3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Draguignan
RG n° 22/07461

Chambre 3 - CONSTRUCTION

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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Chambre 3 - CONSTRUCTION

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DU 03 Septembre 2026
Dossier N° RG 22/07461 - N° Portalis DB3D-W-B7G-JUEJ
Minute n° : 2026/ 305

AFFAIRE :

[N] [V], [P] [F] épouse [V] C/ S.A.R.L. GP [Y], S.A.S. CABINET [K] & ASSOCIES, S.A. GAN ASSURANCES



JUGEMENT DU 03 Septembre 2026




COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Mme Nadine BARRET, Vice-Présidente, statuant à juge unique

GREFFIER : Mme Evelyse DENOYELLE, faisant fonction, lors des débats
GREFFIER : Madame Cécile CARTAL, lors de la mise à disposition au greffe

DÉBATS :

A l’audience publique du 13 février 2026 mis en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 03 Septembre 2026

JUGEMENT :

Rendu après débats publics par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort.







Copie exécutoire à la
Me Philippe CAMPOLO
Me Jean-Jacques DEGRYSE
Me Serge DREVET

Copie dossier
Délivrées le






NOM DES PARTIES :


DEMANDEURS :

Monsieur [N] [V]
Madame [P] [F] épouse [V]
demeurant [Adresse 1]

représentés par Maître Philippe CAMPOLO de la SELAS ATEOS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN



D’UNE PART ;



DEFENDERESSES :

S.A.R.L. GP [Y], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non représentée

S.A.S. CABINET [K] & ASSOCIES, dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat postulant, et Maître Guillaume MORTREUX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

S.A. GAN ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Jean-Jacques DEGRYSE de la SELARL CABINET DEGRYSE ET MASSUCO, avocat au barreau de TOULON


D’AUTRE PART ;


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FAITS MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Par actes d’huissier délivrés les 28 et 31 octobre 2022, les époux [V] faisaient assigner la SARL GP [Y] et la SAS Cabinet [K] sur le fondement des articles 1792 et 1240 du Code Civil.

Propriétaires d’une villa à [Localité 1], ils avaient chargé la société GP [E] des travaux de reprise en sous-œuvre de la villa à la suite de l’apparition de fissures dues à la sécheresse de 2007, phénomène reconnu catastrophe naturelle, selon les préconisations du cabinet d’experts [K] mandaté par leur assureur [B].

L’entreprise GP [E] émettait une facture de 52 979, 87 euros en date du 31 mars 2011 et une facture de 15 492, 60 euros en date du 30 avril 2011. Les travaux étaient pris en charge par la compagnie [B] au titre de la garantie catastrophe naturelle pour le montant de 62 817, 26 euros déduction faite de 18 845, 18 euros au titre de la vétusté.

En août 2016 les fissures traitées en 2011 étaient réapparues et d’autres s’étaient produites. L’expert commis par leur nouvel assureur la MAAF écartait la sécheresse comme origine des désordres et mettait en cause la mauvais réalisation des travaux par la société GP [E] et la défaillance de l’étude géotechnique préalable aux travaux réalisée par le cabinet IMS.

La MAAF et le GAN assureur de GP [Y] déniaient leurs garanties respectives au motif de l’absence de caractère décennal des désordres.

Les époux [V] obtenaient la désignation d’un expert judiciaire par ordonnance du 20 novembre 2019. L’expertise était étendue à d’autres entreprises et assureurs.

En lecture du rapport déposé le 12 juillet 2022, ils demandaient la condamnation solidaire des défenderesses à leur verser la somme de 34 000 euros TTC au titre des travaux de reprise incluant les honoraires de maîtrise d’œuvre, selon le chiffrage de l’expert judiciaire.

Ils soutenaient que l’expert n’avait pas pris la mesure de leur trouble de jouissance du fait des travaux et demandaient la condamnation solidaire des défenderesses à leur verser la somme de 10 000 euros à ce titre.

Ils sollicitaient que ces montants soient assortis des intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, que la capitalisation des intérêts soit ordonnée, que les défenderesses soient solidairement condamnées à leur verser la somme de 5000 euros de frais irrépétibles et à régler les dépens incluant les frais d’expertise de 11 737, 30 euros TTC.

Par acte d’huissier délivré le 24 novembre 2023, les époux [V] faisaient assigner la compagnie GAN Assurances , assureur de la SARL GP [E] au motif que selon l’expertise judiciaire certains des ouvrages réalisés par GP [E] présentaient des désordres compromettant la solidité de l’ouvrage.

Les concluants sollicitaient la jonction de cette procédure avec l’instance principale et la condamnation solidaire de la compagnie GAN Assurances avec les défenderesses à leur verser la somme de 42 300 € au titre des travaux de reprise et de 20 000 € au titre du préjudice de jouissance outre intérêts au taux légal capitalisation des intérêts, la somme de 6000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens incluant le coût de l’expertise.

