1 septembre 2026
Tribunal de commerce d'Antibes
RG n° 2026F00554

Texte de la décision

TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES JUGEMENT DU PREMIER SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-SIX

Numéro d'inscription au répertoire général : 2026F554 Références : Monsieur [T] [M] - 2026RJ174

DEMANDEUR (S) :

Monsieur [T] [M]

[Adresse 1] Non inscrit au RCS - 399 071 943 RM 06

Comparaissant en personne

Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :

Président : Juges :

Madame Aline DAVY-RANCUREL Monsieur Xavier PREVOST Monsieur Yoan SAUZEDDE

Greffier lors des débats : Madame Joanna KARK Ministère public : Monsieur Julien PRONIER



Suivant procès-verbal en date du 16 juillet 2026, Monsieur [M] [T], entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce, a procédé à la déclaration de cessation des paiements de et a demandé concomitamment l'ouverture d'une procédure de rétablissement professionnel ou de liquidation judiciaire pour :

Monsieur [M] [T] [Adresse 1]

Entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du code de commerce.

Le débiteur a été appelé et avisé d'avoir à comparaître en chambre du conseil tenue le 01 septembre 2026, date à laquelle le débiteur a comparu et l'affaire.


DISCUSSION

Attendu que l'application de la procédure de rétablissement professionnel est subordonnée au respect de conditions strictes définies aux articles L. 645-2 du Code de commerce ;

Attendu que l'examen du dossier fait apparaître que la demande est recevable en la forme ;

Attendu que l'examen du respect des conditions de fond devra s'effectuer dans le cadre de la procédure, par le biais d'une enquête confiée à un juge commis assisté d'un mandataire désigné par le tribunal ;

Attendu qu'en conséquence, il échet de faire droit à la demande de rétablissement professionnel formée par le débiteur et de prononcer l'ouverture provisoire de la procédure ;

Attendu qu'en application de l'article R. 645-2, il convient de surseoir à statuer sur la demande d'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

Vu les articles L. 645-1 à L. 645-12 et R. 645-1 et suivants du code de commerce,

Après avoir recueilli l'avis du ministère public conformément à l'article L. 645-3,

[H]

une procédure de rétablissement professionnel au bénéfice de :

Monsieur [M] [T] [Adresse 1]

SURSOIT A STATUER sur la demande d'ouverture de liquidation judiciaire ;

DESIGNE

l'un des membres du tribunal en qualité de juge commis :

Madame [F] [J]

, chargée de recueillir tous renseignements sur la situation patrimoniale du débiteur ;

NOMME la SCP BTSG2

, prise en la personne de Maître [Z] [N], en qualité de mandataire judiciaire, chargé d'assister le juge commis dans sa mission ;

FIXE

conformément à l'article L645-4 à quatre mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure ou, le cas échéant, l'ouverture de la liquidation judiciaire devra être examinée ;

CONVOQUE le débiteur à l'audience de chambre du conseil qui se tiendra le :

MARDI 16 NOVEMBRE 2026 A 14H00

Afin de voir statuer sur la clôture de la présente procédure ou le cas échéant sur l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire ;

DIT

que le présent jugement sera communiqué aux personnes mentionnées à l'article R621-7 du C.com et notifié au débiteur conformément à l'article R645-4 du même code ;

DIT

les dépens en frais privilégiés.

AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANTIBES LES JOURS, MOIS ET AN FIGURANT EN TETE DE LA DECISION ET ONT SIGNE LE PRESIDENT MADAME ALINE DAVY RANCUREL ET MADAME JOANNA KARK COMMIS GREFFIER Signe electroniquement par Joanna KARK, commis-greffier.

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