26 août 2026
Tribunal de commerce de Vannes
RG n° 2026003936

PROCEDURES COLLECTIVES

Texte de la décision

TRIBUNAL DE COMMERCE DE VANNES

Le 26 août 2026


PROCEDURES COLLECTIVES – DEUXIEME CHAMBRE Jugement prononçant la liquidation judiciaire de la SARL GOLFE TELECOM au cours du redressement judiciaire

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de VANNES en date du 10 juin 2026, ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

La SARL GOLFE TELECOM

Déploiement et maintenance de réseaux aériens et souterrains de fibre optique, études, ingénieries, réalisation de réseaux de télécommunications, maîtrise d'œuvre, mesures et raccordement fibre optique,

tirage de câbles, câblage informatique dans tous les locaux, aiguillage.

Siège social : [Adresse 1]

RCS [Localité 1] : 899 885 032

désignant en qualité de mandataire judiciaire : la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [J], et disant et jugeant que l'affaire serait rappelée en Chambre du Conseil, à l'audience du 22 juillet 2026 à 14 heures, afin qu'il soit statué sur la poursuite de la période d'observation ;

Vu le jugement en date du 22 juillet 2026 constatant la non-capacité de la SARL GOLFE TELECOM à poursuivre la période d'observation ;

Vu la requête présentée par le mandataire judiciaire, déposée au Greffe le 28 juillet 2026, et enrôlée pour l'audience du 26/08/2026, aux fins de conversion du redressement judiciaire de la SARL GOLFE TELECOM en liquidation judiciaire ;

Vu les convocations envoyées par le Greffe ;

Vu la citation à comparaître délivrée à la demande du mandataire judiciaire ;

Vu le rapport du Juge-Commissaire ;

Vu la communication de la cause au Ministère Public ;

Vu les dispositions du Livre VI du Code de Commerce et en particulier celles des articles L.620-1 à L.644-6 et R.621-1 à R.644-4 dudit Code ;

Composition du Tribunal lors de l'audience du 26 août 2026 :

Ouï à ladite audience, en Chambre du Conseil :

La SELAS CLEOVAL, ès qualités, La SARL GOLFE TELECOM étant non comparante ni représentée ;


Sur ce, le Tribunal,

Attendu que la SARL GOLFE TELECOM n'a pas comparu ni personne pour elle ; qu'il y aura lieu de constater cette non-comparution ;

Attendu qu'à l'audience, le mandataire judiciaire a réitéré les termes de sa requête et sollicité la conversion du redressement judiciaire de la SARL GOLFE TELECOM en liquidation judiciaire ;

Attendu que le Ministère Public a indiqué être favorable à la conversion du redressement en liquidation judiciaire ;

Attendu que les dispositions de l'article L.631-15-II du Code de Commerce énoncent : « qu'à tout moment de la période d'observation, le Tribunal, à la demande du débiteur, de l'Administrateur, du Mandataire Judiciaire, d'un contrôleur, du Ministère Public ou d'office, peut ordonner la cessation partielle de l'activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible » ;

Attendu parallèlement que les dispositions de l'article L.640-1 dudit code prévoient qu'il :

« est institué une procédure de liquidation judiciaire, ouverte à tout débiteur dont le redressement est manifestement impossible, destinée à mettre fin à l'activité de l'entreprise ou à réaliser le patrimoine du débiteur par une cession globale ou séparée de ses droits et de ses biens »;

Attendu que le mandataire judiciaire sollicite la conversion du redressement judiciaire de la SARL GOLFE TELECOM, en liquidation judiciaire ;

Attendu qu'il résulte des informations recueillies à l'audience qu'il n'existe pas de possibilités sérieuses de redressement ni d'apurement du passif ;

Attendu qu'en conséquence, il échet de mettre fin à la période d'observation, et en application des dispositions de l'article L.631-15 et L.640-1 à L.640-6 du Code de Commerce, de prononcer la liquidation judiciaire de la SARL GOLFE TELECOM ;


PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la Loi, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire ;

Constate la non-comparution de la SARL GOLFE TELECOM ;

Déclare la requête du mandataire judiciaire recevable et y fait droit ;

Met fin à la période d'observation et prononce la liquidation judiciaire de la SARL GOLFE TELECOM, pour les causes sus-énoncées ;

Maintient le Juge-Commissaire dans ses fonctions ;

Nomme en qualité de liquidateur la SELAS CLEOVAL, prise en la personne de Me [J] [Adresse 2] ;

Dit et juge qu'il appartiendra, le cas échéant, au liquidateur de compléter la liste des créances mentionnée à l'article R.624-2 du Code de Commerce, conformément aux dispositions l'article R.641-29 dudit Code, et de la déposer au Greffe dans un délai de dix huit mois à compter du jugement d'ouverture ;

Dit et juge qu'en application des dispositions de l'article L.643-9 alinéa 1 du Code de Commerce, le Tribunal de céans examinera la clôture de la présente procédure dans un délai de trois ans à compter du prononcé du présent jugement, soit avant le 26 août 2029 ;

Ordonne la signification du présent jugement à la diligence du Greffe, par acte de Commissaire de Justice, à la SARL GOLFE TELECOM, prise en la personne de son dirigeant, ainsi que sa communication au Liquidateur et au Ministère Public, outre les autres mesures de publicité prévues par la Loi, et ce, nonobstant toutes voies de recours ;

Ordonne l'emploi des entiers dépens afférents au présent jugement et aux mesures de publicité subséquentes, en frais privilégiés de procédure ;

Ainsi délibéré et prononcé le mercredi Vingt-six Août Deux mil vingt six.

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