Il était fait droit à la demande de jonction à l’instance principale de cette procédure enregistrée sous le numéro RG 23/86 20 par ordonnance en date du 19 février 2024.

Dans le dernier état de leurs écritures communiquées par voie électronique le 6 novembre 2024, les époux [V] rappelaient que c’était la SARL GP [Y], maître d’œuvre d’exécution, et non eux-mêmes, qui avait engagé Monsieur [L] avec pour fonction la surveillance des travaux.

Or le joint de dilatation destiné à désolidariser le garage et la maison n’avait pas été réalisé du tout, de sorte que la maison et le garage avaient désormais une assise de fondation différente après la reprise en sous-œuvre uniquement de la maison, et le trottoir réalisé en façade est, d’une largeur inférieure à celle prévue au devis, était partiel et inefficace, la chute des eaux de pluie de la toiture au pied du mur pénétrant les fondations par les ventilations.

Ces vices de construction compromettaient selon l’expert la solidité de l’ouvrage.

L’expert constatait des fissures sur le pignon nord apparues pendant la période décennale de nature évolutive dont l’origine se trouvait dans ces désordres.

Il rappelait que l’absence de membrane étanche ou d’un trottoir sur la totalité du pourtour de la maison et du garage, du joint de dilatation et de canalisations des eaux de pluie constituaient des défauts d’exécution, compromettant la solidité de l’ouvrage.

Les demandeurs soutenaient donc que la garantie décennale de la société GAN était mobilisable.

Quant au cabinet [K], il avait engagé sa responsabilité en commettant une erreur de diagnostic et un défaut de préconisations, ainsi qu’en orientant les demandeurs vers une indemnisation correspondant à la solution la plus économique préconisée par la société IMSRN qui avait réalisé les études béton préalables aux travaux de reprise.

Le choix de l’hypothèse technique des réparations avait échappé au maître d’ouvrage puisque c’était l’expert d’assurance qui avait validé et retenu la solution de comportement des fondations par des plots liaisonnés à des longrines avec drainage.

L’expert avait caractérisé la responsabilité du cabinet [K] dans l’absence de réparation des fissures et dans le rôle de maître d’œuvre qu’il s’était attribué.

L’essentiel des désordres provenait de décisions prises par celui-ci : choix de GP [Y], absence de traitement des problèmes des arrivées massives d’eau au pied des façades et des travaux de réparation des fissures, ignorance des résultats de l’étude de sol G5 pourtant réalisée à sa demande.

L’expert relevait l’omniprésence du cabinet [K] à toutes les étapes de l’affaire.

La SARL Star Trec confirmait être intervenue pour répondre aux seules demandes du cabinet.

Le chiffrage des travaux s’élevait à 38 434 € TTC auxquels il convenait d’ajouter la somme de 3843 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’œuvre.

Il convenait de condamner les défenderesses au titre du préjudice de jouissance à verser la somme de 20 000 € aux demandeurs.

Les dispositions contractuelles liant la société GAN et son assurée leur étaient inopposables.

Ils demandaient la condamnation solidaire des succombants à leur verser la somme de 8000 euros de frais irrépétibles et à régler les dépens incluant les frais d’expertise, avec distraction au profit de leur conseil.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 mai 2025, la SA GAN Assurances sollicitait le rejet des prétentions des époux [V].

Les désordres dont ceux-ci se plaignaient étaient la suite de désordres préexistants, de sorte que le constructeur qui avait effectué les travaux de reprise inefficaces ou inadaptés ne pouvait voir sa responsabilité engagée.

Il ressortait du rapport d’expertise judiciaire que le principal responsable des désordres était le cabinet [K] qui avait préconisé les travaux de reprise. La responsabilité de GP [Y] ne pouvait être engagée celle-ci n’ayant pas décidé des travaux et ceux-ci n’étant pas à l’origine des désordres.

L’expert judiciaire précisait que les travaux de reprise en sous-œuvre n’étaient pas strictement conformes aux prescriptions, mais les défauts constatés n’étaient pas la cause déterminante des désordres affectant actuellement la maison et le garage.

Concernant la fissure évolutive du pignon Nord, la concluante soutenait que rien ne permettait d’établir qu’elle n’était pas stabilisée.

À titre subsidiaire, la concluante demandait que la demande principale soit limitée au montant évalué par l’expert judiciaire de 34 000 € TTC et que la demande de préjudice de jouissance soit rejetée.

Concernant le rôle déterminant du cabinet [K] dans le choix de la technique de reprise en sous-œuvre, la société GP [Y] ne pouvait être reconnue responsable des désordres à plus de 20 %, seule l’absence de joint de dilatation étant mise à sa charge.

La concluante soutenait qu’elle était bien fondée à opposer ses limites de garantie pour toutes les condamnations relevant des garanties facultatives et notamment la franchise et le plafond.

