1 septembre 2026
Tribunal de commerce d'Antibes
RG n° 2026F00573
Texte de la décision
2026F00573 - 2624400011/1
TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX
Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F573 Références : La SAS FLC FRANCE - 2026RJ176
Demandeur(s) : Monsieur [F] [Adresse 1]
Comparaissant en personne
Défendeur(s): La SAS FLC France [Adresse 2]
Ne comparaissant pas
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Madame Aline DAVY-RANCUREL Juges : Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Yoan SAUZEDDE
Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère public : Monsieur Julien PRONIER
Débat à l'audience du 01/09/2026
PAR ACTE
en date du 22/07/2026,
Monsieur [F]
sollicite du tribunal de voir prononcer l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire pour non-paiement des sommes définitivement dues à titre principal, et l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à titre subsidiaire, à l'égard de :
La SAS FLC FRANCE [Adresse 2]
RCS [Localité 1] N°:
904003878
ACTIVITE : Travaux de constructions des bâtiments résidentiels et non résidentiels.
[D]
: Monsieur [A] [K], demeurant [Adresse 2].
Le débiteur d'une part, le représentant du personnel d'autre part, ont été appelés et avisés d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 01/09/2026, date à laquelle le débiteur n'a pas comparu et l'affaire mise en délibéré.
Le Ministère Public a été avisé conformément à la loi.
DISCUSSION
Attendu que Monsieur [F] indique détenir une créance à l'égard de la SAS FLC FRANCE ;
Que les tentatives de mise en recouvrement sont demeurées infructueuses ;
Qu'à cet égard, Monsieur [F] sollicite du tribunal de voir prononcer à titre principal, l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire et, à titre subsidiaire, une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS FLC FRANCE ;
Attendu que des renseignements fournis à l'audience, il ressort que la créance est certaine, liquide et exigible ;
Que le débiteur est en état de cessation des paiements et, conformément à l'article L. 631-1 du code de commerce, est justiciable d'une procédure de redressement judiciaire ;
Attendu qu'il convient, dans ces conditions, de faire application du Livre VI Titre III du code de commerce et d'ouvrir en conséquence une période d'observation ;
Attendu que conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, le tribunal pourra, au plus tard dans un délai de deux mois à compter du présent jugement, ordonner la poursuite de la période d'observation s'il lui apparaît que l'entreprise dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, STATUANT par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu
l'article L. 631-1 du code de commerce,
Le ministère public avisé,
CONSTATE l'état de cessation des paiements de :
La SAS FLC FRANCE [Adresse 2]
OUVRE une procédure de redressement judiciaire à son égard ;
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au 01/03/2025 ;
DESIGNE Madame [H] [O] en qualité de juge-commissaire ;
NOMME SELARL MJ [E] prise en la personne de Maître [J] [E]
, en qualité de mandataire judiciaire ;
DESIGNE
conformément aux dispositions de l'article L. 621-4 du code de commerce :
SCP [G] [X] [I]
demeurant [Adresse 3], aux fins de réaliser l'inventaire et la prisée prévus aux articles L. 622-6 et R. 622-4 du code de commerce ;
FIXE à six mois la période d'observation pendant laquelle l'activité sera poursuivie ;
FIXE
d'ores et déjà et conformément à l'article L. 631-15 du code de commerce, l'affaire au rôle du tribunal pour l'audience de chambre du conseil du :
MARDI 27 OCTOBRE 2026 A 09H00
pour voir statuer sur la poursuite de la période d'observation ou à défaut, éventuellement, sur la conversion en liquidation judiciaire ;
ENJOINT
la société de produire lors de cette audience, afin de vérifier le bon déroulement de la période d'observation :
Le bilan comptable de son dernier exercice certifié par son expert-comptable ;
Une situation comptable de la période d'observation arrêtée à la date la plus proche de cette audience, certifiée par son expert-comptable ;
L'attestation de son expert-comptable relative à l'absence de dettes relevant de l'article L. 622-17 du code de commerce ;
Étant précisé que l'absence de l'un de ces documents pourra conduire le tribunal à prononcer la liquidation judiciaire ;
DIT
que la notification du présent jugement vaut convocation à cette audience conformément à l'article R. 621-9 alinéa 2 du code de commerce, et le ministère public avisé ;
INVITE
le comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à designer au sein de l'entreprise, un représentant des salariés et ce conformément, à l'article L. 621-4 du code de commerce, applicable à la procédure de redressement judiciaire (article L. 631-9 du code de commerce) ;
DIT
que conformément à l'article R. 621-14 du code de commerce, les nom et adresse du représentant des salariés ou, à défaut, un procès-verbal de carence, seront déposés au greffe dans un délai de 10 jours à compter du présent jugement ;
DIT
que les créanciers sont tenus de déclarer leurs créances entre les mains du mandataire judiciaire désigné ou sur le portail électronique prévu par les articles L. 814-2 et L. 814-13 du code de commerce dans les deux mois à compter de la publication au BODACC. Ce délai est augmenté de deux mois pour les créanciers demeurant hors de France Métropolitaine ;
DIT
que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans un délai de douze mois à compter du jugement d'ouverture ;
ORDONNE
par les soins du greffier toutes les notifications et publicités obligatoires en pareille matière en application des articles R. 621-8 et R. 631-7 du code de commerce ;
DIT les dépens en frais privilégiés de justice de cette procédure.
AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY-RANCUREL ET MADAME KARK JOANNA COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.


