3 septembre 2026
Cour d'appel de Paris
RG n° 25/14859

Pôle 1 - Chambre 10

Texte de la décision

RÉPUBLIQUE FRAN'AISE

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS







COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10



ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026

(n° , 4 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/14859 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CL5BL



Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Août 2025-Juge de l'exécution de [Localité 1]- RG n° 25/03729





APPELANTE



Madame [B] [M]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Grégory LEPROUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C2303



INTIMÉE



La Caisse Autonome de Retraite des Chirurgiens-Dentistes et des Sages-Femmes - CARCDSF

[Localité 3]



Représentée par Me Patrick MCKAY de la SELARL MCKAY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0514



COMPOSITION DE LA COUR



En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 22 mai 2026, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Dominique Gilles, président de chambre, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Dominique Gilles, président de chambre

Madame Violette Baty, conseiller

Monsieur Cyril Cardini, conseiller



GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier



ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Dominique Gilles, président et par Monsieur Lotfi HEMCHE, greffier, présent lors de la mise à disposition.












EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

1. Par acte en date du 21 décembre 2015, la caisse autonome de retraite des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes (la CARCDSF ou le bailleur) a donné à bail à Mme [B] [M] un logement situé [Adresse 1] à [Localité 4] (Seine-[Localité 5]).

2. Par ordonnance de référé du 21 juin 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers a notamment :

-constaté l'acquisition, à la date du 14 novembre 2023, de la clause résolutoire contenue dans le bail, pour défaut de paiement du loyer et des charges ;

' condamné Mme [M] à payer au bailleur une provision d'un montant de 13 677,53 euros, à valoir sur l'arriéré locatif ;

' octroyé à l'occupante des délais de paiement suspendant les effets de la clause résolutoire ;

' autorisé l'expulsion pour le cas de non-respect de ces délais.

3. Un commandement de quitter les lieux a été délivré à Mme [M] le 5 mars 2025.

4. Par requête du 7 avril 2025, Mme [M] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny, pour obtenir un délai de 12 mois pour libérer les lieux.

5. Par un jugement du 8 août 2025, Mme [M] a été déboutée de sa demande, condamnée aux dépens et condamnée à payer au bailleur la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

6. Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a retenu que Mme [M] vivait seule, qu'elle avait perçu en 2024 des revenus à hauteur de 45 501 euros et qu'il avait été impossible de déterminer, d'abord, la réalité de ses charges et revenus actuels, ensuite, d'apprécier ses possibilités de relogement et l'existence de difficultés de paiement, une seule démarche en vue du relogement dans le parc social, limitée au [Localité 6], étant justifiée, mais aucune dans le parc privé.

7. Par une déclaration du 11 septembre 2025, Mme [M] a fait appel de ce jugement.

8. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 25 novembre 2025, elle demande à la cour, par infirmation de tous les chefs du jugement entrepris, et sur le fondement des articles L. 412 ' 3, L. 412 ' 4 et R. 412 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution, de lui accorder 12 mois de délais pour quitter les lieux ; elle demande à être dispensée de condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

9. Au soutien de ces demandes, elle invoque être soumise depuis mars 2022 à un contrôle fiscal approfondi, générant à sa charge de lourds frais de défense et occasionnant de graves difficultés de trésorerie, à elle-même et à sa société. Elle indique également avoir fait l'objet d'une perquisition financière à son domicile, le 15 octobre 2024, ayant causé une grave déstabilisation de son état émotionnel et physique. Elle invoque également des saisies pratiquées systématiquement sur ses comptes bancaires par l'administration fiscale, ayant obéré sa capacité de relogement. Elle se prévaut d'une saisie de l'allocation que lui verse [1], et de la contestation par ses soins de l'impôt sur le revenu et des prélèvements sociaux qui lui sont réclamés et pour lesquels elle demande un sursis de paiement. Elle fait valoir une demande de logement social formée quelques jours après le commandement de quitter les lieux, le refus que lui a opposé la commission DALO, ainsi que des justificatifs de recherche d'appartements.

10. Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 2 décembre 2025, la CARCDSF prie la cour de confirmer le jugement entrepris, de débouter Mme [M] de sa demande de délais et de condamner cette dernière à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, entiers dépens en sus.

11. Au soutien de ces demandes, l'intimée soutient notamment que Mme [M] n'est pas de bonne foi, qu'elle ne paie pas l'indemnité d'occupation ni aucune somme depuis novembre 2024, et que la dette a atteint 23 000 euros en 2025. Elle fait valoir qu'étant une caisse de retraite et de prévoyance, elle a besoin de revenus pour accomplir sa mission. Elle reprend à son compte les motifs du premier juge et conteste la bonne volonté de se soigner de l'appelante, au vu de la pièce médicale invoquée par l'appelante.

