6 août 2026
Tribunal judiciaire de Dax
RG n° 26/00156
JCP
Texte de la décision
N° RG 26/00156 - N° Portalis DBYL-W-B7K-DKKQ
RÉPUBLIQUE FRANCAISE _ AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 06 Août 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Adeline MUSSILLON
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT DU DEPARTEMENT DES LANDES, sis [Adresse 1]
représenté par Maître Sabine CAPES de la SELARL TOURRET CAPES, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
Madame [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 09 Juin 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 06 Août 2026
copie délivrée à Me CAPES
Mme [M]
FAITS ET PROCÉDURE
Selon acte sous-seing privé en date du 1er août 2014, l’Office Public de l’Habitat du département des Landes (ci-après l’OPH), venant aux droits de l’Office Public de l’Habitat de Dax, a donné à bail à Madame [Y] [M] et Monsieur [T] [K] un logement situé [Adresse 3] (40), moyennant un loyer mensuel initial de 418,64 euros.
Un dépôt de garantie de 419 euros a été versé lors de l’entrée dans les lieux.
Un état des lieux entrant contradictoire a été réalisé le 23 juillet 2014.
A la requête de l’OPH, un procès-verbal de constat d’abandon du logement a été dressé par commissaire de justice le 26 mars 2024.
Par ordonnance en date du 19 avril 2024, le juge des contentieux de la protection a, sur le fondement de l’article 14-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 :
- constaté la résiliation du bail conclu entre les parties,
- autorisé l’OPH à procéder à la reprise du logement précédemment occupé par Madame [M] et Monsieur [K] durant les heures légales,
- déclaré abandonnés les divers biens mobiliers appartenant aux consorts [M] / [K] inventoriés, tels que désignés dans le procès-verbal de constat du 26 mars 2024, à l’exception des papiers et documents de nature personnelle placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l’huissier de justice,
- condamné conjointement Madame [M] et Monsieur [K] à payer à l’OPH la somme de 4054,44 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 8 avril 2024,
- condamné Madame [M] et Monsieur [K] aux dépens.
Un procès-verbal de reprise des lieux a été dressé par commissaire de justice le 2 juillet 2024.
Le 28 août 2024, un procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie a été dressé.
Par acte du 30 septembre 2025, l’OPH a fait délivrer une sommation de payer à Madame [M] portant sur la somme de 5242,95 euros au titre des réparations locatives.
Par acte du 19 mars 2026, l’OPH a assigné Madame [Y] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Dax afin de voir, au visa des articles 1730 et suivants du code civil :
- condamner Madame [Y] [M] au paiement de la somme de 5242,95 euros au titre de l’indemnité de réparations locatives afférente au logement loué,
- la condamner au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat d’état des lieux de sortie du 02 juillet 2024.
A l'audience du 9 juin 2026, l’OPH, représenté par son conseil, a soutenu ses demandes. Il a indiqué qu’un échéancier de remboursement de la dette avait été mis en place avec le commissaire de justice et qu’il était d’accord pour le poursuivre.
Madame [Y] [M] a reconnu la dette et demandé à poursuivre le remboursement à hauteur de 40 euros par mois.
MOTIFS
Sur la somme réclamée au titre des réparations locatives
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : (...)
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. (...)
L’article 1343-5 du code civil prévoit que compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, le juge peut également prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit qui ne peut être inférieur au taux légal ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Concernant la somme réclamée au titre des indemnités de réparations locatives, il ressort des pièces versées aux débats et notamment du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 28 août 2024 que le logement a été restitué dans un état important de saleté avec de nombreux détritus, excréments et encombrants et avec de nombreuses dégradations locatives; que selon le bordereau d’indemnités de réparations locatives faisant suite à l’état des lieux réalisé le 28 août 2024, Madame [Y] [M] est redevable de la somme de 5821,95 euros ; que par ailleurs, Madame [Y] [M] ne conteste pas la créance réclamée ni dans son principe, ni dans son montant.
En conséquence, et compte tenu des règlements déjà effectués (160 euros) et de la déduction du dépôt de garantie (419 euros), il convient de condamner Madame [Y] [M] à payer à l’OPH la somme de 5242,95 euros, selon les modalités fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Madame [Y] [M], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de reprise des lieux du 02 juillet 2024, par application de l'article 696 du code de procédure civile, ainsi qu’au paiement de la somme de 100 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE Madame [Y] [M] à payer à l’OPH la somme de
5242,95 euros au titre de l’indemnité de réparations locatives,
AUTORISE Madame [Y] [M] à se libérer de sa dette en mensualités de 40 euros, la dernière étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que les mensualités seront exigibles le 10 de chaque mois, et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du jugement,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité, l’ensemble des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible 15 jours après l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,
RAPPELLE que conformément à l’article 1343-5 du code civil, les procédures d’exécution sont suspendues et que les majorations d’intérêt ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d’être dues pendant le délai fixé par le jugement,
CONDAMNE Madame [Y] [M] à verser à l’OPH la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Madame [Y] [M] aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de reprise des lieux du 02 juillet 2024.
La minute a été signée par le Juge et le Greffier aux jour, mois et an énoncés en en-tête.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
La greffière, La vice-présidente,
Delphine DRILLEAUD Adeline MUSSILLON


