27 août 2026
Tribunal de commerce d'Orléans
RG n° 2025002700

AFFAIRE COURANTE

Texte de la décision

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ORLEANS

JUGEMENT DU 27 AOUT 2026

N°221

Rôle n° 2025002700

DEMANDEUR(S)

SAS IMPRESA IMMO

Dont le siège social est situé [Adresse 1] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 803 896 216

Représentée par :

Maître Julie HELD-SUTTER

Avocat au Barreau d'Orléans

DEFENDEUR(S)

SARL [B]

Dont le siège social est situé [Adresse 2] Immatriculée au RCS d'[Localité 1] sous le n° 829 312 818

Représentée par :

SCP LAVAL-CROZE-[O]

Avocat au Barreau d'Orléans

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Président : Monsieur Samuel DIONISIO Juges : Monsieur Loïc CALMET Monsieur Antoine VITOUX Monsieur Sébastien PAJON Monsieur Jérôme HUBERT

Lors des débats : Me

Thierry DANIEL

, Greffier Lors de la mise à disposition : Mme

Aurore MILLET

, Greffier

DEBATS

à l'audience publique du 12 mai 2026 où l'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour,

PRONONCE

par mise à disposition au Greffe,

Copie exécutoire délivrée

A : Maître Julie HELD-SUTTER Maître [K] [O]

I – LES FAITS

La société IMPRESA IMMO est une société de marchand de biens.

La société [B] est une entreprise générale de travaux de rénovation du bâtiment.

Les sociétés ont signé un protocole d'accord transactionnel qui détaillait une liste de travaux restant à réaliser moyennant un règlement financier.

Par courrier recommandé en date du 14 Juin 2024, la société IMPRESA IMMO mettait en demeure la société [B] de réaliser les travaux non exécutés.

Le 03 Octobre 2024, la société IMPRESA IMMO fait assigner en référé la société [B] pour réaliser les travaux non exécutés.

Par ordonnance du 20 Février 2025, le Tribunal de Commerce d'Orléans renvoie les parties à mieux se pourvoir auprès des juges du fond.

C'est en l'état que se présente cette affaire.

II – LA PROCEDURE

Le Tribunal est saisi par voie d'assignation d'huissier en date du 19 Mai 2025 pour l'audience du 12 Juin 2025.

Dans ses dernières conclusions, la société IMPRESA IMMO demande au Tribunal de :

Vu le protocole d'accord transactionnel du 30 mars 2023, Vu l'article 1217 du Code Civil, Vu l'article L.131-1 du Code des procédures, Vu les pièces versées aux débats,

Juger la SAS IMPRESA IMMO recevable et bien-fondée en ses demandes,

Débouter la SARL [B] de ses entières demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,

En conséquence,

Condamner la SARL [B] à exécuter les travaux suivants :

Chantier du [Adresse 3] à [Localité 1] :

Repeindre les parties communes intérieures et extérieures (volets remis en état peints et posés),

Refaire la toiture côté cour en ardoise recomposée épaufré,

Boîtes aux lettres à poser,

Portail à repeindre,

Nettoyage de la façade côté cour au niveau des traces et mousses,

Morceau de bordure devant le rdc cour chez Mme [C],

Déplacement de l'interphone devant en saignant un joint de pierre (accord manuscrit à demander au Syndic de copropriété).

Chantier du [Adresse 4] à [Localité 1] :

Remanier la toiture,

Faire le chapeau sur conduit de cheminée et remplacer les fenêtres côté rue,

Faire les parties communes intérieures et la cage d'escalier.

Chantier du [Adresse 5] à [Localité 2] :

Finir le chantier conformément à la DP 045 285 21 RO 146 dont les parties communes.

Chantier du [Adresse 6] à [Localité 1] :

Ponçage de l'escalier commun et vitrification,

Peinture de l'encadrement de porte de Monsieur [Z],

Réaliser la salle de sport dans le souplex.

