3 septembre 2026
Tribunal des activités économiques de Marseille
RG n° 2025F01487

Chambre 17

Texte de la décision

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 3 septembre 2026

N° RG : 2025F01487

Société REXEL FRANCE S.A.S. [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 309 304 616 (Maître [Y], avocat au barreau de Marseille)

C/

Société SANITAIRE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SAPEC S.A.S. [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 334 763 679 (Maître [Z], avocat au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 28 mai 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. CREVOULIN, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. BARBET MASSIN, M. LETT, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée à l'audience publique du 3 septembre 2026 où siégeaient M. BREGER, Président, M. BERNARD, M. CHAZERAND-AZOULAY, M. BARBET MASSIN, M. MERCIER, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Par citation délivrée le 20 octobre 2025, la société REXEL FRANCE S.A.S. a cité, devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société SANITAIRE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SAPEC S.A.S. pour entendre :

*Vu les articles 1103 et suivants, 1153 & 1650 du code civil,

*Vu les articles L 441-10 et suivants du code de commerce,

*Vu les articles 489 et suivants, & 700 du code de procédure civile,

Condamner la société la société Sanitaire plomberie électricité chauffage SAPEC à verser à la société REXEL les sommes suivantes :

63 477,13 € en principal avec intérêts légaux à compter de l'assignation

11 190,69 € indemnité contractuelle,

outre les pénalités de l'article L 441-10 II du code de commerce, soit au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points.

Ainsi que 40 € par facture impayée soit 40 € 149 factures = 5 960 €.

Condamner la société Sanitaire plomberie électricité chauffage SAPEC à payer à la société REXEL la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ceux compris, et à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, le montant des sommes retenues par l'huissier en application de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996 portant fixation du tarif des huissiers de justice, tel que modifié par le décret du 8 mars 2001.

Conformément à l'article 5 du Décret n° 2024-1225 du 30 décembre 2024 relatif à l'expérimentation de la contribution pour la justice économique, la société REXEL FRANCE S.A.S. a versé au greffe du tribunal des activités économiques de Marseille la somme de 4 031,39 € au titre de la contribution pour la justice économique.

A la barre, la société REXEL FRANCE S.A.S. réitère les termes de son acte introductif d'instance et demande au tribunal d'y faire droit. Elle précise que la créance en principal n'est pas contestée et qu'elle s'oppose aux délais de paiement.

Par conclusions écrites déposées à la barre, la société SANITAIRE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SAPEC S.A.S. demande au tribunal *Vu l'article 1343-5 du Code civil, de :

JUGER que la société SAPEC ne conteste pas le bien fondé des sommes réclamées par la société REXEL à hauteur de 63.477,13 €,

JUGER que la société SAPEC bénéficiera d'un délai de paiement de minimum 6 mois pour procéder au paiement des sommes dues,

REJETER

la demande de paiement au titre des frais de retard contractuel de 15% à hauteur de 11.190,69 € et des pénalités de retard de l'article L441-10 II du Code de commerce,

DEBOUTER

la société REXEL de sa demande au titre de l'article 700 et des dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.


SUR QUOI :

Attendu que la société SANITAIRE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE (SAPEC) ne conteste pas la créance principale et sollicite un délai de paiement d'au moins 6 mois ; qu'elle conteste les demandes annexes, et notamment la demande en paiement d'indemnités contractuelles ;

Attendu que les factures versées aux débats comportent sur le recto un extrait des conditions générales de vente prévoyant l'application d'une clause pénale de 15 % du montant total facturé et non payé ; que dès lors, la somme de 11 190,69 € est bien due ;

Attendu que les dispositions de l'article L. 441-10 II du code de commerce prévoient l'application d'un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage ; que ces pénalités sont dues de plein droit dès le premier jour de retard de paiement ; que cependant, la société REXEL FRANCE sollicite également l'application de l'intérêt au taux légal sur la même somme ; que les pénalités de retard et les intérêts moratoires sont de nature identiques, en qu'ils ont tous deux vocation à réparer le préjudice né du retard de paiement par le débiteur ; qu'ils ne peuvent donc se cumuler même si leur régime juridique et leurs conditions d'application sont différents ; qu'il convient donc de faire application des pénalités contractuellement prévues ;

Attendu que ce même texte prévoit que « (…) Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret (…) »; qu'il s'ensuit que l'indemnité forfaitaire de 40 € par facture impayée est de plein droit applicable ;

Attendu qu'en conséquence de ce qui précède, il y a lieu de condamner la société SANITAIRE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SAPEC S.A.S. à payer à la société REXEL FRANCE S.A.S. les sommes de :

63 477,13 € en principal avec pénalités au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chacune des factures ;

11 190,69 € au titre de la clause pénale ;

5 960 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit 40 € par facture impayée, outre les dépens y compris la somme de 4 031,39 € versée par la société REXEL FRANCE au titre de la contribution pour la justice économique ;

Attendu que la société SANITAIRE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SAPEC S.A.S. ne justifiant pas de circonstances particulières, il n'y a pas lieu de lui allouer les délais sollicités ;

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société REXEL FRANCE S.A.S. la somme de 1 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;


PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour

Condamne la société SANITAIRE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SAPEC S.A.S. à payer à la société REXEL FRANCE S.A.S. les sommes de :

63 477,13 € (soixante-trois mille quatre cent soixante-dix-sept euros et treize centimes) en principal avec pénalités au taux de refinancement de la Banque centrale européenne majoré de 10 points à compter de l'échéance de chacune des factures ;

11 190,69 € (onze mille cent quatre-vingt-dix euros et soixante-neuf centimes) au titre de la clause pénale ;

5 960 € (cinq mille neuf cent soixante euros) au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, soit 40 € par facture impayée ;

1 000 € (mille euros) au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Condamne la société SANITAIRE PLOMBERIE ELECTRICITE CHAUFFAGE SAPEC S.A.S. aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du code de procédure civile y compris la somme de 4 031,39 € (quatre mille trente et un euros et trente-neuf centimes) versée par la société REXEL FRANCE au titre de la contribution pour la justice économique, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 67,09 € (soixante-sept euros et neuf centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé en audience publique du TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 3 septembre 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

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