3 septembre 2026
Tribunal judiciaire de Rouen
RG n° 25/00084
Annexe Rue de Crosne
Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00084 - N° Portalis DB2W-W-B7J-NA2G
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
SUSCEPTIBLE D’APPEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
Contestation des Mesures Recommandées
par la Commission de Surendettement
DÉCISION DU 03 SEPTEMBRE 2026
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
Mme [V] [F] (débitrice)
née le 07 juin 1983 à YVETOT (SEINE-MARITIME)
45 avenue René Coty
76190 SAINTE MARIE DES CHAMPS
comparante en personne
DEFENDERESSES :
SA DIAC
14 avenue du Pavé Neuf
93168 NOISY LE GRAND CEDEX
non comparante
SA ONEY BANK
40 avenue de Flandre
59170 CROIX
non comparante
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ INTRUM CORPORATE - Pôle Surendettement
97 allée Borodine
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
SA COFIDIS
Parc de la Haute Borne
61 avenue Halley
59866 VILLEUVE D’ASCQ CEDEX
non comparante
SMEACC
41 rue de l’Etang
76190 YVETOT
non comparante
BRED BANQUE POPULAIRE
SERVICE SURENDETTEMENT
4 route de la Pyramide - TSA 31281
75564 PARIS CEDEX 12
non comparante
FCT GAUGUIN
CHEZ LINK FINANCIAL NANTIL A
1 rue CELESTIN FREINET
44200 NANTES
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
SERVICE SURENDETTEMENT
95908 CERGY PONTOISE CEDEX 9
non comparante
CA CONSUMER FINANCE
ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE
BP 50075
77213 AVON CEDEX
non comparante
BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante
Mme [R] [F]
5 rue Jacques Brel
76190 SAINTE MARIE DES CHAMPS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 04 juin 2026
JUGE : A. PUCHEUS
GREFFIÈRE : S. BONBONY
La présente décision a été signée par A.PUCHEUS, Vice Présidente, Juge des contentieux de la protection et S. BONBONY, greffière lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 septembre 2024, Mme [V] [F] a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime. Cette demande a été déclarée recevable le 26 novembre 2024.
Le 11 mars 2025, la commission a imposé des mesures au bénéfice de Mme [V] [F], sous la forme d’un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée maximum de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 412 euros. De plus, constatant son insolvabilité partielle, la commission a préconisé un effacement total ou partiel des créances à l’issue des mesures.
La décision de la commission a été notifiée à Mme [V] [F] le 19 mars 2025.
Par un courrier recommandé avec demande d’accusé de réception envoyé le 26 mars 2025, Mme [V] [F] a contesté cette décision au motif que la mensualité serait trop élevée et a contesté les montants retenus au titre de deux créances.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 4 juin 2026.
Dans un courrier reçu au greffe le 30 avril 2026, ONEY BANK a communiqué le décompte de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 5 mai 2026, BRED BANQUE POPULAIRE a demandé à être dispensée de comparaître et a confirmé le montant de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 29 avril 2026, BPCE FINANCEMENT a communiqué le décompte de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 17 avril 2026, CA CONSUMER FINANCE a communiqué le décompte de sa créance.
Dans un courrier reçu au greffe le 17 avril 2026, COFIDIS a indiqué s’en remettre à justice.
À l’audience, Mme [V] [F] a comparu en personne. Elle a indiqué être en mi-temps thérapeutique ce qui a entraîné une baisse de ses revenus et percevoir dorénavant une pension alimentaire d’un montant de 130 euros pour son fils. Elle a contesté les sommes retenues au titre des créances d’EDF et de la SA DIAC.
MOTIVATION
Sur la recevabilité du recours
En application de l’article L. 733-10 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, ce délai est de 30 jours à compter de la notification de la décision de la commission.
En l’espèce, le recours de Mme [V] [F] est déclaré recevable comme ayant été formé dans le délai requis.
Sur la créance d’EDF SERVICE CLIENT
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Mme [V] [F] prétend que le montant de sa dette auprès d’EDF SERVICE CLIENT ne correspond pas à celui retenu par la commission, à savoir 362,40 euros. Elle communique une facture d’EDF du 16 décembre 2024 sur laquelle figure un montant total restant dû de 309,06 euros. Le créancier n’ayant pas émis d’observations, la créance d’EDF SERVICE CLIENT est fixée à la somme de 309,06 euros.
