3 septembre 2026
Cour d'appel de Poitiers
RG n° 26/00054

Référés Premier Président

Texte de la décision

Ordonnance n 2026/68





















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03 Septembre 2026

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N° RG 26/00054 - N° Portalis DBV5-V-B7K-HRSO

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[W] [B]

C/

[K] [E]

épouse[L],

[M] [L]

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R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS











COUR D'APPEL DE POITIERS



ORDONNANCE DU PREMIER PRÉSIDENT



RÉFÉRÉ











DEMANDEUR



Monsieur [W] [B]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Non comparant représenté par Me Magalie MEYRAND de la SCP LLM SOCIÉTÉ D'AVOCATS LEFEBVRE LAMOUROUX MINIER MEYRAND REMY ROUX-MICHOT, avocate au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT (avocat plaidant)

Ayant pour avocat Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS (avocat postulant)





DEFENDEURS



Madame [K] [E] épouse [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Non comparante représentée par Me Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocate au barreau de SAINTES



Monsieur [M] [L]

[Adresse 2]

[Localité 2]



Non comparant représenté par Me Elisabeth SAINTE MARIE PRICOT de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS ETIC, avocate au barreau de SAINTES



DÉBATS : A l'audience publique du 30 juillet 2026 devant F. CARRACHA, assistée de M. CHARRIERE



Nous, F. CARRACHA, présidente de chambre déléguée par ordonnance du premier président du 30 mars 2026, en présence de notre greffière et après avoir entendu les conseils des parties en leurs explications :



- avons mis l'affaire en délibéré au 03 septembre 2026



- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :







Faits et procédure :



M. [M] [L] et Mme [K] [L] née [E] sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section AC n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 3], sur laquelle est édifiée une maison d'habitation, actuellement donnée à bail à usage d'habitation.



La parcelle est contiguë à celles cadastrées section AC n° [Cadastre 2] et [Cadastre 3], appartenant à M. [W] [B], sur lesquelles étaient implantées des constructions anciennes en moellons, en partie en cours de reconstruction.



Estimant que la vétusté des bâtiments et le caractère inachevé des constructions appartenant à M. [B] risquaient d'occasionner des dommages à leur bien immobilier adjacent, les époux [L] ont, par acte extrajudiciaire du 25 septembre 2020, fait assigner M. [B] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes aux fins de l'entendre ordonner une expertise judiciaire.



Par ordonnance rendue le 24 novembre 2020, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et désigné Monsieur [P] [X] en qualité d'expert.



M. [B] a procédé à la démolition des ouvrages présents sur sa parcelle, cette démolition ayant été constatée par les parties au cours d'une réunion d'expertise le 26 janvier 2022.



Suite à ces travaux de démolition, un complément d'expertise a été ordonné par ordonnance de référé du 5 avril 2022.



L'expert a déposé son rapport le 9 janvier 2025.



Se plaignant de désordres engendrés par la démolition des ouvrages sur la propriété voisine, et en l'absence de mise en place de mesures conservatoires, M. [M] [L] et Mme [E] épouse [L] ont, par acte extrajudiciaire du 18 juillet 2025, fait assigner Monsieur [W] [B], devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes.



Par ordonnance du 24 février 2026, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes a statué comme suit :

- Condamne M. [W] [B] à faire procéder par société spécialisée, à la mise en place de contreforts provisoires de maintien du mur mitoyen dépendant de l'immeuble appartenant à M. [M] [L] et Mme [E] épouse [L] et à prendre toutes mesures conservatoires propres à assurer son étanchéité dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce, sous astreinte de 20 euros par jour de retard pendant trois mois passé ce délai ;

- Rejette toutes autres demandes ;

- Condamne M. [W] [B] aux dépens ;

- Condamne M. [W] [B] à payer à monsieur [M] [L] et madame [K] [E] épouse [L], la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de droit par provision.



Par déclaration du 21 avril 2026, M.[B] a interjeté appel de cette ordonnance.



