31 août 2026
Tribunal judiciaire de Nice
RG n° 26/01507
Service de proximité
Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
MINUTE N°
DU 31 Août 2026
N° RG 26/01507 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RHDT
Grosse délivrée
à Me OLLIE
Expédition délivrée
à SA [S] [X]
le
DEMANDEUR:
Monsieur [H] [Q]
né le 22 Avril 1994 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Benjamin OLLIE, substitué par Me Cécilia MOLLOT, avocats au barreau de NICE
DEFENDERESSE:
S.A. [S] [X] AEREAS [C] OPERADORA
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : M. Quentin BROSSET-HECKEL, Juge au Tribunal Judiciaire de NICE
assisté lors des débats et lors du prononcé par Madame Véronique XERRI, Greffier, qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 02 Juillet 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 31 Août 2026, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe le 31 Août 2026
EXPOSE DU LITIGE
M. [H] [Q] a réservé auprès de la société de droit étranger [S] [X] [E] [C] un billet d’avion retour le 9 mai 2024 à 17h35 au départ de l’aéroport de MARRAKECH en direction de [Localité 5] avec une escale à [Localité 6] (pour une correspondance le 9 mai 2024 à 22h10 vol n°IB 8732).
Par acte de commissaire de justice du 23 mars 2026 M. [H] [Q] a fait assigner la société de droit étranger [S] [X] [E] [C] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de NICE, aux fins notamment de voir:
- condamner la société de droit étranger [S] [X] [E] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, toute causes de préjudice confondues ;
- ordonner la publication de la décision à intervenir dans un journal d’édition nationale ;
- condamner la société de droit étranger [S] [X] [E] [C] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A l’audience du 2 juillet 2026 M. [H] [Q] représenté par son conseil, reprend ses demandes initiales formulées dans son assignation initiale.
Bien que régulièrement citée à étude, la société de droit étranger [S] [X] [E] [C] n'a pas comparu à l'audience sans se faire représenter dans les conditions prévues par les articles 762 et 828 du code de procédure civile.
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré à la date du 31 août 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile, le présent jugement rendu par défaut, la décision étant en dernier ressort et la citation n'a pas été délivrée à personne.
I. Sur la juridiction compétente et la loi applicable :
L’article 1 de la Convention de [Localité 7] du 28 mai 1999 dispose qu’elle s’applique à tout transport aérien international de passagers contre rémunération.
Au sens de la présente convention, l’expression transport international s’entend de tout transport dans lequel le lieu de départ et le lieu de destination sont situés sur le territoire de deux états différents parties à la convention.
Il ressort de l’article 33 de ladite convention que l’action en responsabilité devra être portée, au choix du demandeur, dans le territoire d'un des États parties, soit devant le tribunal du domicile du transporteur, du siège principal de son exploitation ou du lieu où il possède un établissement par le soin duquel le contrat a été conclu, soit devant le tribunal du lieu de destination.
Il est enfin ajouté que la procédure sera régie par le droit du tribunal saisi.
En l’espèce, le vol litigieux concerne un trajet entre [Localité 6] et [Localité 5] et la France et l’Espagne étant tous deux des pays signataires de cet accord, les dispositions de la présente convention ont par conséquent vocation à s’appliquer.
Le demandeur ayant assigné le défendeur devant le tribunal du lieu de destination, soit à NICE, il convient de déclarer la présente juridiction compétente et la loi française applicable.
II. Sur les demandes de dommages et intérêts :
M. [H] [Q] sollicite la condamnation de la société de droit étranger [S] [X] [E] [C] à lui payer la somme de 2 000 euros de dommages et intérêts, comprenant le préjudice économique (concernant les frais de logement, la perte d’une journée de travail, frais de garde), corporel et d’anxiété (concernant notamment les conditions de logement), moral (au regard de l’absence d’information), ainsi que l’indemnité forfaitaire de 400 euros.
