11 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Lyon
RG n° 2026F02280
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON11/06/2026JUGEMENT DU ONZE JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2026F2280 Procédure 2026RJ0727
REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE :
La société [J] [Adresse 1]
Date d'ouverture : 14 avril 2026
Juge-Commissaire : Madame HAHNLEN Florence Juge-Commissaire suppléant : Monsieur CAIMANT Laurent
Mandataire Judiciaire : la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [S] [U]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 14 avril 2026 par requête du mandataire judiciaire
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 11 juin 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Jacques DELILLE, Président,
Madame Florence TOUSSAINT, Juge,
Monsieur Pierre PROST, Juge,
assistés de :
* Maître Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Par jugement du 14 avril 2026, le tribunal a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société [J], nommant la SELARL MJ ALPES représentée par Maître [S] [U] en qualité de mandataire judiciaire.
Le tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise en cours de période d'observation, conformément aux dispositions de l'article L.631-15 I du code de commerce.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en chambre du conseil. Il indique qu'il a reconstitué la trésorerie, ainsi la société [J] dispose de capacités de financement suffisantes pour poursuivre la période d'observation.
Le mandataire judiciaire informe le tribunal que la période d'observation se déroule sans incident et que l'entreprise dispose des capacités de financement suffisantes au maintien de l'activité. La société semble être en mesure de renouer avec la rentabilité au cours de la période d'observation et devrait réaliser un résultat bénéficiaire sur la période considérée. En conséquence, le mandataire judiciaire est favorable à la poursuite de la période d'observation.
Dans son avis écrit, le juge-commissaire se déclare favorable à la poursuite de la période d'observation. Il rappelle que la capacité du dirigeant à générer du chiffre d'affaires est le seul levier de redressement de l'entreprise.
Attendu en conséquence de ce qui précède que le tribunal ordonne la poursuite de la période d'observation et renvoie l'affaire au 8 octobre 2026.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de redressement judiciaire de : La société [J]
Sur rapport du juge-commissaire,
Vu l'article L.631-15 du code de commerce,
ORDONNE
la poursuite de la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil du 8 octobre 2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Jacques DELILLE
Le Greffier Anne VIDAL-PENCHINAT
Signe electroniquement par Jacques DELILLE
Signe electroniquement par Anne VIDAL-PENCHINAT, greffier.


