F] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 40 419,88€ au titre du prêt PRIMO N° 7646968, outre intérêts au taux légal à compter du 17/11/2023, jusqu'à parfait règlement ;
- CONDAMNE M. [E] [F] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de3 773€ au titre des frais exposés par la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS au titre des frais prévus par l'article 2305 alinéa 2 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 15/09/2021 ;
- CONDAMNE M. [E] [F] à payer à la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- CONDAMNE M. [E] [F] aux entiers dépens. »
Par acte de commissaire de justice du 05/01/2026, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait délivrer à M. [F] un commandement de payer valant saisie-immobilière.
Par acte de commissaire de justice du 11/04/2026, la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner M. [E] [F] à l'audience d'orientation devant le Juge de l'exécution de céans statuant en matière de saisie-immobilière, avec sommation au débiteur de prendre connaissance du cahier des conditions de vente, afin notamment d'ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis.
A l'audience d'orientation du Juge de l'exécution du 09/06/2026, M. [F] n'a pas comparu ni constitué avocat.
L'affaire a été mise en délibéré au 01/09/2026.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Aux termes de l'article R.322-15 du code des procédures civiles d'exécution, « A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. »
En l'espèce, la requérante produit notamment, au soutien de sa demande, le jugement du 30/07/2014 susvisé (pièce 2, signifié le 16/09/2024 : pièce 3), les deux bordereaux d'inscription d'hypothèque judiciaire définitive (pièces 5 et s.), le commandement de payer valant saisie-immobilière du 05/01/2026 (pièce 9), l'extrait cadastral (pièce 10), l'extrait de fichier de publicité foncière (pièce 11), les bordereaux d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire (pièce 12).
En l'état de ces éléments, non contestés, la demande est « régulière, recevable et bien fondée » au sens du texte susvisé. Le défendeur, non comparant, ne soulève pas de moyen opposant à la demande.
Il convient donc d'y faire droit dans les termes prévus au dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'exécution, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe :
FIXE la créance du créancier poursuivant, en principal, accessoires, frais et intérêts, à la somme de 49.618,23€ (quarante-neuf mille six cent dix-huit euros et vingt-trois centimes), arrêtée au 02/03/2026, outre intérêts moratoires au taux légal et frais postérieurs, jusqu'à la date effective de règlement ;
ORDONNE la vente forcée des biens saisi à LAMBERVILLE (50160), 11 Le Breuil, Lieu-dit « Le Suret », figurant au cadastre section AI nos 50, 52, 53,55,56, 284 et 309, à l'audience du Mardi 15 décembre 2026 à 10 heures, aux conditions du cahier des conditions de vente, sur la mise à prix de 10.000€ ( dix mille euros) ;
DESIGNE la SELARL [P], commissaires de justice à Cherbourg-en-Cotentin ou tout autre commissaire de justice du choix du créancier poursuivant en cas d'empêchement pour procéder à la visite dans le mois précédant la vente, avec l'assistance si besoin d'un serrurier et de la force publique ;
DIT que la publicité de la vente paraîtra dans les journaux au choix de la demanderesse pour l’avis détaillé et pour l’avis simplifié ;
AUTORISE l’aménagement de la publicité et la publicité de la vente sur les sites internet prévus à cet effet ;
ORDONNE l’emploi de frais de la présente instance en frais privilégiés de vente ;
DIT que, conformément aux dispositions de l'article 311-7, la notification sera faite par voie de signification.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION


