12 juin 2026
Tribunal de commerce de Fort-de-France
RG n° 2025F11635

Texte de la décision

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 12/06/2026

Numéro de rôle général : 2025F11635 Numéro de Procédure collective : 2025RJ226

Jugement d'arrêt du plan de redressement par continuation

A L'EGARD DE :
* CONCEPT LAB SARL
RCS : 889 180 287
[Adresse 1]
[Localité 1]
Gérant : Monsieur [H] [S]
Représentée par Maître Fred GERMAIN, avocat au barreau de Martinique

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Lors des débats, du délibéré et du prononcé.

Assistés, lors des débats et du prononcé, de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commisgreffière.

En présence de : Madame Fiona PALOMBA représentant le Ministère Public.

Débats à l'audience en Chambre du Conseil du 11/05/2026.

Jugement prononcé en audience publique le 12/06/2026 par Monsieur Sébastien CARPENTIER, président assisté de Madame Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffière, qui l'ont signé.

EN PRESENCE DE :

Administrateur judiciaire : la SELARL [I] prise en la personne de Maître [K] [U] représentée par Monsieur [G] [A], collaborateur

Mandataire judiciaire : la SELARL [Localité 2] [E] prise en la personne de Maître [F] [E]


FAITS ET PROCEDURE :

Par jugement du 1er juillet 2025, le tribunal mixte de commerce de Fort-de-France a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL CONCEPT LAB exerçant une activité de fabrication et production de plats préparés à la vente directe ou indirecte, de prestation de traiteur, de vente du place, à emporter, en livraison et en ligne, et désigné la SELARL [I] en la personne de Maître [K] [U] en qualité d'administrateur judiciaire chargé d'une mission d'assistance, la SELARL MONTRAVERS [E] en la personne de Maître [F] [E] en qualité de mandataire judiciaire, et Monsieur [Q] [T] en qualité de juge-commissaire titulaire et Madame [O] [Z] en qualité de juge-commissaire suppléante, sur déclaration de cessation des paiements déposée le 25 juin 2025.

Monsieur [B] [D] a remplacé Madame [O] [Z] en qualité de jugecommissaire suppléante.

Initialement ouverte pour une période de six mois à compter du 1er juillet 2025, la période d'observation a été renouvelée pour une durée de 6 mois par décision du 18 décembre 2025.

L'affaire a été rappelée à l'audience du 11 mai 2026 aux fins d'examen d'un projet de plan de redressement par voie de continuation tel que suit :

donner acte des délais et remises des pénalités et majorations et abandons de créances consenties expressément par les créanciers

règlement des frais de justice à l'arrêté du plan

règlement des créances inférieures à 500 euros à l'arrêté du plan

paiement des créances super-privilégiées à l'arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l'UNEDIC AGS

paiement des créances privilégiées ou chirographaires échues : règlement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant :

[…]
* ordonner le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure,
* prononcer l'inaliénabilité pour la durée du plan du fonds de commerce de la SARL CONCEPT LAB.

L'administrateur judiciaire soutient le projet soumis ainsi que son dirigeant représenté par son conseil.

Le mandataire judiciaire a émis un avis favorable au projet de plan.

Le juge-commissaire a émis un avis favorable à l'homologation du plan.

Le ministère public a émis un avis favorable à l'adoption du plan.

La décision a été mise en délibéré au 12 juin 2026.


MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l'article L 626-2 du code de commerce, au vu du bilan économique, social, et, le cas échéant, environnemental, le débiteur, avec le concours de l'administrateur, propose un plan, lequel projet de plan détermine les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activités, de l'état du marché, et des moyens de financement disponibles. Il définit les modalités de règlement du passif et les garanties éventuelles que le débiteur doit souscrire pour en assurer l'exécution, et expose et justifie le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité.

En l'espèce, la SARL CONCEPT LAB a été créée en 2020. Elle produit des plats à destination des grandes et moyennes surfaces et pour certaines filiales sœurs du groupe. Elle réalisait sa production dans des locaux donnés à bail à sa holding Y CONCEPT qu'elle occupait partiellement en sous-location laissant inutilisée la majeure partie des surfaces aménagées. Ses difficultés de sont aggravées en raison du dépassement important du budget travaux, d'une mise en conformité longue retardant le démarrage de l'activité de plusieurs mois, d'un modèle économique défavorable avec des marges faibles, d'une absence d'économie d'échelle avec un volume trop faible pour rentabiliser l'outil et une trésorerie asséchée par les pertes d'exploitation récurrentes.

Le passif à apurer oscille entre 179 336,72 euros et 589 737,27 euros selon le rapport de consultation des créanciers communiqué par le mandataire judiciaire, des créances demeurant contestées pour 4 587 euros.

Au cours de la période d'observation, l'entreprise a été en mesure de faire face à ses charges courantes. Les négociations avec le bailleur d'Y CONCEPT ont abouti favorablement avec la résiliation du bail et les immobilisations (cuisine chaude) ont pu être reprises partiellement par un tiers en contrepartie de la reprise du contrat de prêt BRED. Le prévisionnel d'exploitation sur dix ans indique un chiffre d'affaires annuel de 306 000 euros en 2026 pour s'établir progressivement à 365 698 euros en 2035 et une capacité d'autofinancement annuelle moyenne de 24 967,90 euros.

Neuf créanciers concernés par le paiement plan figurant au passif de la procédure se sont déclarés favorables au projet de plan représentant 81,72% du passif. La société FRENCH AGRO INDUSTRIE CONCEPT a refusé le projet estimant le délai de remboursement excessif et déraisonnable au regard de l'antériorité de la créance.