Sur l’indemnité forfaitaire :
La preuve de l’existence du contrat de transport pèse donc sur la partie qui l’invoque au soutien de ses demandes.
En revanche, il n’appartient pas au passager de rapporter la preuve du retard ou de l’annulation du vol qu’il invoque, mais au transporteur de démontrer qu’il a exécuté les obligations dont il est débiteur, celui-ci disposant des listings de vol permettant aisément de démontrer la réalité des circonstances des vols litigieux.
En vertu des dispositions de l’article 5.3 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, il est instauré un principe de responsabilité sans faute de l’exploitant aérien, lequel ne peut échapper à sa responsabilité que s’il est en mesure de prouver que la perturbation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.
En application des dispositions des articles 5 et 7 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, les passagers ont droit notamment en cas d’annulation d’un vol, à une indemnisation forfaitaire dont le montant varie selon la distance parcourue entre l’aéroport de départ et la destination finale du vol.
L’indemnité est de 250 euros par passagers pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins.
L’indemnité est de 400 euros tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres;.
Dans le contexte aérien, il a été jugé que les termes circonstances extraordinaires désignent un évènement qui n’est pas inhérent à l’exercice normal de l’activité du transporteur concerné et échappe à la maîtrise effective de celui-ci du fait de sa nature ou de son origine, étant précisé que les circonstances qui permettent de déroger au droit à indemnisation tel que prévu par le Règlement CE doivent être interprétées de manière stricte.
En l’espèce, il ressort des éléments et pièces versés aux débats, que M. [H] [Q] a conclu un contrat de transport avec la société de droit étranger [S] [X] [E] [C] pour un voyage entre [Localité 8] et [Localité 5], avec une escale à [Localité 6] le 9 mai 2024, sous le vol n°IB 8732. A la suite d’un retard de 3 heures, le demandeur a manqué sa correspondance à [Localité 6] pour [Localité 5].
M. [H] [Q] a donc bénéficié d’un changement de vol avec un nouveau départ le lendemain, IB [Cadastre 1] pour [Localité 9], et une nouvelle correspondance, LX [Cadastre 2] pour [Localité 5] à 14h05.
En application des articles 2, sous h, 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004, peut bénéficier de l'indemnisation prévue à l'article 7, le passager d'un vol qui a atteint sa destination finale avec un retard de trois heures ou plus par rapport à l'heure prévue initialement et cette destination finale est définie comme étant celle figurant sur le billet présenté au comptoir d'enregistrement ou, dans le cas des vols avec correspondance, la destination du dernier vol (Cass. 1re civ., 17 févr. 2021, n° 19-21.362).
Il est établi que le demandeur a subi un retard de plus de 3 heures. La distance entre [Localité 6] et [Localité 5] est inférieur à 1 500 kilomètres.
La société de droit étranger [S] [X] [E] [C] ne fournit aucune pièce aux débats concernant les raisons de la perturbation.
Elle ne justifie par conséquent d’aucune circonstance extraordinaire lui permettant d’être exonérée de sa responsabilité.
Dans ces conditions, M. [H] [Q] est bien fondé à faire valoir son droit à indemnisation du fait du retard de son vol n°IB 8732 entre [Localité 6] et [Localité 5] et à réclamer le versement de la somme de 250 euros.
En conséquence, la société de droit étranger [S] [X] [E] [C] sera condamnée à payer à M. [H] [Q] la somme de 250 euros à titre d’indemnisation forfaitaire.
Sur le préjudice économique, corporel et moral :
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 9 du Règlement CE n°261/2004, il existe un droit à une prise en charge :
1. Lorsqu'il est fait référence au présent article, les passagers se voient offrir gratuitement:
a) des rafraîchissements et des possibilités de se restaurer en suffisance compte tenu du délai d'attente;
b) un hébergement à l'hôtel aux cas où:
- un séjour d'attente d'une ou plusieurs nuits est nécessaire, ou
- lorsqu'un séjour s'ajoutant à celui prévu par le passager est nécessaire;
c) le transport depuis l'aéroport jusqu'au lieu d'hébergement (hôtel ou autre).
