3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Colmar
RG n° 26/00733

Juge Liberté Détention

Texte de la décision

COUR D’APPEL DE COLMAR
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE COLMAR
ORDONNANCE du 03 Septembre 2026


N° RG 26/00733 - N° Portalis DB2F-W-B7K-F44W M. [J] [A]-[Z]

Nous, Jacqueline CHAUVIN, vice-président au Tribunal Judiciaire de Colmar, assistée de Nathalie BOURGER, greffier,

Débats en date du 03 Septembre 2026, au Centre hospitalier de [Localité 1], en audience publique,

Délibéré fixé à ce jour,

Vu les articles L.3211-12-1 et L.3212-1 et suivants du Code de la santé publique, les articles R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique,

Vu la saisine en date du 31 Août 2026 de M. LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 1] concernant :

Monsieur [J] [A]-[Z]
né le 20 Juin 1976 à [Localité 2] (HAUT RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Assisté de Me Uriel LIPSYC, avocat au barreau de COLMAR

admis en soins psychiatriques le 24 août 2026, tendant au contrôle à douze jours de la mesure de soins en hospitalisation complète sur décision du Directeur du Centre Hospitalier, à la demande d’un tiers,

Vu les pièces du dossier et notamment la demande du tiers datée du 24 août 2026, les certificats initiaux des docteurs [K] [W] et de [T] [L] du 24 août 2026, le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 24 août 2026, les certificats initiaux médicaux de 24 heures et de 72 heures, les décisions de M. Le Directeur du Centre Hospitalier relatives à l’admission en soins psychiatriques et à la prolongation d’une mesure de soins psychiatriques,

Vu l’avis motivé en date du 28 août 2026 du docteur [B] [F] [I], psychiatre

Vu l’avis du ministère public du 02 septembre 2026,

Vu la note d’audience de débats du 03 Septembre 2026 au cours desquels a été entendu M. [J] [A]-[Z] assisté de Me Uriel LIPSYC avocat commis d’office inscrit au Barreau de COLMAR ;

Monsieur [J] [A] a été admis au titre des soins sans consentement à l’établissement hospitaliser de [Localité 1] le 24 août 2026, sur décision du directeur de d’établissement intervenue à la demande d’un tiers. Le certificat médical d’admission établi par le Docteur [L] le 24 août 2026, médecin extérieur à l’établissement d’accueil, faisait état notamment des éléments suivants: «  patient examiné aux urgences à la suite de l’intervention des ambulanciers sollicités par le voisinage en lien avec des troubles du comportement…le patient porteur d’une maladie psychotique chronique, serait en rupture de soin depuis une semaine….le patient demeure dans une opposition passive complète.. »
Par décision en date du 27 août 2026, le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] a maintenu les soins de Monsieur [J] [A] sous la forme de l’hospitalisation complète, conformément aux certificats médicaux des 24 et 72 heures.

Sur la régularité de la procédure

Aux termes de l'article L. 3216-1 du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention connaît des contestations relatives à la régularité des décisions administratives prises en matière de soins psychiatriques sans consentement dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.

En l'espèce, il résulte des éléments précités que la procédure d'admission en soins psychiatriques a été menée conformément à la loi.

Sur le bien-fondé de la mesure

Selon l'article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être hospitalisée sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.
En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique le juge des libertés et de la détention doit veiller à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en oeuvre du traitement requis. En toutes circonstances, la dignité de la personne doit être respectée et sa réinsertion recherchée.

En l’espèce, il résulte des certificats médicaux des 24 et 72 heures, et de l’avis motivé rédigé par le Docteur [B] [I] le 28 août 2026 notamment que Monsieur [J] [A] se trouve parasité par des voix accoustico-verbales, qu’il nécessite la poursuite de son hospitalisation pour adaptation de son traitement et disparition ainsi que stabilisation de la symptomatologie psychiatrique.

Au regard de ces éléments, il y a lieu, conformément aux préconisations du corps médical, de maintenir l’hospitalisation complète de Monsieur [J] [A], dès lors que cette mesure constitue une réponse médicale nécessaire et proportionnée à l’état du patient.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

- CONFIRMONS la décision de poursuite de la mesure de soins psychiatriques sans consentement de M. [J] [A]-[Z] en hospitalisation complète,


- LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public,

- DISONS que la présente ordonnance sera notifiée à M. [J] [A]-[Z], à Me Uriel LIPSYC, au tiers demandeur, à M. le Directeur du Centre Hospitalier de [Localité 1], ainsi qu’à M. le Procureur de la République.

- DISONS que la présente ordonnance est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours par déclaration motivée, qui sera adressée au Premier Président de la cour d’appel de COLMAR.


Le Greffier Le vice-président

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