Par acte du 9 juillet 2026, M. [W] [B] a fait assigner Mme [K] [E] épouse [L] et M. [M] [L] devant le premier président de la cour d'appel de Poitiers, statuant en référé, sollicitant :



A titre principal,

- dire recevable et bien fondée la demande d'arrêt d'exécution provisoire de droit formulée par M. [W] [B].

- ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé rendue le 24 février 2026 par le tribunal judiciaire de Saintes (RG 25/01378) jusqu'à ce qu'il soit statué sur l'appel au fond.









A titre subsidiaire,

- suspendre l'exécution de l'astreinte prononcée par l'ordonnance entreprise jusqu'à l'arrêt à intervenir.

- prolonger le délai d'exécution des travaux ordonné à un délai compatible avec leur résiliation (sic) effective et qui ne saurait être inférieur à huit mois.

En tout état de cause,

- débouter M. [M] [L] et Mme [K] [L] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions contraires.

- condamner M. [M] [L] et Mme [K] [L] aux dépens de la présente instance ainsi qu'au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Par dernières conclusions reçues au greffe le 29 juillet 2026 soutenues oralement à l'audience du 30 juillet 2026, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [B] maintient ses prétentions initiales.



M. [W] [B], au titre des moyens sérieux de réformation de la décision de première instance, fait valoir en premier lieu, sur le fondement des articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile une fin de non-recevoir tenant à son défaut de qualité à défendre à l'action introduite à son encontre devant le juge des référés. Il soutient que les parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 2] et [Cadastre 3] sises à Chaniers ont été acquises par la SCI Clemansa le 27 février 2001, société dont il n'est que l'un des associés, sans être personnellement propriétaire des fonds litigieux.

En second lieu, M. [W] [B] fait valoir que les époux [L] n'ont pas caractérisé l'existence d'un dommage imminent pour saisir le juge des référés dès lors que la démolition a eu lieu en 2022 et que l'expert a déposé son rapport plus de trois ans après la démolition, que l'assignation en référé est intervenue presque quatre ans après ladite démolition et que manifestement et contrairement aux indications de l'expert judiciaire, il n'est pas nécessaire de procéder à des mesures conservatoires urgentes, le risque d'effondrement allégué par les époux [L] n'étant pas avéré.

En troisième lieu, M. [B] fait valoir qu'au regard du caractère mitoyen du mur, le juge des référés ne pouvait condamner une seule partie à effectuer des travaux conservatoires sur ledit mur, celui-ci appartenant à deux propriétaires et ajoute que le juge des référés ne pouvait trancher un débat sur l'éventuel auteur des dommages affectant un mur mitoyen, cela relevant de la compétence du juge du fond.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives résultant de l'exécution de la décision, M. [B] expose qu'il existe une impossibilité matérielle de réaliser les travaux dans le délai de deux mois fixé par le juge des référés et fait valoir qu'en raison de la durée potentielle des études nécessaires et des travaux, la seule perspective du déclenchement de l'astreinte ordonnée par le juge des référés présente pour lui un risque financier avec des conséquences manifestement excessives.



Suivant conclusions n°2, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [M] [L] et Mme [K] [E] épouse [L], représentés par leur conseil, demandent au premier président de :

- dire et juger que les conditions cumulatives de l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas réunies :

en conséquence,

- débouter M. [W] [B] de sa demande principale tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé du 24 février 2026 ;

- débouter M. [W] [B] de sa demande subsidiaire tendant à la suspension de l'astreinte et à l'octroi de délais supplémentaires ;

- débouter M. [W] [B] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

- condamner M. [W] [B] à payer à leur payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.













Ils font essentiellement valoir que M. [B] n'a jamais au cours des procédures de référés engagées contre lui fait mention de l'existence de la Sci Clemansa, ni revendiqué que le bien appartenait à cette société et que c'est à bon droit qu'ils ont assigné M. [B], par ailleurs gérant de la Sci Clemansa, celui-ci disposant d'une responsabilité civile personnelle, délictuelle vis-à-vis des tiers, et distincte de celle de la société civile immobilière.

Ils considèrent que la seule circonstance que les parcelles appartiennent à la Sci Clemansa est indifférente à la recevabilité de l'action dirigée contre M. [B] personnellement, dès lors que sa responsabilité personnelle est recherchée en qualité d'auteur ou de commanditaire de la démolition litigieuse et non en qualité de propriétaire.

Selon eux, le rapport d'expertise ayant relevé une situation d'instabilité structurelle active et progressive du mur mitoyen, privé de ses appuis et contreventements d'origine, c'est à bon droit que le juge des référés a retenu l'existence d'un risque de dommage imminent. Le règlement définitif de la répartition des charges des travaux entre eux et M. [B], le cas échéant la Sci Clemansa, relève d'une action distincte portée devant le juge du fond, mais ne saurait faire échec à la mesure d'urgence régulièrement ordonnée par le juge des référés au vu du péril avéré affectant le mur mitoyen. Dès lors, ils soutiennent que M. [B] ne justifie d'aucun moyen sérieux de réformation de ladite ordonnance.

Par ailleurs, les époux [L] exposent que M. [B] ne produit aucun élément objectif démontrant une impossibilité absolue de procéder à la mise en place de la sécurisation provisoire du bâtiment, et qu'il ne justifie ainsi d'aucun risque de conséquences manifestement excessives en cas d'exécution de l'ordonnance.




Motivation



Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire



Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



Le deuxième alinéa du même article prévoit que la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.



Cependant ces dispositions ne peuvent trouver application s'agissant d'une ordonnance de référé puisqu'en vertu de l'article 514-1 alinéa 3 le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé.



Par conséquent la demande de M. [W] [B] est recevable, nonobstant l'absence de formulation d'observation sur l'exécution provisoire en première instance.



Il résulte du premier alinéa de l'article 514-3 susvisé que l'arrêt de l'exécution provisoire est subordonné à la réalisation des deux conditions, cumulatives, suivantes: la démonstration de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision qui en est assortie, et la justification de ce que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



Il appartient à la partie qui sollicite l'arrêt de l'exécution provisoire de rapporter la preuve que ces conditions cumulatives sont réunies.



Les conséquences manifestement excessives s'apprécient en ce qui concerne les condamnations pécuniaires par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse. Le risque de conséquences manifestement excessives suppose dès lors un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation.







En l'espèce, M. [W] [B] qui allègue d'un délai trop court pour la réalisation des travaux et de ce que le déclenchement de l'astreinte entraînerait pour lui des conséquences manifestement excessives ne verse aux débats aucun élément de nature à permettre d'apprécier ses facultés de paiement, et ne justifie pas davantage d'une absence de capacité d'emprunt. Dès lors, il n'est pas rapporté la preuve que l'exécution du jugement entraînerait pour lui un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas de réformation de l'ordonnance.



Par conséquent, la condition relative au risque de conséquences manifestement excessives n'étant pas remplie, et sans qu'il soit besoin de statuer sur l'existence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, les deux conditions étant cumulatives, il convient de débouter M. [W] [B] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire.



Sur les demandes subsidiaires



Il convient de rappeler que le premier président, saisi dans le cadre de la présente instance, dispose soit du pouvoir d'arrêter purement et simplement l'exécution provisoire, soit de l'aménager dans les conditions des articles 518 et suivants du code de procédure civile.



Au cas présent, les demandes de M. [B] tendant à la suspension de l'exécution de l'astreinte et à la prolongation du délai d'exécution des travaux n'entrent pas dans les aménagements légalement prévus précités.



Les demandes subsidiaires seront rejetées.



Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile



Partie perdante, M. [B] doit être condamné aux dépens.



M. [B], tenu aux dépens, sera en outre condamné à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.






PAR CES MOTIFS



Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique



Déboutons M. [W] [B] de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 24 février 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Saintes ;



Rejetons les demandes subsidiaires de M. [W] [B] ;



Condamnons M. [W] [B] aux dépens ;



Condamnons M. [W] [B] à payer à Mme [K] [E] épouse [L] et à M. [M] [L] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Et nous avons signé la présente ordonnance avec le greffier.



La greffière, La présidente,









M. CHARRIERE F. CARRACHA

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