Elle sollicitait la somme de 5000 € au titre des frais irrépétibles et la condamnation de tout succombant aux dépens avec distraction au profit de son conseil.

Par conclusions signifiées par voie électronique le 29 août 2024, le cabinet [K] et associés soutenait en premier lieu que le rapport d’expertise était nul, au motif que l’expert s’était basé sur des suspicions et sur la seule lettre d’acceptation par laquelle Monsieur [V] avait donné son accord au concluant sur l’évaluation des dommages pour la partie reprise en sous-œuvre.

L’expert avait minoré le rôle contractuel des autres parties pour attribuer sans preuve une mission au concluant, expert de compagnie d’assurances. Les époux [V], maîtres d’ouvrage, étaient liés par un contrat de louage d’ouvrage à GP [Y] et au bureau d’étude de conception.

Le rôle du concluant était de renseigner son seul client, l’assureur, sur la mise en œuvre de la garantie et sur le coût des réparations.



Quant aux comptes-rendus de chantier, le concluant contestait la véracité des propos qui lui étaient attribués notamment sur l’inutilité du drain autour de la maison, observait qu’il n’avait pas à être interrogé sur l’avancement des travaux, et que le traitement des eaux de pluie n’était pas dans le champ de sa mission.

Le concluant soutenait qu’il devait être mis hors de cause en toute hypothèse au regard des incertitudes trop marquées sur son implication. Plusieurs entreprises avaient émis des devis et conçu des travaux : le bureau d’études [W], GP [Y], Monsieur [L] maître d’œuvre d’exécution, un façadier. Il leur appartenait de conseiller le maître d’ouvrage.

À titre subsidiaire le concluant sollicitait la condamnation in solidum de GP [Y] et de son assureur le GAN à le relever et garantir de toutes condamnations et la condamnation de tout succombant à lui verser la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC et à régler les dépens.

La SARL GP [Y] ne constituait pas avocat.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 19 mai 2025, le juge de la mise en état prononçait la clôture de la procédure au 13 janvier 2026 et renvoyait l’affaire pour être plaidée à l’audience du 13 février 2026.


MOTIFS DE LA DECISION

Sur les constatations techniques

*Le rapport d’expertise sécheresse établi par le cabinet Elex le 24 mai 2018 à la demande de la compagnie MAAF assureur des époux [V] rappelait que la maison avait été construite en 1987 et achetée par les demandeurs en 1999. Un précédent dossier avait été traité par la même compagnie d’assurances concernant la sécheresse de janvier 2007, à la suite de laquelle une reprise en sous-œuvre par plots avait été réalisée en 2011 par l’entreprise GP [Y] selon facture en date du 31 mars 2011. Ce sinistre avait été géré en assurance cumulative par le cabinet d’experts [K] pour la société [B]. Plusieurs entreprises étaient intervenues.

Le cabinet Elex s’était rendu sur les lieux le 17 janvier 2018 et le 22 mai 2018. À cette date étaient présents outre les propriétaires Monsieur [K] et Monsieur [M] pour la société GP [Y].

En 2010 le bureau d’études IMSRN avait réalisé un diagnostic géotechnique à la demande du cabinet [K] pour le compte de la compagnie [B]. Elle portait sur les causes de l’apparition des fissures et la définition des travaux envisageables. La solution retenue consistait en une reprise en sous-œuvre des fondations de l’habitation par la réalisation de plots béton par GP [Y].

Selon les maîtres d’ouvrage les fissures traitées en 2011 étaient réapparues en août 2016 tandus que de nouvelles fissures s’étaient créées.
Le cabinet Elex constatait que les principaux dommages touchaient le volume cuisine à l’extrémité sud-est de la maison avec des fissures sur les murs et sur le carrelage au sol. Les portes-fenêtres du salon frottaient au sol.

Le cabinet concluait que le phénomène de fissuration était actif, les fissures étant plus ouvertes l’été et se refermant en période humide. Sur les façades certaines fissures traitées en 2011 ne s’étaient pas rouvertes d’autres oui. De nouvelles fissures étaient apparues essentiellement en façade sud ouest entre la partie habitation et la partie garage.

Concernant les murs de clôture les fissures traitées s’étaient rouvertes.

Selon le cabinet Elex la reprise en sous-œuvre de 2011 et le traitement des fissures n’avaient pas été efficaces. Il était probable que la réalisation des plots n’avait pas été faite correctement.

*Le 21 novembre 2018 le cabinet Elex organisait une réunion avec l’entreprise Soltechnic, les tiers convoqués étant absents. L’entreprise Soltechnic réalisait une reconnaissance à la pelle mécanique qui révélait que la longrine et le plot découverts n’étaient pas aux dimensions convenues et n’offraient pas la résistance attendue. Le sol de fondation était très sensible aux variations hydriques et ses caractéristiques mécaniques étaient faibles.
Le cabinet Elex évaluait les travaux :
• de traitement des fissures à la somme de 7814,55 €
• de remise en état des façades à la somme de 14 529,93 €
• de remise en état des embellissements à la somme de 5173,42 €.