Chantier du [Adresse 7] à [Localité 1] :

Finir le ravalement et changer le portail en considération des préconisations de l'Architecte des Bâtiments de France quant à l'achèvement de réfection de la façade.

Juger que cette condamnation interviendra sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,

Condamner la SARL [B] à verser à la SAS IMPRESA IMMO la somme de 775 € au titre des frais exposés au titre des cinq constats dressés par Maître [U] [J], Commissaire de Justice, le 17 septembre 2024,

Condamner la SARL [B] à verser à la SAS IMPRESA IMMO la somme de 50 443,40 € TTC au titre du coût des travaux de réalisation des parkings et des parties communes du [Adresse 5] à [Adresse 8] [Localité 3] [Adresse 9],

Condamner la SARL [B] à verser à la SAS IMPRESA IMMO la somme de 1 300 € TTC au titre du coût des travaux de réalisation du Morceau de couverture audessus de l'escalier du [Adresse 6] à [Localité 1],

Condamner la SARL [B] à verser à la SAS IMPRESA IMMO la somme de 50 000 € à titre de dommages-et-intérêts en réparation de ses entiers préjudices résultant de la résistance abusive de la SARL ATT AB à effectuer les travaux objet du litige et du non-respect par la SARL ATT AB de ses obligations résultant du protocole d'accord du 30 mars 2023,

Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et des condamnations prononcées à l'encontre de la SARL [B],

Condamner sera condamnée à verser à la SAS IMPRESA IMMO la somme de 5 000 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamner la SARL [B] aux entiers dépens et frais de l'instance.

Dans ses conclusions en réplique, la société [B] demande au Tribunal de :

Vu les articles 9 et 514-1 et suivants du Code de Procédure Civile, Vu les articles 1103 et suivants du Code Civil Vu les pièces versées aux débats,

Débouter la SAS IMPRESA IMMO de l'intégralité de ses demandes, y compris à venir, plus amples ou contraires ;

Dire n'y avoir lieu à exécution provisoire des condamnations qui pourraient, à titre subsidiaire, être prononcées à l'encontre de la SARL [B] ;

A titre reconventionnel :

Condamner la SAS IMPRESA IMMO au paiement de la facture F-240770 du 14 octobre 2024 d'un montant de 60.211,03 € outre intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;

Condamner la SAS IMPRESA IMMO au paiement d'une somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en considération de sa procédure abusive ;

En tout état de cause :

Condamner la SAS IMPRESA IMMO au paiement de la somme de 5.000 € au profit de la SARL [B] sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

La condamner également aux entiers dépens.

III – LES DIRES DES PARTIES

Des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs prétentions, le Tribunal, à titre de synthèse, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de Procédure Civile, retiendra les éléments suivants :

A. Pour la société IMPRESA IMMO :

Vu les conclusions récapitulatives et responsives (N°2) déposées le 12 mai 2026

B. Pour la société [B] :.

Vu les dernières conclusions (N°2) déposées le 12 mai 2026

IV – MOTIFS DU JUGEMENT

A. Sur la situation des différents chantiers :

L'article 1103 du Code Civil dispose que :

« Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »

L'article 6 du Code de Procédure Civile dispose que :«

A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder »
* Il est précisé qu'aucune des parties ne conteste la validité du protocole d'accord transactionnel et que la date de signature a été fixée au 30 mars 2023 par jugement du Tribunal de Commerce en date du 20 Février 2025 (pièce demandeur N°28).

Il est rappelé que l'article 1102 de Code de Procédure Civile dispose que :

« Chacun est libre de contracter ou de ne pas contracter, de choisir son cocontractant et de déterminer le contenu et la forme du contrat dans les limites fixées par la loi. […] »

1. Chantier du [Adresse 3] à [Localité 1] :

Extrait du protocole d'accord du 30 Mars 2023 : Description des travaux à la charge de la société [B] :

« Chantier du [Adresse 3] à [Localité 1] :
* Repeindre parties communes intérieures et extérieures (volets remis en état peints et posés, toiture côté cour refaite en ardoise recomposée épaufré, boîtes aux lettres à poser, portail à repeindre, façade cour nettoyée au niveau des traces et mousses, morceau de bordure devant le rdc cour chez Mme [C], déplacement interphone devant en saignant un joint de pierre (demander au syndic de copro avec accord manuscrit).

Le constat d'huissier établi le 17/09/2024 (pièce demandeur N°5) constate que : « à l'exception de quelques ardoises récemment remplacées, je ne constate aucune opération de remplacement en cours sur le site. »

La société [B] n'apporte aucun élément complémentaire sur ce dossier.

La société soulève uniquement que ces prestations ne faisaient pas partie des devis d'origine.

Cet argument est soulevé à plusieurs reprises.

En l'état, c'est bien le protocole d'accord qui tient lieu de loi.

En l'espèce, à la lecture du protocole, la société [B] s'est engagée à réaliser à refaire la toiture côté cours.

Le Tribunal condamnera la SARL [B] à exécuter les travaux suivants :
* Refaire la toiture côté cour en ardoise recomposée épaufré.

Le Tribunal déboutera la société IMPRESA IMMO de ses demandes à exécuter les travaux suivants :

Boîtes aux lettres à poser,

Repeindre les parties communes intérieures et extérieures (volets remise en état peints et posés)

Portail à repeindre,

Nettoyage de la façade côté cour au niveau des traces et mousses, Morceau de bordure devant le rdc cour chez Mme [C],

Déplacement de l'interphone devant en saignant un joint de pierre (accord manuscrit à demander au Syndic de copropriété).

2. Chantier du [Adresse 4] à [Localité 1] :

Extrait du protocole d'accord du 30 Mars 2023 : Description des travaux à la charge de la société [B] :

« Chantier du [Adresse 4] à [Localité 1] :
* La société [B] s'engage à faire le morceau de couverture au-dessus de l'escalier, remanier la toiture, faire le chapeau sur conduit de cheminée et remplacer les fenêtres côté rue, faire les parties communes intérieures et cage d'escalier. Le sol de la cour restera à la charge de la société IMPRESA IMMO. »

Le constat d'huissier établi le 17 septembre 2024 (pièce demandeur N°8) constate que :

« La couverture de la cage d'escalier extérieure est vétuste. Elle en plaques de fibrociment. Aucune rénovation n'a été opérée ».

« La peinture appliquée récemment sur les marches et les murs périphériques est récente mais présente de nombreux désordres du support et de la peinture elle-même.

Je note de nombreux gondolements des enduits, et de la peinture dans toute la cage d'escalier. Au toucher les cloisons sont humides et la matière menace de chuter par plaques.

Le globe d'éclairage fixé au plafond est toujours présent mais non en fonction. Un nouvel éclairage est installé sur la cloison à mi-hauteur. »

La société [B] n'apporte aucun élément complémentaire sur ce dossier.

Le Tribunal condamnera la société [B] à réaliser les travaux suivants :

Remanier la toiture. Le Tribunal entend qu'il faut changer les ardoises de cette partie de toit vétuste.

Refaire les parties communes. Le Tribunal entend qu'il faut reprendre les travaux de peinture de l'escalier et en particulier les gondolements.

Le Tribunal déboutera la société IMPRESA IMMO de ses demandes à exécuter les travaux suivants :
* Faire le chapeau sur conduit de cheminée et remplacer les fenêtres côté rue.

3. Chantier du [Adresse 5] à [Localité 1] :

Extrait du protocole d'accord du 30 Mars 2023 : Description des travaux à la charge de la société [B] :

« Chantier du [Adresse 5] à [Localité 4] :
* La société [B] s'engage à finir le chantier conformément à la DP 045 285 21 RO 146 Partie commune comprise sous réserve du règlement des factures précédemment cités. »

Le constat d'huissier (cabinet [H]) établi le 17 septembre 2024 (pièce demandeur N°6) constate que :

« 1. Ravalement de la façade principale :

Je note quelques désordres sur l'ensemble de la façade tels que:

un défaut de plaque dans l'angle droit de la résidence. L'enduit se détache du support

des défauts d'application du crépi de la peinture sur l'ensemble

des trous de chevilles de part et d'autre des deux portes d'entrée des deux résidences et un manque de peinture ans les pourtours de ces mêmes portes et sur les deux perrons

un défaut de peinture en partie basses des deux entrées d'immeubles avec des coulures

absence de serrures et d'interphone sur les deux immeubles

grille de ventilation partiellement ou totalement couvertes par la toile appliquée lors du ravalement avec projection'enduit sur ces dernières

Présence de cinq crochets et 4 trois sur le soubassement de la première résidence (en partie gauche de l'entrée) […]

3. Local poubelles et vélo

Seule une dalle a été coulée en lieu et place du local couvert prévu au contrat pour accueillir le local poubelles et celui des vélos. […]

4. Clôtures

La clôture est en grillage souple dégradé et usé avec une emprise d'une haie en lieu et place d'une clotures en panneaux de grillage soudé prévu au contrat. […]

5. Façade arrière de la première résidence [Etablissement 1] note la présence de gaines en réserve et câbles non raccordés. Il s'agit de câbles d'alimentation du réseau internet. […]
6. Barrière

Une barrière a été posée. La société requérante n'est en possession ni des informations concernant son alimentation badges et clé d'ouverture de la plaque d'accès à la motorisation. […]

7. Espaces verts

La végétation se développe de manière anarchique. Aucun arbre ne semble avoir été récemment planté. L'aire de stationnement est inexploitable ni accessible par la pose de la barrière. »

Le constat d'huissier (Cabinet SCP [I] & GOBIN) établi le 5 Mai 2026 (pièce défendeur N°15) constate que :

« Je constate tout d'abord la présence d'un local vélos et poubelles situé entre le bâtiment et la voie publique. […]

A la suite de ce local, je constate la présence d'une clôture constituée d'un grillage rigide. Je note que cette clôture est installée au-devant d'une haie végétale entre le local vélos et poubelles et l'accès au parc de stationnement qui est situé à l'arrière du bâtiment côté Ouest. […]

Je constate que la barrière levante contrôlant l'accès à ce parc de stationnement est absente alors que les poteaux de manœuvre et de réception sont présents. […]

Je constate par ailleurs que les espaces verts situés aux abords ne sont pas davantage entretenus. […] »

Le Tribunal considère donc :

Que le local poubelle et vélo est bien réalisé,

Que l'entretien des espaces verts est à la charge du maître d'ouvrage et non de la société [B],

Que la barrière levante reste à mettre en service par la société [B],

Le Tribunal constate, par ailleurs, que le protocole d'accord fait référence au document DP 045 285 21 RO 146 et que ce document est absent des pièces présentées.

Le Tribunal déboutera les parties de leurs autres demandes concernant le chantier du [Adresse 5] à Orléans.

4. Chantier du [Adresse 6] à [Localité 1] :

Extrait du protocole d'accord du 30 Mars 2023 : Description des travaux à la charge de la société [B] :

« Chantier du [Adresse 6] à [Localité 1] :
* Faire la salle de sport dans le Souplex, ponçage escalier commun et vitrification, repeindre l'encadrement de la porte de monsieur [Z] »

Le constat d'huissier établi le 17 septembre 2024 (pièce demandeur N°4) constate que :

« La peinture présente de nombreux éclats sur le bâti de la porte […] Le parquet en chêne massif en point de Hongrie est usé et tâché par endroit. Il n'y a pas eu de vitrification récente ». La société [B] n'apporte aucun élément complémentaire sur ce dossier.

Le Tribunal condamnera la société [B] à réaliser les travaux suivants :

Peindre de l'encadrement de la porte

Poncer et vitrifier l'escalier commun

5. Chantier [Adresse 10] à [Localité 1] :

Extrait du protocole d'accord du 30 Mars 2023 : Description des travaux à la charge de la société [B] :

« Chantier du [Adresse 7] à [Localité 1] :

Finir le ravalement et changer le portail selon devis validé par la société IMPRESA IMMO concernant les travaux à réaliser en considération des préconisations de l'Architecte des Bâtiments de France quant à l'achèvement de réfection de la façade. »

Le constat d'huissier (Cabinet SCP [I] & GOBIN) établi les 12 Novembre 2025 et 5 Mai 2026 (pièce défendeur N°14) ne constate aucune irrégularité.

Le Tribunal considère qu'il n'y a pas d'autres travaux à réaliser.

Le Tribunal déboutera donc la société IMPRESA IMMO de ses demandes sur le chantier [Adresse 10] à Orléans.

B. Sur l'astreinte et les justificatifs de travaux :

L'article 1217 du Code Civil dispose que :

« La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
* refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
* poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
* obtenir une réduction du prix ;
* provoquer la résolution du contrat ;
* demander réparation des conséquences de l'inexécution.

Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. »

L'article 131-1 du Code de Procédures Civiles d'Exécution dispose que :

« Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. […] ».

Par conséquent, le Tribunal dira que l'exécution des travaux mis à la charge de la société [B] au titre du présent jugement devront être exécutés dans les 60 jours à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.

Le Tribunal se réservera expressément la liquidation de ladite astreinte.

C. Sur la somme de 50 443.40 € au titre des coûts des travaux de réalisation des parking et parties communes du [Adresse 5] à [Localité 2] :

L'article 1353 du Code Civil dispose que :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L'article 6 du Code de Procédure Civile dispose que :

« A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »

La société IMPRESA IMMO indique que le coût des prestations supplémentaires pour corriger les manquements de la société [B] est de 50 443.40 €.

Comme indiqué précédemment, les travaux qui auraient dû être réalisés sont indiqués dans un document de référence : DP 045 285 21 RO 146. Or, ce document est absent des débats.

Il n'est pas donc pas possible au Tribunal de vérifier que les travaux facturés (pièces demandeur N°29) correspondent aux travaux initialement prévus au titre du document DP 045 285 21 RO 146 ou si cela correspond à d'autres prestations.

Le Tribunal note, par ailleurs, que les documents présentés sont des factures sans détail et faisant référence à des devis également absent des pièces.

Le Tribunal déboutera la société IMPRESA IMMO de cette demande.

D. Sur le paiement des travaux au [Adresse 6] à [Localité 1] pour un montant de 1300 €

L'article 1353 du Code Civil dispose que :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L'article 6 du Code de Procédure Civile dispose que :

« A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »

Comme indiqué précédemment, la couverture de l'escalier extérieur n'avait pas été réalisée par la société [B].

La société IMPRESA IMMO présente la facture détaillée des travaux ainsi que la photo du toit réparé en date du 19 mai 2025 (Pièce demandeur N°34) pour un montant de 1300 € HT.

Le Tribunal constate que les travaux ont bien été réalisés par une autre société, YBF charpente couverture.

Le Tribunal condamnera la société [B] à rembourser 1300 € à la société IMPRESA IMMO.

E. Sur la demande reconventionnelle de la société [B] du paiement de la facture F-240770 du 14 Octobre 2024 d'un montant de 60 211.03 €

L'article 1353 du Code Civil dispose que :

« Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

L'article 6 du Code de Procédure Civile dispose que :

« A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »

Le montant demandé concerne des travaux pour le chantier du [Adresse 11].

Le protocole d'accord indique que la société [B] devra :

« Finir le ravalement, changer les fenêtres qu'il reste à changer et terminer les volets ».

