4 août 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
RG n° 23/00309

2ème Chambre

Texte de la décision

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
de [Localité 1]

2ème Chambre République française
Au nom du peuple français
MINUTE N°

DU : 04 Août 2026

AFFAIRE N° RG 23/00309 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-HY54


Jugement Rendu le 04 AOUT 2026

AFFAIRE :

[V] [Z]
[O] [H] épouse [Z]

C/

[X] [L]

ENTRE :

1°) Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 2]
de nationalité Française
Gérant de société, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES plaidant

2°) Madame [O] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 3]
de nationalité Française
Secrétaire, demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocats au barreau de MACON/CHAROLLES plaidant

DEMANDEURS


ET :

Monsieur [X] [L]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]

représenté par Maître François-Xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, avocats au barreau de DIJON plaidant

DEFENDEUR



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Anne-Bénédicte ROBERT, Juge placé, déléguée au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 22 mai 2026, statuant à Juge Unique, conformément aux dispositions des articles 812 et suivants du Code de Procédure Civile.

GREFFIER : Madame Catherine MORIN,

Les avocats des parties ont déposé leur dossier de plaidoirie conformément à l’article 799 du code de procédure civile ;


DEBATS :

Vu l’avis en date du 20 mars 2026 ayant fixé l’affaire à l’audience de plaidoiries à juge unique du 26 Mai 2026 date à laquelle l’affaire a été appelée en audience publique ;

Vu l’ordonnance de clôture en date du 14 avril 2026 ;

Le prononcé du jugement a été mis en délibéré au 04 Août 2026 ;


JUGEMENT :

- Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- Contradictoire
- en premier ressort
- rédigé par Anne-Bénédicte ROBERT
- signé par Anne-Bénédicte ROBERT, Présidente et Catherine MORIN, greffière principale, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;



Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le
à
Maître William ROLLET de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES
Maître François-xavier BERNARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA


* * *

EXPOSE DES FAITS ET DES PRETENTIONS

Par devis accepté du 8 décembre 2020, M. [V] [Z] et son épouse Mme [O] [H] ont confié à M. [X] [L], la réalisation de travaux de rénovation d’une salle d’eau de leur maison située à [Localité 4] (21), pour un montant de 5 234,05 euros.

Par courrier du 22 janvier 2020, M et Mme [Z] ont dénoncé les désordres suivants :



- Dépôts blanchâtres sur les panneaux
- Décalage de hauteur des panneaux
- Dégradation des joints silicones
- Défaut d’étanchéité entre le mur et la vasque

Le solde du marché n’a pas été réglé par les maîtres d’ouvrage.

Par assignation du 22 octobre 2021, ils ont sollicité l’organisation d’une mesure d’expertise au contradictoire de M. [L].

M. [A] a été désigné en qualité d’expert judiciare par ordonnnace du 5 janvier 2022, remplacé le 6 mars 2022 par Mme [B] et a déposé son rapport le 11 février 2024.

Par exploit du 16 janvier 2023, M et Mme [Z] ont saisi le tribunal judiciare de Dijon de demandes tendant à obtenir la condamnation de M. [X] [L] à leur verser les sommes de :

- 3 495,80 euros au titre de travaux de réfection de la salle de bain
- 2 500 euros de dommages et intérêts, outre 500 euros par an à compter de 2023, jusqu’à parfait paiement, pour troubles de jouissance.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 4 septembre 2023, la demande reconventionelle en paiement présentée par M. [L] a été déclarée prescrite.

°°°°

Aux termes de leurs conclusions du 28/02/25, M. [V] [Z] et son épouse Mme [O] [H] demandent de :

Condamner M. [L] [X] à payer à M. [Z] [V] et Mme [Z] [O] les sommes suivantes : - 3 454 euros, outre intérêts de retard au taux légal à compter du 26 mars 2021,
- 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance, outre 500 euros par année à compter de l’année 2023 jusqu’à parfait paiement,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour pertes de temps et tracasseries,
- 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter M. [L] [X] de l’intégralité de ses prétentions, Condamner M. [X] [L] en tous les dépens, comprenant les frais d’expertise amiable, les frais de procédure de référé expertise et les frais d’expertise judiciaire.
°°°°

En défense, M. [X] [L] s’oppose aux demandes présentées contre lui et sollicite, par conclusions du 14 novembre 2024 de :

Débouter les consorts [Z] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions, Donner acte à M. [L] qu’il se propose de remédier au problème du dimensionnement des plaques Doccia, soit en les changeant pour des faïences, soit en apposant des baguettes, Condamner les époux [Z] à lui verser une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les condamner aux entiers dépens.
°°°°°

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.



