3 septembre 2026
Cour d'appel de Caen
RG n° 25/01537
2ème Chambre civile
Texte de la décision
AFFAIRE : N° RG 25/01537
SP
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de caen en date du 15 Mai 2025
RG n° 24/02821
COUR D'APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 03 SEPTEMBRE 2026
APPELANTE :
Madame [H] [A] épouse [U]
née le 02 Février 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée et assistée de Me Anne-laure BOILEAU, substituée par Me Sébastien RIVALAN, avocats au barreau de CAEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-14118-2025-04642 du 05/11/2025 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMEE :
S.A. CDC HABITAT SOCIAL
N° SIRET : 552 046 484
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de son représentant légal
Représentée et assistée de Me Franck THILL, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l'audience publique du 11 mai 2026, sans opposition du ou des avocats, Mme LOUGUET, Conseillère, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffière
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme MEURANT, Présidente de chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
Mme LOUGUET, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 03 septembre 2026 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme MEURANT, présidente, et Mme LE GALL, greffière
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Suivant acte sous seing privé du 20 janvier 2022 prenant effet le 24 janvier 2022, la SA d'HLM CDC Habitat social (la société CDC Habitat ci-après) a donné à bail à Mme [H] [U] un logement conventionné à usage d'habitation situé [Adresse 4] à [Localité 5], moyennant le paiement d'un loyer mensuel révisable de 338,97 euros, outre le paiement d'une provision mensuelle pour charges d'un montant de 193,93 euros.
Par acte extrajudiciaire du 15 avril 2024, la société CDC Habitat a fait délivrer à la locataire un commandement d'avoir à payer la somme en principal de 731,61 euros au titre des loyers et charges impayés au 31 mars 2024, avec sommation d'avoir à justifier de l'occupation du logement et d'une assurance couvrant les risques locatifs.
Suivant acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, la société CDC Habitat a fait assigner Mme [U] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Caen aux fins de voir constater la résiliation du contrat de location, prononcer son expulsion et de la voir condamner à payer différentes sommes au titre des loyers et charges impayés, de l'indemnité d'occupation, des frais irrépétibles et des dépens.
Par jugement du 15 mai 2025, le juge des contentieux de la protection a :
- déclaré recevable l'assignation délivrée par la société CDC Habitat ;
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties le 20 janvier 2022 prenant effet en date du 24 janvier 2022, portant sur un logement à usage d'habitation sis [Adresse 4] à [Localité 5], à compter du 15 mai 2024 ;
- condamné Mme [U] à payer à la société CDC Habitat la somme de 524,28 euros suivant décompte arrêté au 12 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
- dit qu'à défaut pour Mme [U] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l'expulsion de Mme [U] et à celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est ;
- condamné Mme [U] à payer à la société CDC Habitat une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 16 mai 2024, et jusqu'à libération effective des lieux, à l'exclusion de tout autre frais ;
- dit que l'indemnité d'occupation est due au prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 5 du mois suivant ;
- dit que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
- rappelé qu'une personne menacée d'expulsion sans relogement peut :
* former une demande de délais supplémentaires auprès du juge de l'exécution,
* saisir, sous certaines conditions, la commission du DALO (adresse: DDTS du Calvados, secrétariat de la commission du DALO, [Adresse 5]), en remplissant le formulaire CERFA n°15036*01, à retirer en préfecture ou à télécharger sur le site "service-public.fr" ;
- débouté la partie demanderesse du surplus de ses demandes ;
- condamné Mme [U] à payer à la société CDC Habitat la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Mme [U] au paiement des dépens ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 30 juin 2025, Mme [U] a interjeté appel de cette décision la critiquant en toutes ses dispositions hormis celle par laquelle la société CDC Habitat a été déboutée du surplus de ses demandes.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 22 septembre 2025, Mme [U] demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 15 mai 2025 en ce qu'il :
* déclare recevable l'assignation délivrée par la CDC Habitat,
* constate la résiliation du bail conclu entre les parties le 20 janvier 2022 prenant effet en date du 4 janvier 2022, portant sur un logement à usage d'habitation sis [Adresse 6] à [Localité 5], à compter du 15 mai 2024,
* condamne Mme [U] à payer à la SA d'HLM CDC Habitat la somme de 524,28 euros suivant décompte arrêté au 12 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* dit qu'à défaut pour Mme [U] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l'expulsion de Mme [U] et à celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est ;
* condamne Mme [U] à payer à la société CDC Habitat une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 16 mai 2024, et jusqu'à libération effective des lieux, à l'exclusion de tout autre frais ;
* dit que l'indemnité d'occupation est due au prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 5 du mois suivant ;
* dit que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
* condamne Mme [U] à payer à la société CDC Habitat la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamne Mme [U] au paiement des dépens ;
* rappelle que l'exécution provisoire est de droit.