Sur la créance de la SA DIAC
L’article R. 723-7 du code de la consommation dispose que : « La vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires.
Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure. »
Mme [V] [F] prétend que le montant de sa dette auprès de la DIAC ne correspond pas à celui retenu par la commission, à savoir 8 801,26 euros. Elle indique que les échéances ont été payées par son père en sa qualité de garant. Le créancier n’ayant pas émis d’observations, la créance de la DIAC est fixée à la somme de 0 euro.
Sur les mesures imposées
Selon l'article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir.
Lorsque les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, des mesures de traitement peuvent être prescrites par la commission de surendettement des particuliers dans les conditions prévues aux articles L. 732-4, L. 733-1 et L. 733-7.
Par ailleurs, en vertu de l'article L. 733-10 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Mme [V] [F] vit seule avec son fils de 12 ans à sa charge. La commission a retenu des ressources d’un montant de 2 155 euros pour Mme [V] [F], composées de 116 euros d’allocation logement, 300 euros de prime d’activité, 611 euros d’indemnités journalières et 1 128 euros de salaire. Ses charges ont été évaluées à la somme de 1 743 euros soit 164 euros de forfait chauffage, 844 euros de forfait de base, 161 euros de forfait habitation, 84 euros de charges courantes et 490 euros pour le logement. La commission a retenu une mensualité de 412 euros.
Mme [V] [F] justifie percevoir une pension alimentaire d’un montant de 130 euros pour son fils. Elle indique être en arrêt de travail jusqu’au 2 août 2026 avant de reprendre son emploi en mi-temps thérapeutique. Elle justifie percevoir 338,51 euros au titre de la prévoyance complémentaire et des indemnités journalières à hauteur de 1 014,6 euros par mois. Elle ne conteste pas continuer à percevoir 116 euros d’allocation logement et 300 euros de prime d’activité. Par conséquent, ses ressources sont évaluées à la somme de 1 899,11 euros.
Après application des forfaits actualisés, ses charges sont évaluées à la somme de 1 779,37 euros soit 7,28 euros d’assurances, mutuelle, 502,09 euros pour le logement, 913 euros de forfait de base, 167 euros de forfait chauffage et 190 euros de forfait habitation.
Mme [V] [F] justifie du suivi de son fils par un ergothérapeute en janvier 2025 mais ne justifie pas de la prise en charge ou de l’absence de prise en charge de ces honoraires par l’assurance maladie ou la mutuelle. Par conséquent, cette dépense ne peut être prise en compte au titre de ses charges.
La capacité de remboursement de Mme [V] [F] est donc de 119,74 euros.
Mme [V] [F] n’a jamais bénéficié de mesures auparavant. Son endettement s’élève à la somme de 30 316,78 euros.
Il convient d'en conclure que les mesures imposées par la commission ne sont plus adaptées à la situation de Mme [V] [F]. Il convient donc de prévoir un rééchelonnement du paiement de ses dettes sur une durée de 84 mois, au taux de 0 %, moyennant une mensualité de 119,7 euros.
En application de l'article L. 733-4 du code de la consommation et au regard de la situation d'insolvabilité de la débitrice, il est prévu l'effacement des créances restant dues à la fin du plan.
Le plan de paiement des dettes est donc modifié comme produit en annexe.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable le recours formé par Mme [V] [F] ;
DIT que le plan de rééchelonnement du paiement des dettes par Mme [V] [F] est modifié ;
DIT que le plan de réaménagement des créances, tel qu’établi dans la présente décision, sur une durée de 84 mois, au taux de 0% retenant une mensualité de 119,7 euros, entrera en application à compter du mois suivant la notification du présent jugement ;
SUSPEND les effets de toutes les voies d’exécution pratiquées par les créanciers auxquels ces mesures sont opposables ;
RAPPELLE que pendant la durée des mesures, la débitrice ne peut pas augmenter son endettement et ne peut effectuer d’actes de nature à aggraver sa situation financière ;
DIT que les créances restant dues à l’issue des mesures seront effacées ;
DIT qu’en cas d’inexécution, les présentes mesures sont caduques de plein droit, 15 jours après une mise en demeure infructueuse ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;
DIT que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception aux parties et par lettre simple à la commission de surendettement.
La greffière La juge des contentieux de la protection


