13 mai 2026
Tribunal judiciaire de Nîmes
RG n° 25/00909

CTX PROTECTION SOCIALE

Texte de la décision

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES

CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE






Dossier N° : N° RG 25/00909 - N° Portalis DBX2-W-B7J-LJEO


AFFAIRE :

[N] [E]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU GARD






Copie exécutoire délivrée à

[N] [E]

et à

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU GARD


Copie certifiée conforme délivrée à :


Me GONZALEZ


JUGEMENT RENDU
LE 13 MAI 2026
(Délibéré prorogé du 09 avril 2026)

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français






DEMANDEUR

Monsieur [N] [E]
né le 08 Novembre 1959 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]

représentée par Me GONZALES, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me MAFFRE-SERVIGNE avocat au barreau de MONTPELLIER




DÉFENDERESSE

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU GARD
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Madame [M] [Z], selon décision n° 23 du Président de la Commission Exécutive du Groupement d’Intérêt Public de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard, en date du 09 février 2024, habilitant Madame [M] [Z], chargée de mission «recours »à représenter la Maison Départementale des Personnes Handicapées devant le Tribunal Judiciaire pour toutes les affaires relevant des dossiers de la Maison Départementale des Personnes Handicapées du Gard



Ghislaine LEVEQUE présidente, en présence de [B] [O] et de Docteur [I] [F], médecin consultant, statuant à juge unique après avoir reccueilli l’accord des parties, en raison de l’absence de Monsieur BIVILLE, assesseur représentant les sarariés du Régime Général.
La composition écheveninée n’étant pas réunie, Monsieur Eric KOUBI, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général assure une présence pour avis consultatif. L’affaire a été mis en délibéré au 09 avril 2026 et prorogé au 13 mai date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, en présence de Sarah ALLALI, greffière a rendu le jugement dont la teneur suit ;








[Motifs de la décision occultés]


[Motifs de la décision occultés]



PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE le recours recevable ;

LE DÉCLARE fondé ;

INFIRME la décision de la CDAPH du GARD rendue le 2 septembre 2025 ;

FAIT DROIT à la demande de la PCH à hauteur de 139 heures par mois à compter du 25 novembre 2024 pour une durée de cinq ans ;

REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE la MDPH du GARD aux dépens, à l’exception des frais de consultation médicale pris en charge par la Caisse Nationale de l’Assurance Maladie.


Le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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