Les organes de la procédure, le juge-commissaire et le ministère public sont favorables au plan soumis.

Au regard de ces éléments, il apparaît que le projet de plan de redressement soumis par la société à l'appréciation du tribunal est de nature à permettre la poursuite de l'activité économique, le maintien des emplois et l'apurement du passif.

Cet ensemble de considérations permet dès lors d'adopter le plan proposé dans les conditions précisées au dispositif du présent jugement.


PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, après débats en chambre du Conseil, et après en avoir délibéré conformément à la loi statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort ;

Vu les articles L.626-5 et suivants, L.626-18 et L.631-19 du Code de Commerce ;

ORDONNE LE REDRESSEMENT PAR VOIE DE CONTINUATION

de la SARL CONCEPT LAB dont le siège social est sis [Adresse 2] ;

ARRÊTE COMME SUIT [Localité 3] DE REDRESSEMENT de la SARL CONCEPT LAB :

DIT

que les frais de justice et les créances inférieures à 500 euros seront payés dès l'adoption du plan ;

DIT

que les créances super-privilégiées seront payées à l'arrêté du plan ou suivant modalités convenues avec l'UNEDIC AGS ;

DIT

que les créances nées régulièrement après le jugement d'ouverture seront payées à leur échéance ou suivant les modalités d'éventuels échéanciers obtenus ;

DONNE ACTE

aux différents créanciers des délais, remises de pénalités, majorations et abandons de créances consentis expressément ou tacitement ;

ORDONNE

le maintien des délais supérieurs au plan stipulés par les parties avant l'ouverture de la procédure ;

DIT

que tant pour les créanciers privilégiés que chirographaires échus, les modalités d'apurement du passif seront les suivantes : apurement de 100 % de la créance définitivement admise sur 10 ans, par échéances progressives sans intérêt, à chaque date anniversaire du jugement arrêtant le plan, la première étant exigible à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan, selon l'échéancier suivant :

[…]

RAPPELLE

que le défaut de réponse des créanciers à la consultation par écrit du mandataire judiciaire, en ce compris les créanciers visés à l'article L 626-6 al 1 du Code de Commerce lorsque la proposition qui leur est soumise porte exclusivement sur les délais de payement, vaudra acceptation des remises et délais de payement ;

RAPPELLE

que les remboursements effectués s'imputeront en priorité sur le principal de la dette ;

DIT

que s'agissant des créances des organismes sociaux, les payements effectués s'imputeront en priorité sur les parts salariales ;

FIXE la durée du plan à DIX ANS ;

MAINTIENT

Monsieur [Q] [T] en qualité de jugecommissaire titulaire ;

MAINTIENT Monsieur [B] [D] en qualité de juge-commissaire suppléant ;

MAINTIENT

la SELARL [Localité 2] [E] en la personne de Maître [F] [E] dans ses fonctions de mandataire judiciaire jusqu'à l'achèvement des opérations de vérification du passif ;

DESIGNE

la SELARL [I] en la personne de Maître [K] [U] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ;

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan ainsi désigné se verra conférer par le présent jugement les pouvoirs nécessaires à l'exercice de sa mission tel que prévue par l'article L.626-25 du Code de Commerce ;

DIT

que le commissaire à l'exécution du plan procédera annuellement à la répartition des fonds en dehors de toute demande préalable des créanciers ;

DIT

que la SARL CONCEPT LAB devra verser spontanément les fonds indispensables au respect des échéances prévues au plan entre les mains du commissaire à l'exécution du plan ;

ORDONNE

à la SARL CONCEPT LAB le versement provisionnel de la somme de 1/12ème du dividende entre les mains du Commissaire au Plan ;

DIT

qu'elle aura la faculté de verser entre les mains du commissaire à l'exécution du plan une somme supérieure aux dividendes à répartir afin d'accélérer le processus de remboursement des dettes et que cette somme serait ainsi répartie « au marc le franc » entre les créanciers, la dirigeante en ayant pris l'engagement à l'audience si la trésorerie de l'entreprise le permet ;

DIT

que la SARL CONCEPT LAB devra, à chaque échéance du plan, fournir au commissaire à l'exécution du plan les états financiers de synthèse ;

PRONONCE

l'inaliénabilité de l'ensemble des éléments corporels et incorporels du fonds de commerce de la SARL CONCEPT LAB pour toute la durée du plan, conformément aux dispositions de l'article L.626-14 du Code de Commerce ;

CHARGE

le commissaire à l'exécution du plan des formalités de publicité s'agissant de l'inaliénabilité temporaire précitée ;

DIT qu'en application des articles R.626-38, 43 et 47 du Code de commerce, le commissaire à l'exécution du plan devra déposer au Greffe de la juridiction un rapport sur l'exécution ou l'inexécution des engagements du débiteur ainsi que sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé, chaque année à la date anniversaire de l'arrêté du plan ;

DIT

qu'en application de l'article L.626-13 du Code de Commerce, l'adoption du plan de continuation entraîne de plein droit la levée de toute interdiction d'émettre des chèques éventuellement mise en œuvre conformément à l'article L.131-73 du Code monétaire et financier à l'occasion du rejet d'un chèque émis avant le jugement d'ouverture de la procédure collective ;

ORDONNE

que soient diligentées par le Greffe de la juridiction toutes les mesures de publicités prévues par la loi pour le jugement d'adoption du plan de redressement ;

DIT

que les dépens de la présente instance seront passés en frais privilégiés de la procédure collective.

Ainsi jugé et prononcé

La Commis-greffière Emmanuelle DESCHAMPS

Le Président Sébastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Sebastien CARPENTIER

Signe electroniquement par Emmanuelle DESCHAMPS, Commis-greffier e.

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