*Le rapport d’expertise du cabinet [K] établi le 12 octobre 2010 à la demande de la compagnie [B], assureur des maîtres d’ouvrage jusqu’en 2008 notait comme date d’apparition des désordres janvier 2007 et comme date de leur aggravation août 2009.

Il notait un agrandissement des fissures verticales sur le mur allège chambre et cuisine à l’est, un agrandissement des fissures verticales au droit du linteau de la fenêtre des toilettes et 3 nouvelles fissures verticales en façade Nord, 3 fissures verticales au sud, et une nouvelle fissure verticale à l’ouest dans l’angle du pignon du garage. Un agrandissement des fissures dans le hall d’entrée et le dégagement s’était produit.

Entre le 15 juin 2009 et le 4 octobre 2009 était constatée outre l’aggravation importante des fissures, l’apparition de nouvelles fissures nécessitant des reprises en sous-œuvre et une étude géotechnique.

Les désordres étaient imputables à la sécheresse. Il convenait de traiter les fissures et de réparer les structures.

Le cabinet [K] se référait à une étude de sol selon laquelle les fissures verticales observées indiquaient un mouvement de tassement différentiel entre les différents niveaux des fondations de l’habitation à cause du poinçonnement des semelles et du phénomène de retrait gonflement du sol d’assise.

Les remèdes envisagés dans l’étude de sol étaient la consolidation de l’ensemble des fondations par puits ou plots en béton et la réalisation de longrines pour le chaînage sous la construction et sur plots avec drainage.
Le coût estimé des réparations était de 58 257,26 €.

*Une recherche de fuite par la société [Adresse 5] à la demande des maîtres d’ouvrage, le 18 janvier 2021 permettait de mettre en évidence un sinistre en regard d’importantes fissures traversant en façade ainsi que d’un trou de passage d’alimentation de climatisations non bouchées.

*Le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 8 juin 2022 montrait la présence de plusieurs fissures sur le mur pignon ouest, sur les murs du garage, sur le mur de façade sud-ouest du garage, sur le mur de façade sud-ouest de la chambre principale et une différence de hauteur affectant le sol du vide sanitaire.

*Le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [X] déposé le 12 juillet 2022 après la tenue de plusieurs accedits le 20 juillet 2020, le 6 janvier 2021, le 11 juin 2021 et la réception de nombreux dires concluait :
• que la solution retenue mise en œuvre pour remédier aux désordres consécutifs à la sécheresse de 2007 à savoir la réalisation de plots associés à des longrines était adaptée à condition que des mesures connexes indispensables soient prises ce qui n’avait pas été le cas en l’espèce
• que les travaux de reprise en sous-œuvre de la maison effectuée par GP [Y] n’étaient pas strictement conformes aux prescriptions mais ces défauts n’étaient pas la cause déterminante des désordres affectant la maison et le garage
• que les travaux réalisés présentaient des non-façons qui s’avéraient la cause des désordres : trottoirs partiellement réalisés, absence de joint de dilatation, de réparation des fissures, de canalisations des eaux pluviales
• que l’entreprise GP [Y] et le BET [L], technicien engagé par celle-ci pour surveiller et contrôler les travaux, étaient responsables de l’absence de joint de dilatation à l’origine des désordres affectant le garage et le pignon auxquels il était accolé. Le cabinet [L] était responsable de la réalisation partielle du trottoir uniquement sur la façade Est alors qu’il devait faire le tour de la maison et du garage
• que le cabinet [K] n’avait pas traité le problème des arrivées massives d’eau au pied des façades alors que son rapport de 2010 préconisait la mise en place d’un système de drainage au niveau des fondations pour limiter le phénomène de retrait gonflement des argiles, et n’avait pas ordonné les travaux de réparation des fissures
• que les travaux à prévoir consistait en des ouvrages connexes de reprise en sous-œuvre et de réparation les dommages pour un montant honoraires de maîtrise d’œuvre compris évalué à 34 000 € TTC
• qu’il en résulterait un trouble de jouissance sans caractère préjudiciable.

L’expert relevait que l’étude géotechnique de Soltechnic et celle de IMSRN concluaient à la présence d’un sol argileux très plastique.

L’étude de conception relative au nombre à la position et aux dimensions des plots, aux caractéristiques des longrines et aux prescriptions de mise en œuvre avait été confiée au BET [W]. Celui-ci n’avait pu être mis dans la cause. L’expert notait qu’il n’avait pu déterminer clairement qui était le donneur d’ordre vraisemblablement le cabinet [K]. L’expert notait n’avoir pu obtenir ni notes de calculs ni plans d’exécution hormis le plan figurant au rapport du 24 mai 2018 du cabinet Elex mandaté par la MAAF. En fin d’expertise avait été communiqué un autre plan du bureau d’études [W] sur la réduction de la section des longrines.
L’expert confirmait que les dimensions de la longrine ne correspondaient pas aux prescriptions. Néanmoins les longrines n’étaient pas à l’origine des désordres. Selon le maître d’ouvrage les plots avaient été réalisés alors qu’il pleuvait et que de l’eau était présente en fond de fouille comme en attestait un cliché du 19 mars 2011. L’expert notait que la présence d’eau était néfaste lors de la réalisation des plots et que la réalisation dans ces conditions constituait une malfaçon.

