6 août 2026
Tribunal judiciaire de Nanterre
RG n° 26/00015
Référés
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 06 AOUT 2026
N° RG 26/00015 - N° Portalis DB3R-W-B7K-3HQC
N° de minute :
[L] [B]
c/
S.A.S.U. KIBARO
DEMANDEUR
Monsieur [L] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandre ROTCAJG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1461
DEFENDERESSE
S.A.S.U. KIBARO
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante, non-représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Divine KAYOULOUD ROSE lors des débats, et Philippe GOUTON, Greffier, lors du délibéré
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 02 juillet 2026, avons mis l'affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [B] a fait assigner, par acte de commissaire de justice du 1er décembre 2025 la société KIBARO en référé devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail du 17 mars 2024 à effet au 12 août 2025 ;Ordonner l’expulsion de la société KIBARO et de tout occupant de son chef ;Condamner la société KIBARO à lui payer par provision la somme de 32.416,56 euros au titre de l’arriéré locatif, outre une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer majoré des charges :Ordonner que le sort des meubles et objets appartenant en propre à la société KIBARO garnissant les lieux loués soit régi par les dispositions des articles L433-1 et suivants du code des procédure civiles d’exécution ;Condamner la société KIBARO à lui payer la somme de 2.996,70 euros de provision sur réparation de son préjudice ; Juger le dépôt de garantie acquis au bailleur de plein droit ;Condamner la société KIBARO à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens d’instance,Rappeler le caractère exécutoire de droit de toute ordonnance de référé.
Initialement appelée à l’audience du 12 mars 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour que le défendeur constitue avocat avant d’être retenue à l’audience du 2 juillet 2026.
A cette audience, Monsieur [L] [B] soutient oralement les demandes formulées dans son acte introductif d’instance.
La société KIBARO n’a pas été représentée à cette audience.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement, ce qui est le cas en l’espèce.
L’article L213-4-4 du Code de l’organisation judiciaire dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation ou un contrat portant sur l'occupation d'un logement est l'objet, la cause ou l'occasion ainsi que des actions relatives à l'application de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d'habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement.
Or en l’espèce le litige porte sur un bail d’habitation conclu le 17 mars 2024 entre Monsieur [L] [B] et la société BIBARO.
Les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur la question de la compétence du juge des contentieux de la protection, qui n’a pas été évoqué lors des débats à l’audience du 27 juillet 2026
Il y a donc lieu de rouvrir les débats à l’audience du 05 février 2027 à 10h30.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la réouverture des débats ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de Référés de la 1ère chambre du 05 février 2027 à 10 h 30.
FAIT À [Localité 3], le 06 août 2026.
LE GREFFIER
Philippe GOUTON, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge


