28 mai 2026
Tribunal des activités économiques de Lyon
RG n° 2023F03923

Texte de la décision

28/05/2026

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON

JUGEMENT DU VINGT-HUIT MAI DEUX MILLE VINGT-SIX

Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par assignation en date du 23 novembre 2023

La cause a été entendue à l'audience du 19 février 2026 à laquelle siégeaient :
* Madame Isabelle CRIBIER, Président,
* Madame Florence TOUSSAINT, Juge,
* Monsieur Pierre-Henri PACAUD, Juge,

assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,

En présence de :
* Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public

Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement,

les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe

du Tribunal, conformément à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :

Rôle n°

2023F3923

ENTRE

SELARL [L] [E] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CM INTERIM

[Adresse 1]

[Localité 1]

DEMANDEUR - représenté(e) par

Maître Thomas KAEMPF - BK AVOCATS -

[Adresse 2]

ET
* Madame [R] [L] [A] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 2]
DÉFENDEUR - représenté(e) par
Maître [B] [G] -
[Adresse 5]
* Monsieur [P] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
DÉFENDEUR - non comparant

Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 51,88 € HT, 10,38 € TVA, 62,26 € TTC

I – EXPOSE DES FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société CM INTERIM a été créée en 2021, avec pour activité d'agence de travail intérimaire.

Depuis sa constitution, la société a été dirigée par son président Monsieur [P] [H] et sa directrice générale Madame [R] [Y].

Par jugement du 3 février 2022, le Tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire au bénéfice de la société CM INTERIM et a fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 30 juin 2021.

La société SELARL [L] [E] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire de la société.

LA PROCEDURE

Par assignation en date du 6 décembre 2023, la SELARL [L] [E] a donné assignation devant le Tribunal de commerce de Lyon à Monsieur [H] et Madame [Y] devant le Tribunal de Commerce de LYON.

Dans ses dernières conclusions, la SELARL [L] [E] demande au Tribunal :

Vu l'article L.651-2 du code de commerce,

Vu le jugement du 22 octobre 2025 homologuant le protocole d'accord transactionnel entre Madame [R] [Y] et la SELARL [L] [E] ès qualité

DONNER ACTE à la SELARL [L] [E], ès qualité de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Madame [R] [Y].

CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la SARL [L] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CM INTERIM, une somme de 548 232,12 € au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif.

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir nonobstant appel ou caution.

CONDAMNER Monsieur [H] à payer à la SELARL [L] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CM INTERIM la somme de 3 000 € chacun au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Monsieur [H], quant à lui, n'a pas déposé de conclusions et ne s'est pas présenté à l'audience. S'exposant à ce qu'il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.

LES MOYENS DES PARTIES

À l'appui de ses prétentions, la SELARL [L] [E] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CM INTERIM expose que :

Monsieur [H] a la qualité de dirigeant de droit de la société CM INTERIM et a commis des fautes de gestion caractérisées :

L'absence de déclaration de cessation des paiements dans le délai légal,

Le non-respect des obligations fiscales et sociales de la société CM INTERIM,

Les paiements préférentiels opérés au profit de Monsieur [H].

Le non-respect des obligations réglementaires applicables à une entreprise du bâtiment.

Ces fautes de gestion sont à l'origine de l'insuffisance d'actif révélée par les opérations de liquidation judiciaire de la société CM INTERIM.

Le ministère public considérant que les fautes sont caractérisées, et qu'elles ont contribué à la constitution du passif requiert la condamnation de Monsieur [H] à supporter l'insuffisance d'actifs

II – DISCUSSION


Attendu que le tribunal est dessaisi de la demande à l'égard de Madame [Y] en l'état du désistement d'instance et d'action du mandataire à son encontre du fait du protocole transactionnel intervenu entre les parties homologué par le tribunal le 22 octobre 2025.

Attendu que s'agissant de Monsieur [H] la demande est recevable comme formée dans le délai légal d'un an prescrit par l'article L.631-8 alinéa 4 du code de commerce. ;
* Sur la qualité de dirigeant de droit de Monsieur [H] :

Attendu qu'il ressort des éléments communiqués par les parties que Monsieur [H] a été désigné président de la société CM INTERIM depuis sa constitution le 12 janvier 2021 jusqu'à l'ouverture de la liquidation judiciaire ;

Attendu en conséquence que la responsabilité de Monsieur [H] est susceptible d'être engagée sur le fondement des dispositions de l'article L651-2 du Code de commerce, l'article L651-1 du même code précisant qu'elle est applicable aux dirigeants d'une personne morale de droit privé soumise à une procédure collective, ainsi qu'aux personnes physiques représentant permanent de ses dirigeants personne morale ;
* Sur l'insuffisance d'actif de la société CM INTERIM :

Attendu qu'à ce jour, vu l'état de situation des créances communiqué par la SELARL [L] [E], es qualité, il convient de constater que le passif retenu après retraitement du passif déclaré à titre provisionnel et du passif rejeté s'élève au jour de l'audience à la somme de 557 845,15 €; et que l'actif réalisé s'est élevé à 9 613,03 €.

Attendu en conséquence que le Tribunal dit que l'insuffisance d'actif de la société CM INTERIM est certaine et s'élève à la somme totale de 548 232,12 € ;
* Sur l'existence de fautes de gestion et leur lien de causalité manifeste avec l'insuffisance d'actif :

Attendu qu'à la lecture des pièces versées au débat et à la lumière des plaidoiries, il convient de retenir que le liquidateur reproche à Monsieur [H] les faits suivants :

1/ L'omission de déclarer la cessation des paiements dans le délai légal de la société CM INTERIM.

Que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 3 février 2022 sur déclaration de cessation des paiements du 24 janvier 2022 par Monsieur [H].

Que la date de cessation des paiements a été fixée au 30 juin 2021, soit 7 mois plus tôt.

Que le dirigeant a effectivement reconnu lors de l'audience d'ouverture de la procédure que les difficultés financières remontaient à l'été 2021.

2/ Le non-respect ses obligations fiscales

Que l'administration fiscale a déclaré une créance définitive de 164 902,54 € correspondant, entre autres, aux déclarations de TVA de juin 2021 à février 2022.

Que l'URSSAF a déclaré une créance définitive de 284 617 € correspondant aux cotisations impayées d'avril 2021 à décembre 2021.

3/ Le paiement préférentiel opéré au profit de Monsieur [H]

Que Monsieur [H] a procédé au remboursement de ses comptes courants :

Le 30/03/2021 pour 50 000 €

Le 7/09/2021 pour 50 000 €

Le 25/10/2021 pour 10 000 €

Le 5/01/2022 pour 15 000 €

Que ces remboursements interviennent alors que la société CM INTERIM était déjà en état de cessation des paiements et ont été effectués pendant la période suspecte.

Attendu en conséquence que le Tribunal dira que les fautes de gestion ci-dessus, peu importe l'existence ou non d'un élément intentionnel, sont constituées et le lien de causalité avec l'insuffisance d'actif établi ;
* Sur la condamnation en sanction :

Attendu que l'article L.651-2 du code de commerce dispose que : « Lorsque la liquidation judiciaire d'une personne morale fait apparaître une insuffisance d'actif, le tribunal peut, en cas de faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance d'actif, décider que le montant de cette insuffisance d'actif sera supporté, en tout ou en partie, par tous les dirigeants de droit ou de fait, ou par certains d'entre eux, ayant contribué à la faute de gestion. En cas de pluralité de dirigeants, le tribunal peut, par décision motivée, les déclarer solidairement responsables. Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la personne morale, sa responsabilité au titre de l'insuffisance d'actif ne peut être engagée. »;

Attendu que même après avoir retenu l'existence d'une ou de plusieurs fautes de gestion par un dirigeant, le Tribunal peut décider de moduler le montant de la condamnation en proportionnalité à celles-ci, indépendamment du préjudice subi par les créanciers ou de ne pas prononcer de condamnation aux vues des circonstances ;

Attendu en l'espèce que le Tribunal prendra principalement en considération le fait que Monsieur [H] a privilégié le remboursement de ses comptes courants au détriment des créanciers ;

Attendu en conséquence que de tout ce qui précède, le Tribunal condamnera Monsieur [H] au paiement de la somme de 500.000 € affectée en totalité à la société CM INTERIM au titre de l'insuffisance d'actif ;

SUR LES AUTRES DEMANDES

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article R661-1 du code de commerce les jugements et ordonnances rendus en matière de d'insuffisance d'actif ou de faillite personnelle ne sont pas exécutoire de plein droit, le Tribunal écartera l'exécution provisoire du jugement à intervenir ;

Attendu que le Tribunal condamnera Monsieur [H] à payer à la SELARL [L] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CM INTERIM la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance ;

Attendu que le Tribunal rejettera comme non fondées tous les autres moyens, fins et conclusions des parties ;

Attendu que les dépens sont à la charge du requérant ;


PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :

Sur rapport du juge-commissaire déposé et communiqué au défendeur,

DONNE ACTE

à la SELARL [L] [E], ès qualité de son désistement d'instance et d'action à l'encontre de Madame [R] [Y].

CONDAMNE

Monsieur [H] à payer à la SARL [L] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CM INTERIM, une somme de 500.000 € au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif.

ECARTE l'exécution provisoire de la présente décision, nonobstant appel et sans caution.

CONDAMNE

Monsieur [H] à payer à la SELARL [L] [E], ès qualité de liquidateur judiciaire de la société CM INTERIM la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens,

Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l'article 450 al. 2 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé

Le Président Isabelle CRIBIER

Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT

Signe electroniquement par Isabelle CRIBIER

Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.

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