Concernant le système de drainage hormis le trottoir longeant la façade Est la plage de la piscine devant le pignon sud aucun dispositif n’avait été mis en place sur les autres façades. Ce trottoir mesurait 1,05 m au lieu du 1,20 m facturé. Les descentes d’eau pluviale se déversant au pied de la maison provoquait des infiltrations pernicieuses provoquant des variations hydriques alors que les travaux cherchaient à s’en prémunir.

Concernant le joint de dilatation entre la maison et le garage, bien que facturé n’avait pas été réalisé. Il s’agissait d’une non-façon.

L’expert notait que ne lui avait été communiqué ni déclaration d’ouverture de chantier, ni ordre de service, ni procès-verbal de réception, ni document contractuel en dehors d’une lettre d’acceptation du maître d’ouvrage en date du 18 octobre 2010, des factures de GP [Y] et de l’entreprise Star Trec chargé du ravalement des façades, ni notification écrite des désordres.

L’expert confirmait la présence de fissures évolutives sur le pignon nord de la maison et sur le garage, entre le garage et la maison, des fissures sur le pignon sud et sur le pignon du garage sans lien avec la reprise en sous-œuvre des fissures sur le carrelage de la villa, les contre-cloisons en briques et plâtre, les plafonds.

L’expert attribuait à l’absence de membrane étanche et de trottoir en périphérie de la maison, l’arrivée d’eau massive de la toiture, une réelle cause de désordres pour la moitié nord de la villa notamment. L’autre cause des désordres était l’absence de joint de dilatation destiné à désolidariser le garage de la maison, de poids et de conception sensiblement différents, d’autant plus que la reprise en sous-œuvre avait été réalisée uniquement sous la maison.

L’expert notait que les préconisations du cabinet [K] concernant le traitement des fissures n’avaient pas été respectées (harpage/matage) par l’entreprise Star Trec de sorte que les fissures anciennes étaient réapparues.

Il considérait que les maîtres d’ouvrage, profanes en matière de bâtiment ne pouvaient pas savoir que la membrane étanche ou le trottoir sur la totalité du pourtour de la maison et du garage ainsi que le joint de dilatation étaient indispensables.

Ces défauts d’exécution étaient à l’origine de désordres compromettants la solidité de l’ouvrage.

Les désordres affectaient le gros œuvre étaient apparus 4 ans après l’achèvement des travaux.

L’expert estimait que l’absence de joint de dilatation était le fait de la SARL GP [Y] et du BET [L]. L’absence de réparation correcte des fissures et l’absence de mesures visant à supprimer la chute des eaux de pluie contre la maison étaient de la responsabilité du cabinet [K].
Seule la partie demanderesse avait fourni des devis pour un montant TTC de 30 758,20 € à laquelle il convenait d’ajouter 10 % du montant au titre de la maîtrise d’œuvre soit un total arrondi de 34 000 € TTC.

Sur la demande de nullité du rapport d’expertise

En réponse aux dires, sur le rôle du cabinet [K], l’expert renvoyait au juge l’appréciation du rôle déterminant de celui-ci.

Il relevait que celui-ci avait adressé au maître d’ouvrage une lettre d’acceptation en tant qu’ « agissant pour le compte de la compagnie », et comportant « l’évaluation des dommages déterminée par expertise » que celui-ci avait signée. Les éléments de cette lettre étaient repris par GP [E].

Il relevait encore que M. [L] maître d’oeuvre d’exécution de GP [E] avait établi un compte-rendu de réunion selon lequel le cabinet [K] aurait affirmé que le drain n’était pas indispensable.

La facture du cabinet Stat Trec mentionnait « Direction du bureau [K] ».

Ainsi, il apparaît que l’expert dont la mission s’étendait aux responsabilités respectives des intervenants, s’est appuyé sur les pièces versées par les parties pour déterminer le rôle de maître d’œuvre du bureau [K], et les responsabilités en découlant. Aux termes de l’article 244du CPC, l’expert doit faire connaître dans son avis toutes les informations qui apportent un éclaircissement sur les questions à examiner. Ces informations ne résultent pas nécessairement de pièces contractuelles, mais d’un ensemble de faits qui sont portés à sa connaissance.

Il appartenait par ailleurs aux parties de fournir à l’expert tous les éléments permettant de définir les rôles de chacun et, concernant le cabinet [K], d’écarter tout rôle de maître d’œuvre de conception et de direction.

