23 juin 2026
Tribunal des activités économiques de Lyon
RG n° 2025F07144
Texte de la décision
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
23/06/2026JUGEMENT DU VINGT-TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT-SIX
Rôle n° 2025F7144 Procédure 2025RJ2149
[N] DE : La société NINKASI FABRIQUES [Adresse 1]
Date d'ouverture : 23/12/2025
Juge-Commissaire : Madame MAURIN Delphine Juge-Commissaire suppléant : Monsieur SPICA Patrick
Administrateur judiciaire : la SELARL AJ [C] & Associés représentée par Maître [S] [M] [C] ou Maître [I] [C] Administrateur judiciaire : la SELARL AJ PARTENAIRES représentée par Maître [K] [Q] et Maître [R] [G] Mandataire Judiciaire : la SELARLU [D] représentée par Maître [O] [D]
Le Tribunal a été saisi de la présente instance le 23 décembre 2025 par requête de l'administrateur
L'affaire a été entendue en Chambre du Conseil du 23 juin 2026 à laquelle siégeaient :
Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge,
Monsieur Christian MISSIRIAN, Juge,
assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
En présence de :
* Madame Laurie LACOSTE, représentant le Ministère Public
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre le présent jugement :
Le Tribunal est appelé à statuer sur la situation de l'entreprise à l'issue de la période d'observation afin que soit adopté un plan de sauvegarde ou décidé la prorogation de la période d'observation.
Le débiteur, assisté de son conseil, a été entendu en Chambre du conseil.
Les administrateurs judiciaires indiquent qu'au niveau du Groupe la poursuite des réductions de charges pourrait permettre d'atteindre une CAF normative supérieure sur 2027. Ils précisent, qu'à l'inverse des autres sociétés du groupe, un plan de sauvegarde semble pouvoir être envisagé pour la société NINKASI FABRIQUES. Dans ces conditions, les administrateurs judiciaires sollicitent du Tribunal le renouvellement de la période d'observation pour une nouvelle durée de six mois, pour la mise en œuvre de ce projet de plan de sauvegarde.
Le mandataire judiciaire est favorable au renouvellement de la période d'observation en l'absence de dette générée postérieurement au jugement d'ouverture, d'une position bancaire consolidé confortable, et afin de laisser du temps à l'élaboration d'un projet de plan.
Le juge commissaire, dans son rapport écrit, est favorable au renouvellement de la période d'observation afin d'examiner la faisabilité d'un plan.
Le Ministère Public est favorable au renouvellement de la période d'observation.
Attendu qu'il résulte effectivement des informations communiquées au Tribunal que la poursuite d'exploitation de l'entreprise se déroule sans incident, et que les démarches effectuées à ce jour permettent d'espérer un plan de sauvegarde qui rend nécessaire la prolongation de la période d'observation jusqu'au 23/12/2026 ;
Attendu que l'affaire sera rappelée à l'audience du 09/12/2026, le projet de plan devant être préalablement déposé au greffe ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL STATUANT PUBLIQUEMENT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE
Dans la procédure de sauvegarde de : La société NINKASI FABRIQUES
Sur rapport du Juge-commissaire, Le Ministère public entendu en ses réquisitions,
Vu les articles L.621-3 et L.631-7 du Code de Commerce ;
RENOUVELLE jusqu'au 23/12/2026 la période d'observation pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
DIT que l'affaire sera rappelée en chambre du conseil le 09/12/2026.
DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.