Le constat d'huissier établi le 13 novembre 2024 (Pièce défendeur N°5) indique :

« Certifie avoir procédé et constaté ainsi qu'il suit les jour, mois et an que dessus à partir de 16 heures et 30 minutes au [Adresse 12] en présence de Monsieur [B] [R], gérant de la SARL [B]. Je constate tout d'abord que la façade enduite est à l'état neuf. Photographie n°l Je relève que les entourages des ouvertures, porte et fenêtres, ainsi que les appuis et seuil sont à l'état neuf. Photographies n°2, 3. 4, 5. 6. 7, 8, 9, 10, 11. 12. 13, 14 et 15 Je constate que les deux descentes d'eau situées aux extrémités de l'immeuble sont à l'état neuf. Photographies n°16, 17, 18, 19, 20 et 21 Je constate que les câbles électriques ou assimilés sont regroupés par des colliers colson ou des attaches autocollantes. Je relève que ces câbles ne sont pas fixés à la façade de l'immeuble.

Photographies n°22. 23, 24. 25. 26 et 27

Mes constatations étant terminées, je me suis retiré et j'ai rédigé le présent procèsverbal dressé sous toutes réserves pour servir et valoir ce que de droit. »

Le Tribunal constate ainsi que les travaux prévus par le protocole d'accord ont été réalisés et que la somme de 275 000 € mise à la charge de la société IMPRESA IMMO constituait la contrepartie de leur exécution.

Il est par ailleurs établi que la société IMPRESA IMMO a respecté son engagement de paiement de cette somme.

Le Tribunal déboutera la société [B] de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 60 211.03 €.

F. Sur le paiement des constats dressés par le commissaire de justice pour la somme de 775 €

L'article 6 du Code de Procédure Civile dispose que :

« A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »

Il est établi que les constats d'huissier dressés pour le compte de la société IMPRESA IMMO le 17 Septembre 2024 avaient pour objectif de constater par chantier les défauts d'exécution de la société [B].

Comme indiqué précédemment, il a été jugé que quatre des cinq chantiers sur lesquels porte le litige n'ont pas été réalisés conformément au protocole d'accord.

Le montant pour chaque constat est de 155 € (pièce demandeur N°9)

Le Tribunal dira que la société [B] est redevable de 620 € au titre du paiement des coûts de constats dressés par le commissaire de justice le 17 septembre 2024.

G. Sur la résistance abusive :

L'article 1353 du Code Civil dispose que : « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. »

La société IMPRESA IMMO prétend que non seulement la société [B] n'a pas exécuté le protocole d'accord signé le 30 Mars 2023 mais que son comportement fut tel qu'il a engendré des préjudices complémentaires sur la gestion même de l'entreprise IMPRESA IMMO.

Les éléments présentés (témoignages de Mme [X] [V] – pièce demandeur N°24 et Mme [S] [M] – pièce demandeur N°27) font état de relations de travail difficile avec la société [B].

Il est rappelé que le demandeur doit prouver la faute, le préjudice et le lien de causalité entre cette faute et le préjudice.

En l'espèce, il n'est pas établi que les seules actions, ou la seule non action, de la société [B] soient l'unique cause des arrêts de travail des salariés (pièce demandeur N°26).

Néanmoins, le Tribunal relève que la société IMPRESA IMMO a usé de plusieurs constats d'huissier, d'une ordonnance de référé et de la présente assignation pour faire admettre que quatre chantiers ont été partiellement réalisés dans le prolongement d'un accord transactionnelle que la société [B] a signé. Il est étonnant de constater que la société [B] conteste aujourd'hui cette liste de travaux.

Au surplus, le Tribunal s'étonne que la société [B] produise un constat d'huissier en date du 05 Mai 2026 pour constater qu'un seul chantier est terminé plus de trois ans après que le protocole ait été signé alors même que la société IMPRESA IMMO a respecté son calendrier de paiements (pièce demandeur N°3, 13,17, 19, 21 et 23).