Ainsi il n’apparaît pas que l’expert ait manqué aux devoirs de conscience, objectivité et impartialité prévus par l’article 237 du CPC.

La demande de nullité du rapport d’expertise sera donc rejetée.

Sur la nature des désordres

Les désordres résultant de l’absence de drainage, d’étanchéité, de joint de dilatation, mettant directement en cause la solidité de la construction, sont de nature décennale.

Il n’y a pas lieu d’exclure les fissures qui devaient être traitées par harpage et bouchage, celles-ci résultant des tassements différentiels, et compromettant en l’absence de traitement la cohésion du mur.





Sur la responsabilité délictuelle du cabinet [K]

Les demandeurs soutiennent que la responsabilité du cabinet [K], commis par leur assureur [B], serait engagée à leur égard sur le fondement quasi délictuel. En effet, le cabinet [K] est dépourvu de tout lien contractuel direct avec les époux [V]. Ceux-ci ont un lien contractuel avec leur assureur [B] jusqu’au 1er janvier 2008 date de prise d’effet de leur résiliation de la police d’assurance. [B] a un lien contractuel avec le cabinet [K], qui ne produit d’ailleurs pas le contrat le liant à celle-ci.

Les pièces versées aux débats permettent d’établir :

• que le cabinet [K] a rendu un premier rapport d’expertise le 15 juin 2009 sur le sinistre du 15 janvier 2007 pour le compte de la compagnie [B] préconisant le traitement des fissures de structure des murs porteurs par ouverture harpage et bouchage, le traitement des fissures intérieures et la reprise des peintures

• que le cabinet [K] a demandé l’étude géotechnique au cabinet IMSRN en février 2010 pour le compte de la compagnie d’assurances [B]

• que le cabinet [K] a rendu son rapport le 12 octobre 2010 constatant la présence de nouvelles fissures et l’agrandissement de fissures existantes, imputables à la sécheresse, l’absence de drainage, et préconisant la consolidation des fondations par puits ou plots en béton armé et réalisation de longrines pour le chaînage sous la construction

• que le maître d’ouvrage par lettre d’acceptation partielle en date du 18 octobre 2010 a déclaré donner son accord à l’évaluation des dommages déterminés par expertise du cabinet [K] selon description des travaux jointe

• que le cabinet [K] par courrier en date du 18 octobre 2010 informait le maître d’ouvrage qu’il convenait d’attendre la réalisation des travaux de reprise en sous-œuvre pour évaluer l’évolution des fissures et des dommages consécutifs et les travaux réparatoires

• que la description et le chiffrage des travaux de reprise des fissures en date du 26 novembre 2010 d’un montant de 19 080,69 € portaient la signature du maître d’ouvrage et d’un tiers non identifié

• que la facture de la société Star Trek mentionnait « direction du bureau [K] »

• que le contrat d’assistance technique conclu entre GP [Y] et le cabinet [L] bureau d’études portait sur la définition des conditions de réalisation de la mission s’appliquant à la reprise des fondations de la villa suivant : « le rapport d’expertise [K] –  l’étude géotechnique IMS – les études béton armées du BEP [W]»

• que la SARL GP [Y] a mentionné sur ses factures du 31 mars 2011 et du 30 avril 2011 adressées à Monsieur [V] « c/o [O] [I] [B] fax… »

• que par lettre du 23 février 2018 la compagnie [B] a dénié sa garantie pour les nouvelles fissures et la réouverture des anciennes fissures traitées lesquelles relevaient de la garantie décennale des entreprises ayant réalisé les travaux.
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le cabinet [K] ait assuré une mission de maîtrise d’œuvre lui conférant la qualité de constructeur ni qu’il ait outrepassé le cadre contractuel le liant à la compagnie [B].

Selon l’article 1240 du Code civil le tiers à un contrat peut invoquer sur le fondement délictuel un manquement à une obligation contractuelle dès lors que ce manquement lui a causé un préjudice.

Les maîtres d’ouvrage ont en l’espèce la qualité de tiers par rapport au contrat liant leur assureur [B] au cabinet [K]. Ils n’ont pas mis en cause la responsabilité de [B] responsable en qualité de mandant des fautes éventuelles de son mandataire, notamment du fait d’une défaillance des préconisations relatives aux travaux réparatoires, en l’espèce relatives à la nécessité d’un drainage, pourtant identifiée par le cabinet [K].

Ils recherchent la responsabilité du cabinet [K] qui aurait joué un rôle de direction des travaux sans démontrer que celui-ci ne s’était pas cantonné à la mission confiée par le donneur d’ordre [B] et sans mettre en cause l’assureur du fait de son mandataire (Cass. 3e civ., 15 février 2024, n° 22-12.365).

Dans ces conditions les demandes dirigées à l’encontre du cabinet [K] ne peuvent prospérer.