MOTIFS

Sur l’obligation de conseil

M et Mmme [Z] recherchent la responsabilité contractuelle de M. [L] qui a fourni et mis en oeuvre les matériaux de la salle de bain de leur propriété sur le fondement de l’article 1217 du code civil.

L’expert a constaté que les désordres étaient esthétiques et tenaient au ternissement des plaques de marbre reconstité, le ternissement étant dû à la surface des dalles, qui est rugueuse, ce qui le rend sensible au calcaire résiduel, et ce d’autant plus que les plaques sont de couleur bleue ou verte.

Il a également été constaté que les plaques, de grande dimensions n’étaient pas uniforme, en épaisseur comme en hauteur ce qui induit des désaffleurements, des joints d’épaissseur variable et des alignements irréguliers, ce qui aurait rendu nécessaire la pose de baguettes de finition qui n’ont pas été proposées par l’entreprise.

L’ensemble présente d’après l’expert un rendu esthétique inacceptable, dès l’origine mais les remèdes à apporter résident dans la pose de baguettes de finition et dans un entretien adéquat au vinaigre blanc.

L’expert n’a mis en évidence aucun défaut de mise en oeuvre et a retenu que le ternissement des dalles dans une région dans laquelle l’eau est particulièrement dure, comme leurs irrégularités provenaient de leur nature, qui diffère des carreaux de faience.

En plus de l’obligation essentielle d’exécuter la prestation demandée, il incombe à l’entrepreneur une obligation accessoire : celle de conseiller son client qui puise son origine dans le devoir général d’information du professionnel.

L’obligation d’information et de conseil de l’entrepreneur installateur d’un matériaux lui impose d’appeler l’attention du maître de l’ouvrage sur les inconvénients du produit choisi et les précautions à prendre pour sa mise en oeuvre, compte tenu de l’usage auquel ce matériaux est destiné.

L’entrepreneur doit délivrer une complète information et mettre en demeure le maître de l’ouvrage, le choix de ce dernier devant être effectué en toute connaissance de cause de la nature et des conséquences dommageables.

A ce titre le professionnel doit s’informer des souhaits du maître de l’ouvrage et lui conseiller le choix des matériaux les plus appropriés pour y répondre. Il doit personnaliser les informations délivrées à son client en tenant compte de la configuration des lieux.




Il incombe au professionnel de démontrer qu’il a fourni ces informations avant la conclusion du contrat.

Aucune pièce n’est produite en ce sens permettant de démontrer que les maîtres d’ouvrage ont choisi des matériaux dont toutes les caractéristiques leur avaient été présenteés.

M. [L] a donc engagé sa responsabilité.

En ce qui concerne le préjudice indemnisable, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, il ne correspond pas aux frais relatifs à la réfection totale de la salle de bain mais en une perte de chance de choisir des matériaux plus adaptés.

La réparation du préjudice de perte de chance ne peut donc se solder par une indemnité correspondant à la réfection de la salle de bain.

Pour être indemnisable, une perte de chance doit être réelle et sérieuse.

Or, l’expert souligne dans son rapport que les époux [Z] accepteraient à contrecoeur le remplacement du revêtement qu’ils ont choisi par de la faience.

Ceci démontre que la perte de chance de faire un autre choix de revêtement par les maîtres d’ouvrage aurait été faible.

Les demandeurs seront en conséquence déboutés de leurs demandes.

Enfin, si M. [L] propose la pose de baguettes, les demandeurs n’indiquent pas accepter cette proposition de sorte qu’il n’existe aucun accord sur cette modalité de réparation.


Sur les dommages et intérêts pour perte de temps

Aux termes des conclusions des demandeurs cette réclamation correspond à une perte de jouissance de l’unique salle de bain de leur habitation plutôt qu’au temps passé en démarches.

Or, l’expert n’a retenu aucune privation de jouissance, les désordres étant esthétiques.

Il n’est en outre produit aucune pièce au soutien de la démonstration d’un préjudice à hauteur de la somme sollicitée.

Les demandeurs seront en conséquence déboutés de leur demande.


Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En outre, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation


économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

M et Mme [Z] qui succombent, seront condamnés aux entiers dépens de la procédure.

L’équité commande de ne pas faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal,

Déboute M. [V] [Z] et Mme [O] [H] son épouse de toutes leurs demandes ;

Dit que l’équité commande de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles exposés ;

Condamne in solidum M. [V] [Z] et Mme [O] [H] son épouse aux dépens de l’instance ;

En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Greffier et la Présidente.


Le Greffier La Présidente



















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier

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