Il ressort de ce dossier que les retards pris sur ces chantiers ont porté préjudice à la société IMPRESA IMMO. Cette résistance de la part de la société [B] à aller au bout de son engagement contractuel a nécessairement fortement perturbé la bonne gestion de la société au détriment de son activité habituelle.

Le Tribunal, au regard des éléments produits, estime le préjudice de la société IMPRESA IMMO à la somme de 5.000 €.

La faute de la société [B] étant établie, et celle-ci présente effectivement un lien de causalité manifeste avec le préjudice de la société IMPRESA IMMO.

Le Tribunal condamnera la société [B] à verser à la société IMPRESA IMMO la somme de 5 000 € au titre de la résistance abusive.

H. Sur l'exécution provisoire

L'article 6 du Code de Procédure Civile dispose que :«

A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. »

L'article 514-1 du Code de Procédure Civile dispose que :

« Le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.

Par exception, le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de droit lorsqu'il statue en référé, qu'il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l'instance, qu'il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu'il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état. »

Comme cela a été établi précédemment, la société [B] a tardé à finaliser des travaux pour lesquels elle a elle-même donné son accord.

La société IMPRESA IMMO demande précisément une action rapide de la société [B] pour finaliser certains dossiers.

C'est le principe même de l'exécution provisoire qui permet de sécuriser l'exécution d'une décision.

Par ailleurs, la société [B] n'apporte pas d'éléments qui justifieraient que la condamnation à laquelle elle devra faire face pourrait mettre en péril de manière existentielle sa situation financière.

Le Tribunal dira que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile et l'exécution provisoire n'est pas incompatible avec la nature de l'affaire.

I. Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :

Il paraît inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais non inclus dans les dépens et qu'il convient de condamner la société [B] à payer à la société IMPRESA IMMO la somme de 5000 €, sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Condamne la société [B] à exécuter les travaux suivants :

Sur le chantier du [Adresse 3] à [Localité 1]

Refaire la toiture côté cours en ardoise recomposée épaufré

Sur le chantier du [Adresse 4] à [Localité 1]

Remanier la toiture. Le Tribunal entend qu'il faut changer les ardoises de cette partie de toit vétuste.

Refaire les parties communes. Le Tribunal entend qu'il faut reprendre les travaux de peinture de l'escalier et en particulier les gondolements.

Sur le chantier du [Adresse 5] à [Localité 1]

Mettre en services la barrière levante

Sur le chantier du [Adresse 6] à [Localité 1]

Peindre de l'encadrement de la porte

Poncer et vitrifier l'escalier commun

Dit que l'exécution des travaux mis à la charge de la société [B] devront être exécutés dans les 60 jours à compter de la signification du présent jugement et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard dans la limite de 30 000€,

Se réserve expressément la liquidation de ladite astreinte,

Déboute

la société IMPRESA IMMO de sa demande de remboursement des coûts de travaux à hauteur de 50 443.40 €,

Condamne

la société [B] à rembourser à la société IMPRESA IMMO la somme de 1300 € au titre des travaux du chantier [Adresse 6], concernant la couverture de l'escalier extérieur,

Déboute

la société IMPRESA IMMO de sa demande reconventionnelle de paiement de la somme de 60 211.03 €,

Condamne

la société [B] à rembourser à la société IMPRESA IMMO la somme de 620 € au titre du remboursement des frais de constat d'huissier,

Condamne

la société [B] à payer la somme de 5 000 € à la société IMPRESA IMMO au titre de la résistance abusive,

Condamne

la société [B] à payer à la société IMPRESA IMMO la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit

que la présente décision est de droit exécutoire conformément aux dispositions de l'article 514 du Code de Procédure Civile compte tenu de sa compatibilité avec la nature de l'affaire,

Déboute les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,

Condamne

la société [B] en tous les dépens, y compris les frais de greffe liquidés à la somme de 58,55 euros,

La minute du jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier.

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