Sur la responsabilité décennale de la SARL GP [E] et la garantie de la compagnie GAN

La compagnie GAN conteste sa responsabilité au motif que les travaux réparatoires de son assurée ne seraient pas à l’origine des désordres et que ceux-ci n’entreraient pas dans le champ de la garantie décennale.

La garantie décennale d'un constructeur ne peut être engagée qu'en présence de désordres imputables aux travaux qu'il a réalisés. La responsabilité d’un entrepreneur ne sera engagée que s'il a participé à la réalisation de la partie de la construction affectée par le dommage et dans la limite des prestations dont il a accepté la charge ( Cass. 3e civ., 25 mars 2015, n° 13-27.584).

Concernant l'inefficacité des travaux de reprise, elle ne suffit pas à justifier la mise en jeu de la garantie décennale, dès lors qu'elle ne constitue pas l'origine première des désordres. Le maître de l'ouvrage doit rapporter la preuve que les travaux de reprise ont généré de nouveaux désordres ou fait réapparaître des désordres antérieurs à l'intervention du constructeur (Cass. 3e civ., 16 sept. 2021, n° 19-24.382). En revanche, la responsabilité du constructeur est engagée " en raison de ses travaux de réparation qui, non seulement n'avaient pas permis de remédier aux désordres initiaux, mais avaient aggravé ceux-ci et étaient à l'origine de l'apparition de nouveaux désordres ", la Cour de cassation précisant que " les désordres initiaux n'étaient pas de nature à constituer une cause étrangère de nature à exonérer " le constructeur. ( Cass. 3e civ., 4 mars 2021, n° 19-25.702).

Les désordres trouvant leur cause originelle dans les épisodes de sécheresse, leur aggravation, constatée par l'expert en 2012, était également imputable à la conception et à la réalisation des travaux de reprise sans prise en compte des faiblesses de la construction pourtant identifiés par l’entreprise (Cass. 3e civ., 14 sept. 2023, n° 21-22.429).


Les travaux de reprise relèvent de la responsabilité décennale de l'entrepreneur en charge des travaux de reprise lorsque ces derniers, non seulement n'ont pas permis de remédier aux désordres initiaux, mais ont aggravé ceux-ci et ont été à l'origine de l'apparition de nouveaux désordres.

La non- prise en compte de l'état du support caractérise l'imputabilité requise sur le fondement de l' article 1792 du Code civil ( CA [Localité 2], 7 mars 2025, n° 20/05624 ).

Les assureurs qui ne valident qu’une solution réparatoire partielle et l’entreprise qui accepte celle-ci engagent leur responsabilité en cas de désordres ultérieurs aux travaux (Cass. 3e civ. 26 Octobre 2022 – n° 21-22.427).

En l’espèce, la société GP [E] a sous-traité les travaux et s’est adjoint un bureau d’études.

Il résulte du contrat d’assistance technique conclue entre GP [E] et Monsieur [L], ingénieur ETP, que la mission de celui-ci consistait :

• à vérifier la conformité des pièces écrites et graphiques des marchés de sous-traitance aux pièces écrites et graphiques du contrat maître d’ouvrage aux règles de l’art
• à assister au suivi et à la circulation des documents d’exécution
• à assister aux réunions de chantier de façon à apprécier l’ensemble des engagements des intervenants
• de rédiger les comptes rendus de chantier
• de coordonner les travaux
• de faire appliquer la législation du travail et les règles de sécurité
• de diriger la réalisation des travaux par les entreprises
• d’informer GP [E] du déroulement de sa mission
• de prendre les décisions qui s’imposent pour remédier aux problèmes techniques
• d’assurer le suivi des réserves.

Il était stipulé que la mission de Monsieur [L] prendrait fin à la réception des renforcements des fondations et qu’il assumait les responsabilités découlant de sa mission. Il s’engageait à remettre à GP [E] l’attestation d’assurance destinée à couvrir sa responsabilité civile professionnelle et décennale.

*Sur le préjudice matériel

La responsabilité de GP [E] qui a accepté de réaliser les travaux, était en possession de l’étude géotechnique, des préconisations du cabinet [K] et de l’étude béton du BET [W], est engagée du fait des malfaçons (notamment réalisation des plots par temps de pluie et en présence d’eau, mauvaise réparation des fissures) et des non-façons (notamment absence de trottoir et de drainage, de joint de dilatation) caractérisées par le rapport d’expertise judiciaire. Face à des préconisations défaillantes, il lui appartenait de ne pas les accepter.

Les demandeurs justifient leur demande d’indemnisation de 42 300 € au lieu des 34 000 € estimés par l’expert judiciaire par la liquidation judiciaire de l’entreprise qui avait établi le premier devis de 30 758 € TTC et par le devis en date du 6 septembre 2023 fourni sur la base des mêmes prestations par la société Messineo Bâtiment d’un montant de 38 434 € TTC, auxquels il convenait d’adjoindre les honoraires de maîtrise d’œuvre de 10 %.

