5 août 2026
Tribunal judiciaire de Dijon
RG n° 26/00201

Référé

Texte de la décision

République française,
Au nom du peuple français

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]


Affaire : [Z] [S]

c/
[P] [Y]


N° RG 26/00201 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JFA3

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

la SELAS LANCELIN & LAMBERT - 62

ORDONNANCE DU : 05 AOUT 2026


ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [Z] [S]
né le 22 Mai 1968 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Simon LAMBERT de la SELAS LANCELIN & LAMBERT, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,


DEFENDERESSE :

Mme [P] [Y]
née le 25 Décembre 1985 à [Localité 3] (BRESIL)
[Adresse 3]
[Localité 2]

non représentée



A rendu l’ordonnance suivante :




DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 17 juin 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.



EXPOSE DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé en date du 29 mars 2024, M. [Z] [S] a donné à bail commercial à Mme [P] [Y] un local commercial situé [Adresse 3] à [Localité 1], à effet du 1er décembre 2023.

Par acte de commissaire de justice en date du 13 avril 2026, M. [S] a assigné Mme [Y] en référé devant le président du tribunal judiciaire de Dijon, au visa des articles L.145-41 du code de commerce et 834 du code de procédure civile, aux fins de voir :
- dire et juger qu’il est recevable et fondé en ses demandes ;
l’y accueillant,
- constater la résiliation de plein droit du bail commercial dont était titulaire Mme [P] [Y] sur un ensemble immobilier situé [Adresse 3] à [Localité 1] lui appartenant ;
- ordonner l’expulsion de Mme [P] [Y] et celle de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], avec le concours de la force publique en tant que de besoin ;
- condamner Mme [P] [Y] à lui verser à titre provisionnel au titre des loyers, dépôt de garantie et charges impayés arrêtés au 30 novembre 2025 une somme de 14 380,10 € ;
- condamner Mme [P] [Y] à lui verser à titre provisionnel une somme de 2 116,88 € à titre d’indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
- condamner Mme [P] [Y] à lui verser une somme de 2 000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 7 novembre 2025 ainsi que l’état des inscriptions transmis par le greffe du tribunal de commerce à Dijon.

M. [S] expose que :
- les loyers ne sont plus régulièrement payés par Mme [Y] depuis le mois de septembre 2024 ;
- dans ces conditions, selon acte au ministère de la SELARL Ad Litem en date du 7 novembre 2025, il a été fait commandement à Mme [Y] de régler le montant des loyers et charges impayés pour une somme de 11 200,10 €, outre le dépôt de garantie de 3 000 € et le coût de l’acte, soit une somme globale de 14 390,48 € ;
- toutefois, Mme [Y] s’est contentée de régler la somme de 1 645,80 € de sorte que les causes du commandement de payer n’ont pas été soldées dans le mois de la délivrance de l’acte ;
- la clause résolutoire est donc acquise depuis le 7 décembre 2025 ;
- la créance de Mme [Y] s’élève à la somme totale de 14 380,10 au titre des loyers et charges impayés, outre la somme de 2 116,88 € correspondant aux indemnités d’occupations dues à compter du mois de décembre 2025.

En conséquence, M. [S] estime être bien fondé à solliciter la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire et l’expulsion de Mme [Y], outre le paiement des montants dus par cette dernière.



À l’audience du 25 février 2026, M. [S] a maintenu l’ensemble de ses demandes et précisé que le montant de la dette locative, qui comprend les loyers et indemnités d’occupation impayés, s’élève désormais à la somme de 14 380 €.

Bien que régulièrement assignée, Mme [Y] n'a pas constitué avocat. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.



MOTIFS DE LA DECISION :

L’article 834 du code de procédure civile permet au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, d’ordonner dans tous les cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différent.

L'article L.145-41 du code de commerce dispose : « Toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. ».

Selon l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

Il est constant que le contrat de bail commercial liant les parties stipule une clause résolutoire de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer et après un mois suivant la délivrance du commandement de payer visant ladite clause demeuré infructueux.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, signifié le 7 novembre 2025, portait sur la somme principale de 11 200,10 € au titre de l’impayé locatif, outre 3 000 € au titre du dépôt de garantie et 190,38 € au titre du coût dudit acte, soit une somme totale de 14 390,48 €.