2. En outre, le passager se voit proposer la possibilité d'effectuer gratuitement deux appels téléphoniques ou d'envoyer gratuitement deux télex, deux télécopies ou deux messages électroniques.
3. En appliquant le présent article, le transporteur aérien effectif veille tout particulièrement aux besoins des personnes à mobilité réduite ou de toutes les personnes qui les accompagnent, ainsi qu'aux besoins des enfants non accompagnés.
L’article 14 dudit Règlement fait peser sur le transporteur aérien notamment l’obligation de présenter une notice d’information à tous les passagers subissant une annulation pour rendre effectif leur droit à indemnisation.
Il relève certes de la responsabilité de l’exploitant aérien, débiteur d’une obligation d’information et de prise en charges envers les passagers, de démontrer l’exécution de cette obligation d’information.
Le demandeur se prévaut de préjudice économique, corporel, et moral résultant d’un défaut d’information s’agissant de l’annulation du vol en cause de la part de l’exploitant aérien et du manquement du demandeur à ses obligations de prise en charge.
En l’espèce, la société de droit étranger [S] [X] [E] [C] qui n’a donné aucune explication sur ce point ne justifie donc pas de l’exécution de ces obligations à l’égard du requérant.
En revanche le défendeur n’apporte aucune pièce justifiant de la réalité des divers préjudices invoqués.
Par conséquent M. [H] [Q] sera débouté de l’ensemble de ses demandes indemnitaires.
III. Sur la demande de publication judiciaire:
Conformément à l’article 12 du code de procédure civile, il est constant qu'en l'absence de toute précision dans les écritures sur le fondement de la demande, les juges du fond doivent examiner les faits, sous tous leurs aspects juridiques, conformément aux règles de droit qui leur sont applicables et soulever d’office le fondement juridique adapté (Civ. 3e 23 mai 2019 n° 18-15286).
Au niveau européen, le principe de la publicité des débats et des décisions de justice est consacré à l’article 6 paragraphe 1 de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Aux termes de l’article 451 du code de procédure civile, les décisions contentieuses sont prononcées en audience publique et les décisions gracieuses hors la présence du public, le tout sous réserve des dispositions particulières à certaines matières.
La mise à disposition au greffe obéit aux mêmes règles de publicité.
En l’espèce, si M. [H] [Q] sollicite que la décision judiciaire fasse l’objet d’une publication judiciaire dans un journal d’édition national, il ne précise pas à la charge de quelle partie cette publication pourra être effectuée.
Par ailleurs, le principe est le prononcé public du jugement et partant, la liberté de communiquer autour des décisions de justice, le demandeur étant libre d’effectuer la publicité qu’il souhaite.
Par conséquent, la demande étant sans objet, il convient de débouter M. [H] [Q] de sa demande.
IV. Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société de droit étranger [S] [X] [E] [C] qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur que la carence de yy a obligé à intenter une action judiciaire, la totalité des frais irrépétibles engagés.
La société de droit étranger [S] [X] [E] [C] sera donc condamnée à payer à M. [H] [Q] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant après débats en audience publique par jugement réputé contradictoire, mis à disposition des parties par le greffe et en dernier ressort ;
SE DÉCLARE compétent ;
DÉCLARE la loi française applicable ;
CONDAMNE la société de droit étranger [S] [X] [E] [C] à payer à M. [H] [Q], la somme de 250 euros au titre de l’indemnisation forfaitaire pour le retard du vol n°IB 8732 ;
DÉBOUTE M. [H] [Q] de ses autres demandes de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE M. [H] [Q] de sa demande d’ordonner la publication de la décision judiciaire dans un journal d’édition nationale ;
CONDAMNE la société de droit étranger [S] [X] [E] [C] à payer à M. [H] [Q], la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société de droit étranger [S] [X] [E] [C] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 31 août 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le président et par la greffière.
La Greffière Le Président