C’est le montant estimé par l’expert judiciaire de 34 000 € qui sera retenu avec indexation sur l’indice FFB du coût de la construction à compter du dépôt du rapport d’expertise soit le 12 juillet 2022, avec capitalisation des intérêts.

La compagnie GAN, assureur décennal du constructeur, garantira son assuré de la totalité de ce montant.

Dans les rapports des co-obligés entre eux s’appliqueront les franchise et plafond contractuels.

*Sur le préjudice de jouissance

Les demandeurs produisent à l’appui de leurs demandes des clichés des travaux montrant le terrain autour de leur maison défoncé, la présence d’engins de chantier, et l’impossibilité de circuler normalement. Certes l’expert judiciaire indique qu’ils ne sont pas obligés de déménager pendant la durée des travaux mais la multiplicité et la complexité de ceux-ci laissent supposer qu’ils vont durer plusieurs semaines. Monsieur [V] produit la décision du conseil départemental lui accordant une carte mobilité inclusion en raison de sa situation de handicap.

Il n’est pas contestable que les désordres eux-mêmes, s’ils ne remettent pas en l’état en cause l’habitabilité de la construction, sont à l’origine d’un préjudice de jouissance.

Il convient également de rappeler que les demandeurs par l’intermédiaire de leur conseil se sont rapprochés de la compagnie GAN pour trouver une solution amiable au différend par lettre officielle du 5 octobre 2023 et mettre un terme plus rapide à leurs préjudices.

Leur préjudice de jouissance sera apprécié à la somme de 15 000 €.

La compagnie GAN ne produit aucune pièce contractuelle de nature à démontrer que sa garantie devrait être écartée en matière de préjudice de jouissance. Elle sera donc condamnée in solidum avec son assuré à verser ce montant. Dans les rapports des co obligés entre eux elle garantira son assuré de la totalité avec application le cas échéant des plafond et franchise contractuels.

Sur les dépens

La SARL GP [E] et la compagnie GAN Assurances sont condamnées in solidum aux dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise s’élevant à la somme de 11 110,30 € TTC, avec distraction au profit de la SELAS ATEOS.


À défaut de règlement spontané par les requises des condamnations, l’exécution forcée devra être réalisée par ministère de commissaire de justice, et le débiteur devra supporter le montant des sommes retenues par huissier en application de l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2016 inséré aux articles A 444-10 et suivants du code de commerce.

Sur les frais irrépétibles

La SARL GP [Y] et la compagnie GAN Assurances sont condamnées in solidum à verser aux demandeurs la somme de 6000 € en application de l’article 700 du CPC.

Compte tenu des circonstances de l’espèce il n’y a pas lieu de condamner les demandeurs à verser des frais irrépétibles au cabinet [K].


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Rejette la demande de nullité du rapport d’expertise déposée par Monsieur [X],

Déboute Monsieur [N] [V] et Madame [P] [F] épouse [V] de leurs demandes à l’encontre de la SAS cabinet [K] et associés,

Condamne in solidum la SARL GP [Y] et la SA GAN Assurances à verser à Monsieur [N] [V] et Madame [P] [F] épouse [V] la somme de 34 000 € au titre du préjudice matériel avec indexation sur l’indice FFB du coût de la construction à compter du 12 juillet 2022, date du dépôt du rapport d’expertise, et capitalisation des intérêts,

Dit que dans les rapports des co obligées entre elles, la SA GAN Assurances garantira la SARL GP [Y] de 100 % de la condamnation, et lui appliquera les plafond et franchise contractuels,

Condamne in solidum la SARL GP [Y] et la SA GAN Assurances à verser à Monsieur [N] [V] et Madame [P] [F] épouse [V] la somme de 15 000 € au titre du préjudice de jouissance, avec intérêts au taux légal à compter du 24 novembre 2023, date de la délivrance de l’assignation à la SA GAN assurances, et capitalisation des intérêts,

Dit que dans les rapports des co obligées entre elles, la SA GAN Assurances garantira la SARL GP [Y] de 100 % de la condamnation, et lui appliquera les plafond et franchise contractuels,

Condamne in solidum la SA GAN Assurances et la SARL GP [Y] de aux dépens de l’instance, en ce compris les frais d’expertise d’un montant de 11 110,30 € TTC avec distraction au profit de la SELAS ATEOS, avocat aux offres de droit,

Condamne in solidum la SARL GP [Y] et la SA GAN Assurances à verser à Monsieur [N] [V] et Madame [P] [F] épouse [V] la somme de 6000 € en application de l’article 700 du CPC,

Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,

Dit qu’à défaut de règlement spontané par les requises des condamnations prononcées, le débiteur devra supporter le montant des sommes retenues par l’huissier chargé de l’exécution forcée en application de l’article 2 de l’arrêté du 26 février 2016 inséré aux articles A 444-10 et suivants du code de commerce,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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