12. La clôture a été prononcée par une ordonnance du 2 avril 2026.

13. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l'exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.




MOTIFS DE LA DECISION

14. Les moyens développés par Mme [M] au soutien de son appel ne font que réitérer sous une forme nouvelle, mais sans justification complémentaire utile, ceux dont le premier juge a connu et auxquels il a répondu par des motifs exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation.

15. À ces justes motifs il sera ajouté qu'en vertu de l'article L. 412 ' 4 du code des procédures civiles d'exécution, pour la fixation des délais pour quitter les lieux après que l'expulsion a été ordonnée, le juge de l'exécution doit tenir compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations et des situations respectives du propriétaire et de l'occupant. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, et des délais liés aux recours engagés pour la mise en 'uvre du droit au logement opposable.

16. Si Mme [M] expose que son retard de paiement ne résulte pas de sa mauvaise foi mais uniquement du contrôle fiscal et de la perquisition subie à cette occasion, tous éléments ayant retenti sur sa santé, l'attestation du Docteur [D], psychiatre, établie le 21 juillet 2025, ne fait état que d'une première consultation réalisée le 10 juin 2024, puis d'une seconde, en date du 21 juillet 2025, de sorte qu'en l'absence de suivi régulier, l'intimée souligne à juste raison que cet élément ne vient pas en faveur de l'appelante au plan de l'appréciation de sa bonne volonté.

17. L'altération de l'état de santé de Mme [M] ne peut être retenu à l'appui de sa demande de délais.

18. S'agissant des frais d'avocat invoqués comme étant nécessités par les procédures conduites à son encontre par l'administration fiscale, Mme [M] se borne à produire un tableau établi par ses soins, dépourvu de toute force probante.

19. Le refus de la commission du droit au logement opposable, objet d'une décision du 11 septembre 2025, est motivé par le fait que les ressources déclarées par la requérante sont supérieures aux plafonds d'accès au parc social parisien.

20. Mme [M] produit un document concernant des recherches d'appartement. Cependant si elle justifie avoir consulté des annonces pour des studios à [Localité 7] ou à [Localité 8], elle ne justifie pas avoir effectivement effectué des démarches utiles en vue de se porter candidate, que ce soit par le site Internet My-appart, puisqu'elle produit en réalité un courriel de relance que lui a adressé le professionnel, pour un appartement risquant de ne plus être disponible en l'absence de démarche suffisante de sa part, ou par l'intermédiaire d'un agent immobilier du réseau [2], puisqu'elle produit un SMS de celui-ci lui demandant d'adresser son dossier complet en indiquant son numéro de téléphone, et en la priant de prendre en compte qu'il recevait énormément de demandes pour le bien en cause et qu'il faisait de son mieux pour y répondre.

21. Si France travail a refusé de recharger l'allocation de retour à l'emploi de Mme [M], le motif invoqué est qu'elle ne justifie pas de la fin d'un contrat de travail, condition impérative.

22. Si une attestation d'enregistrement régional d'une demande de logement locatif social a été faite le 24 mars 2025, soit peu après le commandement de quitter les lieux, Mme [M] n'apparaît pas avoir renouvelé cette demande, ni effectué aucune relance.

23. Le 7 novembre 2024, [1] a notifié à Mme [M] une saisie sur allocation pratiquée par un comptable public, pour un montant de plus de 351 000 euros.

24. En conséquence, il résulte de ces éléments que la bonne volonté de Mme [M] dans l'exécution de ses obligations, alors qu'elle continue d'occuper le logement litigieux sans s'acquitter envers le propriétaire d'aucune somme depuis le mois de décembre 2024, ne peut pas être retenue.

25. S'il est démontré que Mme [M] a subi une visite domiciliaire et une saisie, à l'initiative de l'administration fiscale, le 15 octobre 2024, cet élément ne peut davantage être pris en compte, en définitive, pour lui accorder le délai qu'elle sollicite.

26. Par conséquent, le jugement entrepris sera confirmé.

27. En équité et malgré sa prétention contraire, Mme [M] versera à l'intimée une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif du présent arrêt.

28. Mme [M], qui succombe en son appel, sera condamnée aux dépens.




PAR CES MOTIFS, la cour d'appel :



Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;

 

Y ajoutant,



Condamne Mme [M] à payer à la caisse autonome des chirurgiens-dentistes et des sages-femmes la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en appel,



Condamne Mme [M] aux dépens,



Rejette le surplus des demandes.



Le greffier, Le président,

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