3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand
RG n° 25/00193
JCP- Juge Ctx Protection
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
[Adresse 1]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 1]
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Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00193 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-KJNO
JUGEMENT
DU : 03 Septembre 2026
N °
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Par mise à disposition au Greffe du Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, le 03 septembre 2026
Sous la Présidence de Madame Virginie DUFAYET, Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Vanessa JEULLAIN, Greffier, assistée de Madame [K] [C], Greffier stagiaire.
Après débats à l'audience publique du 04 juin 2026, le jugement suivant a été rendu :
Sur le recours formé par Madame [M] [T] épouse [W] et Monsieur [J] [W] à l'encontre de la décision prise par la Commission de Surendettement des Particuliers du Puy de Dôme
sur la recevabilité de la demande déposée par :
DÉBITEURS :
Monsieur [J] [W]
né le 01/09/1977 à [Localité 2] (TURQUIE)
[Adresse 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro N63113-2026-003394 du 03/06/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
représenté par Me HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [M] [T] épouse [W]
née le 13/12/1979 à [Localité 2] (TURQUIE)
[Adresse 2]
représentée par Me HIZZIR, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
aux fins d'élaboration d'un plan conventionnel de redressement envers
CRÉANCIERS :
Société [1]
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.S. [2] [3] SARL
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Etablissement public SIP [Localité 4]
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
S.A. [4]
Service Surendettement - [Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me BASSET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société [5]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [6] - SERVICE ATTITUDE CAISSE FEDERALE DE [7] MUTUEL
[Adresse 8]
représentée par Me ROUSSEL-SIMONIN, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléée par Me FREBERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société [8] - CIE GLE DE CIT AUX PARTICULIERS [9]
[Adresse 9]
non comparante, ni représentée
Société [10]
[Adresse 10]
non comparante, ni représentée
Etablissement public CPAM DU PUY DE DOME
[Adresse 11]
non comparant, ni représenté
S.A. [11]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
****
*
EXPOSÉ DU LITIGE
A compter du 26 juin 2023, M. [J] [W] et Mme [M] [T] épouse [W] ont bénéficié d’un plan conventionnel de redressement établi par la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme consistant en un moratoire de 24 mois devant permettre la vente du bien immobilier.
Le 15 juillet 2025, les consorts [W] ont de nouveau saisi la commission d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Leur dossier a été déclaré irrecevable le 26 septembre 2025, la commission concluant à leur mauvaise foi aux motifs suivants et sur la base d’un jugement du 7 avril 2023 concordant avec les informations fournies par la DDFIP : ils ont vendu un bien immobilier sans rembourser le créancier l’ayant financé, un bien a fait l’objet de travaux pour un montant de 20.000 euros, sans que la valeur du bien en soit affectée favorablement, ils n’ont pas fourni d’explications sur l’utilisation des fonds. Il existe une possible dissimulation de patrimoine à l’étranger.
Par une lettre adressée le 16 octobre 2025 au secrétariat de la commission, les consorts [W] ont contesté cette décision qui leur a été notifiée le 04 octobre 2025.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection par lettre recommandée avec accusé de réception.
A l’audience du 04 juin 2026, M. [J] [W] et Mme [M] [T] épouse [W] défendent leur bonne foi et sollicitent un moratoire de 24 mois pour parvenir à la vente amiable du bien au prix du marché, soit 59.000 euros.
Ils expliquent avoir tenté de vendre le bien situé [Adresse 13] à [Localité 4] en 2024 mais sans succès, et produisent des courriers de notaire d’août à décembre 2024 mentionnant ce projet de vente. Ils mettent également en avant leur volonté de vendre le bien, par la conclusion d’un mandat de vente le 27 février 2026.
