6 août 2026
Tribunal judiciaire de Grenoble
RG n° 26/00555

Ch 10 REFERES

Texte de la décision

REFERES

JUGEMENT N°

DOSSIER :N° RG 26/00555 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M7C5

AFFAIRE : [F] C/ [K]




























Le : 06 Août 2026

Copie exécutoire
et copie à :

la SELARL JURISTIA - AVOCATS


Copie à :

Monsieur [A] [K]









TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCELÉRÉE AU FOND LE 06 AOUT 2026


Par Alain TROILO, Président du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assisté de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Madame [E] [F]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 1] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Jean damien MERMILLOD-BLONDIN de la SELARL JURISTIA - AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE


D’UNE PART


ET :

DEFENDEUR

Monsieur [A] [K]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]

non comparant


D’AUTRE PART



Vu l’assignation en date du 20 Avril 2026 pour l’audience des référés du 28 Mai 2026 ;


A l’audience publique du 28 Mai 2026 tenue par Alain TROILO, Président assisté de Elodie FRANZIN, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 06 Août 2026, date à laquelle Nous, Alain TROILO, Président, avons rendu par mise à disposition au Greffe le jugement dont la teneur suit :





EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte authentique du 26 avril 2006, Mme [E] [F] et M. [A] [K] ont acquis en indivision et à concurrence de moitié chacun, au sein de la copropriété [Adresse 3], située [Adresse 4] et [Adresse 5], un garage portant le n°079001 et un appartement portant le n°060201.

L’appartement a ensuite été vendu par Mme [F] et M. [K].

Selon acte authentique du 31 décembre 2013, Mme [F] et M. [K] ont fait l’acquisition d’un bien immobilier situé [Adresse 6].

Le couple s’est séparé au cours de l’année 2021 et aucun accord n’a été trouvé sur le sort des biens communs.

Par jugement du 25 novembre 2024 (RG n° 23/05652), le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [F] et de M. [K]. Le jugement a précisé qu’à défaut de vente amiable dans un délai de 6 mois à compter de la signification dudit jugement, la vente sur licitation des biens susmentionnés serait ordonnée.

Le jugement a été signifié à M. [K] par exploit de commissaire de justice du 18 décembre 2024.

Mme [F] et M. [K] n’ont pas trouvé d’accord sur le sort des biens indivis.

Par acte de commissaire de justice du 20 avril 2026, Mme [F] a fait assigner M. [K] devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, statuant selon la procédure accélérée au fond afin de voir :
ordonner l’expulsion de M. [K], ainsi que tout occupant de son chef, sous astreinte de 1 000 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu’à parfaite libération des lieux, avec remise de double des clefs, ainsi que de l’entendre condamner sous la même astreinte, à ses frais exclusifs, à procéder à l’enlèvement des biens meubles situés sur les terrains de la propriété,condamner M. [K] à payer à Mme [F], à titre provisionnel, les sommes suivantes à titre d’indemnité d’occupation : 1 162, 50 € pour le garage situé [Adresse 4] et [Adresse 5] et de 30 800 € pour la maison d’habitation située, [Adresse 7],condamner M. [K] à payer à Mme [F] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Assigné par dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, M. [K] n’a pas constitué avocat.

La cause étant susceptible d'appel, il sera statué par décision réputée contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile.


MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

1. Sur la demande d’expulsion

A titre liminaire, il convient de noter qu’en l’espèce, le président du tribunal est saisi selon la procédure accélérée au fond, de sorte que l’article 835 du code de procédure civile, relatif à la procédure de référé, n’est pas applicable ; que la notion de trouble manifestement illicite ne peut recevoir application que dans le cadre du référé, à l’exclusion de la procédure accélérée au fond.

Il résulte des dispositions de l’article 815-9 alinéa 1 du code civil que chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l'effet des actes régulièrement passés au cours de l'indivision. A défaut d'accord entre les intéressés, l'exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal.

L'article 815-9 du code civil permet de saisir le président du tribunal judiciaire pour régler provisoirement l'usage d'un bien indivis. Mais la procédure accélérée au fond ne permet pas d'obtenir directement l'expulsion pure et simple d'un indivisaire occupant les lieux sans un titre ou un accord de partage préalable, ce mécanisme visant l'organisation provisoire de la jouissance ou des mesures urgentes.

En conséquence, Mme [F] est déboutée de sa demande d’expulsion.

2. Sur la demande de condamnation à une indemnité d’occupation

L’article 815-9 alinéa 2 du code civil prévoit que l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, est redevable d'une indemnité.

Comme précisé dans ce jugement du 25 novembre 2024, il est acquis que M. [K] occupe seul le garage situé [Adresse 4] et [Adresse 8], à [Localité 3] et la le bien immobilier situé, [Adresse 9], à [Localité 4].

En l’espèce, il ressort des motifs du jugement du 25 novembre 2024 (RG n° 23/05652) que le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Grenoble a mis à la charge de M. [K] le paiement des indemnités d’occupation suivantes due à l’indivision à compter du 1er août 2021 :

75 € par mois pour le garage à [Localité 5] 100 € par mois pour le bien de [Localité 6]
et ce jusqu’au partage définitif, départ effectif et justifié des lieux ou vente du bien.

Toutefois, le jugement n’a pas repris ces chefs de condamnation dans le dispositif.

Mme [F] sollicite le paiement des indemnités d’occupation à son profit et non pas au profit de l’indivision.

Or une telle indemnité n’est due qu’à l’indivision.

Dès lors, il convient de la débouter de ce chef de demande.

2. Sur les demandes accessoires

Mme [F], qui succombe, est condamnée aux dépens.



PAR CES MOTIFS

Le président du tribunal, statuant publiquement, en procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe en application des articles 4501 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

DEBOUTE Mme [E] [F] de sa demande tendant à l’expulsion de M. [A] [K] et de toute personne de son chef des lieux situés [Adresse 4] et [Adresse 8], [Localité 7], [Localité 3] et [Adresse 7], ainsi qu’à l’enlèvement des biens meubles situés sur les terrains afférents ;

DEBOUTE Mme [E] [F] de sa demande de condamnation à titre provisionnel de M. [A] [K] à payer les sommes de 1 162, 50 € pour le garage situé [Adresse 4] et [Adresse 8], [Localité 7], [Localité 3] et de 30 800 € pour la maison d’habitation située, [Adresse 7], au titre des indemnités d’occupation ;

CONDAMNE Mme [E] [F] aux entiers dépens de l’instance.


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Elodie FRANZIN Alain TROILO

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