Statuant à nouveau :
- constater que le commandement délivré à Mme [U] le 15 avril 2024 est devenu sans objet ;
- débouter la société CDC Habitat de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- condamner la société CDC Habitat à verser à Mme [U] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
Y additant,
- condamner la société CDC Habitat à verser à Mme [U] une somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel ;
- condamner la société CDC Habitat aux entiers dépens d'appel.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 09 décembre 2025, la société CDC Habitat demande à la cour de :
- débouter Mme [U] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 15 mai 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Caen en ce qu'il a :
* déclaré recevable l'assignation délivrée par la société CDC Habitat ;
* constaté la résiliation du bail conclu entre les parties le 20 janvier 2022 prenant effet en date du 24 janvier 2022, portant sur un logement à usage d'habitation sis [Adresse 6] à [Localité 5], à compter du 15 mai 2024 ;
* condamné Mme [U] à payer à la société CDC Habitat la somme de 524,28 euros suivant décompte arrêté au 12 février 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
* dit qu'à défaut pour Mme [U] d'avoir volontairement quitté le logement deux mois après la signification du commandement d'avoir à libérer les lieux, il sera procédé à l'expulsion de Mme [U] et à celle de tout occupant de son chef, avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, si besoin est ;
* condamné Mme [U] à payer à la société CDC Habitat une indemnité d'occupation égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non résiliation du bail, à compter du 16 mai 2024, et jusqu'à libération effective des lieux, à l'exclusion de tout autre frais ;
* dit que l'indemnité d'occupation est due au prorata temporis et payable à terme, au plus tard le 5 du mois suivant ;
* dit que le bailleur sera autorisé à indexer le loyer conformément aux dispositions contractuelles du bail résilié ;
* condamné Mme [U] à payer à la société CDC Habitat la somme de 50 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
* condamné Mme [U] au paiement des dépens ;
* rappelé que l'exécution provisoire est de droit ;
- condamner Mme [U] à verser à la société CDC Habitat une indemnité d'un montant de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [U] aux entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 08 avril 2026.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures précitées conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Le premier juge a constaté la résiliation du bail pour défaut d'assurance à compter du 15 mai 2024, faute de justification par la locataire de la souscription d'un contrat d'assurance contre les risques locatifs.
Mme [U] soutient que la dette locative est désormais entièrement soldée et qu'elle justifie de la souscription d'une assurance pour garantir les risques locatifs de sorte que le commandement et l'assignation délivrés sont devenus sans objet et que le bailleur doit être débouté de l'ensemble de ses demandes.
Au contraire, la société CDC Habitat sollicite la confirmation de l'ensemble des dispositions du jugement rappelant que Mme [U] n'a pas justifié d'une assurance logement que ce soit dans le délai d'un mois imparti par le commandement ou le jour de l'audience devant le premier juge.
Sur ce, la cour rappelle qu'aux termes de l'article 7g de la loi du 06 juillet 1989, dans sa version applicable au litige, le locataire est obligé :
'De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant.
Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa.
A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en 'uvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.
Cette assurance constitue une assurance pour compte au sens de l'article L. 112-1 du code des assurances. Elle est limitée à la couverture de la responsabilité locative mentionnée au premier alinéa du présent g. Le montant total de la prime d'assurance annuelle, éventuellement majoré dans la limite d'un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, est récupérable par le bailleur par douzième à chaque paiement du loyer. Il est inscrit sur l'avis d'échéance et porté sur la quittance remise au locataire.
Une copie du contrat d'assurance est transmise au locataire lors de la souscription et à chaque renouvellement du contrat.
Lorsque le locataire remet au bailleur une attestation d'assurance ou en cas de départ du locataire avant le terme du contrat d'assurance, le bailleur résilie le contrat souscrit pour le compte du locataire dans le délai le plus bref permis par la législation en vigueur. La prime ou la fraction de prime exigible dans ce délai au titre de la garantie souscrite par le bailleur demeure récupérable auprès du locataire.'
En l'espèce, le contrat de bail stipule :
* dans ses conditions générales (article 14), qu'à défaut pour le locataire d'exécuter son obligation d'assurer le logement contre les risques locatifs, le bailleur pourra résilier de plein droit le contrat de location dans les formes et délais prévus par la loi ;
* dans ses conditions particulières (article 7), que le contrat de location pourra être résilié à la seule volonté du bailleur à défaut de paiement d'un seul terme de loyer et charges à son échéance, en cas de non versement du dépôt de garantie ou de défaut de souscription par le locataire de l'assurance des risques locatifs, et ce, deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ou un mois après un commandement d'avoir à s'assurer.
Mme [U] justifie seulement en cause d'appel de la souscription d'une assurance pour le logement dont s'agit, ce auprès de la compagnie ASSU2000 et valable du 18 mars 2025 au 28 février 2026.
Dès lors, ne démontrant pas que les locaux étaient effectivement assurés dans le délai imparti par le commandement, soit au plus tard le 15 mai 2024, la souscription d'une telle assurance postérieurement à cette date ne saurait faire échec à la clause résolutoire.
Par conséquent, c'est à bon droit que la résiliation du contrat de bail a été constatée à la date du 15 mai 2024, le jugement méritant confirmation de ce chef.
Les autres dispositions du jugement découlent pour la plupart de la constatation de la résiliation du bail.
En outre, Mme [U] ne développe aucun moyen au soutien de ses demandes d'infirmation des autres dispositions du jugement et de rejet de l'ensemble des demandes du bailleur, notamment en cas de confirmation de la résiliation du bail pour défaut d'assurance du logement.
Concernant la dette locative, la production par Mme [U] d'un document mentionnant qu'au 27 juin 2025, elle est à jour de ses paiements, sans précision de l'auteur de cette indication ni de la nature des paiements éventuellement dus, loyer courant ou dette, est insuffisante à démontrer qu'elle n'est plus redevable d'aucune somme envers la société CDC Habitat.
Au regard de ce qui précède, et de la solution donnée au litige, les autres dispositions du jugement sont confirmées y compris en ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles.
Partie perdante, Mme [U] ne peut prétendre à une indemnité de procédure et doit être condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'à régler la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles de la société CDC Habitat.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions appelées,
Y ajoutant,
Condamne Mme [H] [U] à payer à la SA CDC Habitat social la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [H] [U] aux dépens d'appel,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
N. LE GALL B. MEURANT


