11 août 2026
Tribunal judiciaire de Paris
RG n° 26/55081

Service des référés

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

■





N° RG 26/55081 - N° Portalis 352J-W-B7K-DDAK6

N° : 3

Assignation du :
10 Juillet 2026



[1]

[1] 2 copies certifiées
conformes délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 11 août 2026



par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, tenant l’audience publique des Référés par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,
DEMANDEUR

Monsieur [Y] [F]
Chez Maître Capucine SYREN, Avocate au Barreau de Paris
[Adresse 1]
[Localité 2]

ayant pour avocate Maître Capucine SYREN, avocate au barreau de PARIS - L0055, non comparante


DEFENDERESSE

MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce), Société d’assurances mutuelles
[Adresse 2]
[Localité 3]

ayant pour avocate Maître Mathilde CHAUVIN DE LA ROCHE, avocate au barreau de PARIS - #L089, non comparante









DÉBATS

A l’audience du 11 août 2026 tenue publiquement, présidée par Pascale LADOIRE-SECK, Vice-Président et assistée de Estelle FRANTZ, Greffier,

Nous, Président,

Vu l’assignation en référé en date du 10 juillet 2026 et les motifs y énoncés,

Par message RPVA du 10 août 2026, Monsieur [Y] [F] se désiste de son instance.

Par message RPVA le même jour, la MACIF (Mutuelle Assurance des Commerçants et Industriels de France et des cadres et des salariés de l’Industrie et du Commerce), Société d’assurances mutuelles, accepte le désistement d’instance.

Le désistement étant parfait, il convient de constater le dessaisissement de la juridiction.



PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,

Constatons que Monsieur [Y] [F] se désiste de son instance;

Déclarons le désistement d'instance parfait ;


Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la juridiction ;

Disons que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 399 du code de procédure civile.

Faite à [Localité 1] le 11 août 2026

Le Greffier, Le Président,





Estelle FRANTZ Pascale LADOIRE-SECK

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