Parmi les créanciers des époux [W], la société [12] [F] conclut à l’irrecevabilité de leur demande en raison de leur mauvaise foi. A titre subsidiaire, elle sollicite l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Elle soutient qu’ils n’ont rien entrepris pour vendre leur bien durant le moratoire qui leur a été accordé. Elle ajoute qu’aucune raison n’est invoquée par les débiteurs pour justifier le refus de la vente du bien, ni aucune autre explication utile concernant ce bien. Elle prétend enfin que les débiteurs dissimulent un bien à l’étranger, argument à l’appui duquel elle produit un relevé de compte des débiteurs du mois de juillet 2017 présentant un crédit de 174.000 euros le 19 juillet puis un virement de 150.000 euros le 21 juillet, libellé “VIR Appartement Turquie”.
La SARL [13] plaide également la mauvaise foi des débiteurs au motif qu’ils n’auraient en réalité aucune intention de vendre le bien immobilier, car ils n’ont entrepris aucune démarche à cette fin et n’ont ainsi pas suivi les préconisations de la commission. Elle souligne le fait qu’aucune explication n’est apportée quant à l’échec de la vente en 2024. Elle relève également la différence existant entre le prix allégué du bien à hauteur de 20.000 euros en 2024 et le mandat de vente conclu pour la somme de 66.000 euros. Elle relève enfin que la conclusion du mandat de vente est intervenue postérieurement à la décision d’irrecevabilité de la commission.
Les autres créanciers n’ont pas comparu, ni usé de la faculté offerte par les dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
L’article L.711-1 du code de la consommation dispose notamment que le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
Dans le cadre d’une procédure de surendettement, la bonne foi du débiteur est présumée. Il appartient à celui qui se prévaut de sa mauvaise foi de la démontrer. La bonne ou mauvaise foi doit s’apprécier compte tenu des circonstances de la cause et en fonction du comportement du débiteur au moment du dépôt sa demande mais aussi à la date des faits qui sont à l’origine du surendettement et pendant le processus de formation de la situation de surendettement.
En l’espèce, les consorts [W] ont bénéficié d’un moratoire de 24 mois devant leur permettre de vendre leur bien immobilier situé à [Localité 4].
S’il résulte des pièces produites par les parties qu’une tentative de vente a eu lieu en 2024, celle-ci n’a pas abouti et les débiteurs ne fournissent aucune explication sur les raisons de cet échec, en dépit des demandes des créanciers en ce sens.
Par ailleurs, alors que le bien devait être vendu au prix de 20.000 euros en septembre 2024, les débiteurs fournissent un mandat de vente signé le 27 février 2026, soit postérieurement à la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission, pour un montant net vendeur de 59.000 euros. Les débiteurs, interrogés par les créanciers sur les raisons de cette différence, ne s’expliquent pas sur ce point.
Enfin, ils ne s’expliquent pas davantage sur l’existence de prix d’un bien immobilier leur appartenant, situé en Turquie et acheté en juillet 2017 suivant les relevés de comptes produits au débat.
Au total, il résulte des pièces du dossier que les débiteurs ne justifient pas avoir accompli de bonne foi des démarches permettant d’aboutir à la vente de leur bien immobilier situé à [Localité 4] alors qu’il s’agissait d’une des conditions du moratoire qui leur avait été accordé : ils ne fournissent aucune explication quant à l’échec de la vente en 2024, ni quant aux différents prix de mise en vente de ce bien à quelques mois d’intervalle.
Par ailleurs, ce n’est qu’acculés par la décision d’irrecevabilité de la commission qu’ils ont régularisé un mandat de vente en février 2026.
Enfin, alors qu’un des créanciers établit la preuve du versement d’une somme de 150.000 euros le 21 juillet 2017 pour l’achat d’un appartement en Turquie, ils restent silencieux sur ce point.
La mauvaise foi de M. [J] [W] et Mme [M] [T] épouse [W] est établie et ils seront déclarés irrecevables au bénéfice d’une procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
DIT que M. [J] [W] et Mme [M] [T] épouse [W] ne satisfont pas à la condition de bonne foi posée par l’article L.711-1 du code de la consommation,
LES DÉCLARE en conséquence irrecevables au bénéfice d’une procédure de surendettement,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
LAISSE les frais et dépens de l’instance à la charge du Trésor public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge des contentieux de la protection et le greffier.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
Vanessa JEULLAIN Virginie DUFAYET