Il est constant que les sommes dues n’ont pas été acquittées par Mme [Y] dans le délai d’un mois suivant la délivrance du commandement de payer, lequel mentionnait ce délai, la locataire n'ayant en outre pas fait valoir des paiements ou sollicité des délais de paiement.

Il convient dès lors de constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail à compter du 7 décembre 2025.

Du fait de la résiliation du bail, Mme [Y] est devenue occupante des lieux sans droit ni titre et n'est plus tenue au paiement du loyer, ce qui justifie :
- d’une part, de lui ordonner de libérer les lieux et de dire qu'à défaut d'exécution spontanée, elle pourra être expulsée, au besoin, avec le concours de la force publique,
- d’autre part, de la condamner à titre provisionnel au paiement, à compter du 7 décembre 2025, d'une indemnité d'occupation jusqu'à la libération des lieux.

Il n'est pas sérieusement contestable que Mme [Y] soit ainsi redevable d'une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer mensuel ; il est sollicité par M. [S] une indemnité d’occupation de 2116, 88 € à compter du 1er décembre 2025, sans que ce dernier ne motive et ne fournisse d’explications ou de justificatifs du calcul de cette indemnité d’occupation alors que le loyer, augmenté de la provision sur charges et de la part de taxe foncière, s’élevait selon l’avis d’échéance versé aux débats à 1825, 80 €, pour le mois de novembre 2025 ; il convient donc de retenir ce quantum pour l’indemnité d’occupation, le surplus de la demande étant sérieusement contestable.
Mme [Y] est en conséquence condamnée à payer à M. [S] à titre de provision la somme de 1 825, 80 € par mois à compter du mois de décembre 2025 au titre de l’indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux.

Il résulte du décompte fourni et du commandement de payer qu’il n’est sérieusement contestable que Mme [Y] reste redevable d’une somme de 11 380, 10 € au titre des impayés de loyers, charges et taxes arrêtés au 30 novembre 2025 et Mme [Y] est en conséquence condamnée à payer à titre provisionnel cette somme à M. [S].

Il est également sollicité la condamnation à titre provisionnel de Mme [Y] à payer au bailleur la somme de 3 000 € au titre du dépôt de garantie. Le bail commercial liant les parties stipule que ce dépôt de garantie de 3 000 € a été versé ; il prévoit également qu’en cas de résiliation du bail par suite d’une inexécution imputable au preneur, ce dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de premiers dommages et intérêts ; ainsi la demande de condamnation provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse puisque ce dépôt de garantie aurait d’ores et déjà été versé selon les termes du bail et qu’il n’est pas demandé de dire qu’il restera acquis au bailleur . M. [S] est débouté de sa demande de provision de ce chef.

Mme [Y] qui succombe est condamnée aux dépens de l'instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 7 novembre 2025 ainsi que l’état des inscriptions transmis par le greffe du tribunal de commerce à Dijon.

Elle est condamnée à payer à M. [S] une somme de 600 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.


PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :

Vu les articles 834 et 835 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Constatons l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail entre M. [Z] [S] et Mme [P] [Y] à la date du 7 décembre 2025 ;

Ordonnons à Mme [P] [Y] et à tous occupants de son chef de libérer les locaux objet du bail, situés [Adresse 3] à [Localité 1], dans les meilleurs délais et au plus tard dans le délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;

À défaut d'exécution de cette obligation dans ce délai, ordonnons l'expulsion de Mme [P] [Y] et de tous occupants de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique ;

Condamnons Mme [P] [Y] à payer à titre provisionnel à M. [Z] [S] la somme de 11 380, 10 € au titre des loyers et charges impayés, arrêtée au 30 novembre 2025 ;

Condamnons Mme [P] [Y] à payer à titre provisionnel à M. [Z] [S] la somme mensuelle de 1 825, 80 € au titre de l'indemnité d'occupation à compter du mois de décembre 2025 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

Déboutons M. [Z] [S] du surplus de ses demandes ;

Condamnons Mme [P] [Y] à payer à M. [Z] [S] la somme de 600 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamnons Mme [P] [Y] aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire en date du 7 novembre 2025 ainsi que l’état des inscriptions transmis par le greffe du tribunal de commerce à Dijon ;

Rappelons que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.


Le Greffier Le Président





















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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